Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-21.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.725
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Restaurant "les Délices du Môle", ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Y... de la Ville de Toulouse, dont le siège est Hôtel de ville, Place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... de la ville de Toulouse, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que M. X... exerçait la profession de commerçant ambulant dans une caravane stationnée en face des locaux de la société Air France, ... ; que l'autorisation d'occupation temporaire et précaire de cet emplacement étant venue à expiration le 22 janvier 1988, l'intéressé s'est maintenu sur les lieux ; que la ville de Toulouse a sollicité son expulsion ; que celle-ci lui a d'abord été refusée, faute de justification de l'urgence, par une ordonnance rendu le 7 avril 1988 par le juge administratif des référés ; qu'une seconde requête a alors été déposée par la ville de Toulouse, établissant que des travaux de voirie devaient être entrepris à l'emplacement litigieux ; que l'urgence étant ainsi démontrée, une autre ordonnance du 31 mai 1988 a prescrit l'expulsion de M. X..., "de l'emplacement qu'il a occupé sur la contre-allée du boulevard de Strasbourg" ; que, le 3 août 1988, sa caravane a été enlevée et mise en fourrière ; qu'invoquant une voie de fait, M. X... a sollicité la restitution de son véhicule sous astreinte ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 1989) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles, au moment de son enlèvement, la caravane ne se trouvait pas à l'emplacement visé par l'ordonnance du 31 mai 1988, mais sur l'aire de stationnement qu'elle occupait initialement et d'où son expulsion avait été précisément refusée par la précédente ordonnance du 7 avril 1988, la juridiction du second degré n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caravane litigieuse était stationnée "en face des locaux de la société Air France,
...", que l'enlèvement de ce véhicule n'avait été
refusé par l'ordonnance du 7 avril 1988 qu'en raison du défaut d'urgence, et que cet enlèvement de la caravane, toujours stationnée boulevard de Strasbourg, avait été ensuite autorisé par l'ordonnance du 31 mai 1988, du fait que l'urgence était cette fois justifiée par des travaux de voirie, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y... de la ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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