Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02027 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB3A
NAC : 39H
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. RUN HIPPOCRATE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [S] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Me Aurélien ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Docteur [M] exerçait son activité de médecin généraliste en SELARL (RUN HIPPOCRATE) à [Localité 6]. Il a conclu avec le Docteur [B] plusieurs contrats de remplacements successifs, sur la période allant du 21 janvier 2020 au 07 mai 2021. Des pourparlers autour d’une possible cession de la clientèle du Docteur [M] au Docteur [B] ont eu lieu.
Le Docteur [B] s’est finalement installé à [Localité 5].
Le 26 juillet 2021, le Docteur [M] déposait une plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de La Réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2022, monsieur [G] [M] et la SELARL RUN HIPPOCRATE ont assigné Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du détournement de patientèle qu’il aurait commis.
Par décision du 9 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion Mayotte de l’Ordre des médecins infligeait au Docteur [B] une sanction d’avertissement pour la faute consistant dans la violation de l’article R. 4127-86 du code de la santé publique interdisant le détournement ou la tentative de détournement de clientèle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 octobre 2023, Monsieur [G] [M] et la SELARL RUN HIPPOCRATE demandent au tribunal de:
-CONDAMNER le Docteur [S] [B] à verser à la SELARL RUN HIPPOCRATE les sommes suivantes :
• 50000 € au titre du préjudice financier,
• 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le Docteur [S] [B] à verser au Docteur [G] [M] les sommes suivantes :
• 5000 € au titre du préjudice moral,
• 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le Docteur [S] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le Docteur [S] [B] a commis à leur préjudice un détournement de clientèle, interdit par l’article R.4127-57 du Code de la santé publique, en utilisant sans leur autorisation les coordonnées téléphoniques de plusieurs patients, coordonnées récupérées à l’occasion de ses remplacements dans leur cabinet, pour les informer de son installation à [Localité 5], à moins de dix kilomètres du cabinet où il avait fait des remplacements. Ils versent aux débats des attestations de plusieurs patients relatant ce qu’ils qualifient de détournement de clientèle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, monsieur [S] [B] demande au tribunal:
A TITRE PRINCIPAL :
- DE DEBOUTER le Docteur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
- DE DEBOUTER la SELARL RUN HIPPOCRATE de toutes ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER le Docteur [M] et la SELARL RUN HIPPOCRATE à verser au Docteur [B] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
DANS TOUS LES CAS
- CONDAMNER le Docteur [M] et la SELARL RUN HIPPOCRATE à verser au Docteur [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir commis un détournement de clientèle, soulignant que la clause de non-réinstallation contenue dans les contrats de remplacement et qui visait [Localité 6] est d’interprétation stricte, de sorte qu’en s’installant à [Localité 5] à plus de 10 kilomètres il n’a pas violé ses engagements contractuels. Il soutient encore qu’il a obtenu régulièrement les coordonnées téléphoniques des patients qu’il a contactés et précise qu’il s’est contenté de les informer de son installation, sans les démarcher. Il soutient encore que la baisse brutale du chiffres d’affaires de la SELARL résulte des choix propres du Dr [M] puisque seul le poste “prestations de service EDF” a drastiquement baissé en 2021. Il souligne également que le chiffrage du préjudice est incohérent au regard des 40 000 euros envisagés lors du projet de cession de clientèle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 12 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le détournement de clientèle reproché au Docteur [B]:
Aux termes de l’article 1240 du code civil: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de l’article R.4127-57 du code de la santé publique : “ Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.”
Aux termes de l’article R. 4127-86 du même code: « Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats de remplacement signés entre les parties interdisaient l’installation du médecin remplaçant sur la seule commune de [Localité 6] et que ces clauses sont d’interprétation stricte. Par conséquent, les dispositions de l’article R. 4127-86 précité n’ont pas vocation à s’appliquer ici, le Docteur [B] s’étant installé à [Localité 5] après les remplacements au sein du cabinet du Docteur [M].
Il ressort néanmoins des éléments versés aux débats que le Docteur [B] a adressé aux patients du Docteur [M] des SMS en les informant de son installation sur la commune de [Localité 5], précisant que ses locaux étaient neufs et climatisés (quand il considère que ceux du Docteur [M] étaient insalubres), et qu’il a reconnu lors de la procédure disciplinaire devant son ordre professionnel qu’il avait lui-même récupéré les coordonnées d’une quarantaine de patients. Des attestations versées par les demandeurs, il ressort que six patients s’étonnent que leurs coordonnées aient été utilisées par le Docteur [B] pour les informer de sa nouvelle installation, alors qu’ils ne lui avaient pas donné spontanément leur numéro de téléphone et qu’ils n’avaient jamais envisagé de mettre fin à leur prise en charge par le Docteur [M].
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que le Docteur [B] a détourné des données à caractère personnel, confiées par les patients au cabinet du Docteur [M], pour son propre usage et pour les informer de sa nouvelle installation, en vue de susciter des prises de rendez-vous. La tentative de détournement de clientèle est avérée.
Il s’agit là d’une faute civile susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle du Docteur [B].
Cependant, aucun préjudice financier résultant directement de cette faute n’est établi par les demandeurs. En effet, l’examen des documents comptables de la SELARL RUN HIPPOCRATE révèle que si le chiffre d’affaires a chuté entre 2020 (204 858€) et 2021 (153 453€), il est en réalité revenu à son niveau de 2018 (153 436€) et 2019 (151 295€), ce qui démontre que les remplacements réguliers du Docteur [B] en 2020 avaient permis d’accroître significativement l’activité et le chiffre d’affaires du cabinet (ce que confirme le montant des rétrocessions d’honoraires pour 2020). En outre, la baisse indéniable du résultat comptable de la SELARL en 2021 s’explique par une baisse importante du montant net des recettes (après déduction des rétrocessions d’honoraires), qui découle d’une baisse drastique des “prestations de service EDF”: d’un montant de 50 à près de 60 000 euros entre 2018 et 2020, cette ligne de recettes a chuté à 14 925 euros en 2021, sans que les demandeurs n’apportent aucune explication sur ce point.
Dans ces circonstances, la demande de la SELARL RUN HIPPOCRATE au titre de son préjudice financier sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral du Docteur [M], s’il n’est étayé par aucune pièce, il est néanmoins évident. Il est constitué par la perte de confiance dans un confrère qu’il a fait travailler dans son cabinet et qui a tenté de récupérer ses clients sous couvert de les informer de son installation en utilisant les données personnelles desdits clients, récupérées lors des remplacements. A ce titre, la somme de 3 000 euros lui sera allouée.
Sur la demande reconventionnelle
La demande indemnitaire d’un préjudice moral, formée par le Docteur [B], ne saurait prospérer, sa responsabilité civile étant engagée à l’égard du Docteur [M].
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser au Docteur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE le Docteur [S] [B] à verser au Docteur [G] [M] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de son préjudice moral,
REJETTE la demande de réparation de son préjudice financier formée par la SELARL RUN HIPPOCRATE,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le Docteur [S] [B],
CONDAMNE le Docteur [S] [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE le Docteur [S] [B] à verser au Docteur [G] [M] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La Présidente
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