Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/07261 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHORL
Ordonnance n° 2023/M136
S.A.S.U. PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE
Représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [O] [B], mandataire judiciaire de la SASU PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE
S.C.I. DES GRENADIERS 142, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
M. [O] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire, représentant légal de la SASU PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE
Représentant : Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Partie intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 22 juin 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 juin 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan entre la SAS Piscine et arrosage du golfe et la SCI des Grenadiers ;
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2022 par la SASU Piscine et arrosage du Golfe ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 avril 2023 par la SCI des Grenadiers aux fins d'entendre, vu les articles 114,117, 122, 552, 553 du code de procédure civile :
- à titre principal, déclarer nulle la déclaration d'appel interjeté le 12 mai 2021 par la SA Piscine et arrosage du golfe,
- à titre subsidiaire, déclarer caduc l'appel interjeté,
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans le délai d'appel par la SA Piscine et arrosage du golfe en ce qu'elles ne présentent aucune prétention mais des rappels de moyens,
- condamner la SAS Piscine et arrosage du golfe à payer à la SCI des Grenadiers la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 26 avril 2023 par Maître [O] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Piscine et arrosage du golfe désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 15 mars 2021 et de mandataire liquidateur suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 21 mars 2022, aux fins d'entendre, vu les articles L.621-4, L631-9 et suivants, L.622-3, L.622-23 du code de commerce, 117, 122, 909, 911, 914 et 954 du code de commerce :
- dire et juger que l'appel formé par la société Piscine et arrosage du golfe est régulier et recevable,
- débouter la SCI des Grenadiers de sa demande de nullité de l'appel formé par la société Piscine et arrosage du golfe,
- débouter la SCI des Grenadiers de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Piscine et arrosage du golfe,
- se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de la SCI des Grenadiers en irrecevabilité partielle des conclusions d'appel de la société Piscine et arrosage du golfe,
- déclarer irrecevables les conclusions de la SCI des Grenadiers à l'encontre de Maître [O] [B] ès qualités de mandataire judiciaire,
- subsidiairement, débouter la SCI des Grenadiers de sa demande d'irrecevabilité partielle des conclusions d'appel de la société Piscine et arrosage du golfe,
- en tout état de cause, condamner la SCI des Grenadiers à payer à la société Piscine et arrosage du golfe représentée par son mandataire judiciaire Maître [B] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI des Grenadiers à payer les dépens d'instance.
MOTIFS
Il résulte des décisions versées aux débats que par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Piscine et arrosage du golfe et désigné Maître [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire, et que par jugement du 21 mars 2022 le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné Maître [B] en qualité de liquidateur.
La SCI des Grenadiers soutient que la déclaration d'appel ne fait pas état de 'l'organe représentant la SAS Piscine et arrosage du golfe' et que quand bien même il s'agirait d'un vice de forme, celui-ci cause nécessairement grief en ce qu'il induit l'intimé en erreur sur l'existence d'une procédure collective ; que Maître [B] n'a pas été intimé et que la déclaration d'appel lui a simplement été signifiée afin qu'il n'en ignore alors qu'il devait être assigné en intervention forcée.
La consultation du dossier numérique de la cour fait apparaître que la déclaration d'appel mentionne bien que l'appel est formé à l'encontre de la SCI des Grenadiers et de M. [O] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Piscine et arrosage du golfe.
L'avis de déclaration d'appel adressé le 4 juin 2021 par le greffe à la SCI des Grenadiers en application de l'article 902 du code de procédure civile, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', mentionne bien M. [O] [B] en qualité d'intimé.
Par avis adressé le 21 juillet 2021 le greffier a invité l'appelante à signifier, dans le délai d'un mois, la déclaration d'appel à M. [O] [B], mandataire judiciaire de la SAS Piscine et arrosage du golfe, en l'absence de constitution d'avocat par cet intimé dans le délai prescrit.
L'appelante a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions du 12 août 2021à Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire par acte du 17 août 2021, comportant les informations et avertissements prescrits par l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile.
Aucune nullité ou caducité de la déclaration d'appel ou irrecevabilité de l'appel n'est en conséquence encourue.
La SCI des Grenadiers demande par ailleurs au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans le délai d'appel par la SA Piscine et arrosage du golfe en ce qu'elles ne présentent aucune prétention mais des rappels de moyens.
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (...).
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...)'.
Le non-respect des dispositions n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions mais peut affecter leur effet quant à la saisine de la cour, seule compétente pour statuer sur l'étendue de sa saisine.
Maître [B] agissant tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Piscine et arrosage du golfe demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI des Grenadiers à l'encontre de Maître [O] [B] ès qualités de mandataire judiciaire.
La SCI des Grenadiers a déposé le 26 octobre 2021 des conclusions d'intimée contre la SAS appelante et Maître [O] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, intimé n'ayant pas constitué avocat, aux termes desquelles elle sollicite notamment la fixation, au passif de procédure collective de la société Piscine et arrosage du golfe, de sa créance de 384220 euros à titre privilégié outre celle de 11590 euros à titre chirographaire.
Il est constant que la SCI des Grenadiers n'a pas signifié ces conclusions à Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire dans le délai prévu par les articles 909 et 911, et qu'elles sont dès lors irrecevables à l'encontre de ce mandataire.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SCI des Grenadiers de ses demandes en nullité ou caducité de la déclaration d'appel et en irrecevabilité de l'appel,
Déboutons la SCI des Grenadiers de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelante de la SAS Piscine et arrosage du golfe,
Déclarons les conclusions d'intimées déposées le 26 octobre 2021 par la SCI des Grenadiers irrecevables à l'égard de Maître [O] [B] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Piscine et arrosage du golfe,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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