Texte intégral
N° RG 24/02633 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LASS
N° MINUTE : 24/00999
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 27 Janvier 1963 à [Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 novembre 2024 ;
Monsieur [G] [H], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le x, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [N] [U], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou tutelle), depuis le 5 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [N] [U] présentée par Madame [Z] [H] le 5 novembre 2024 en qualité de mère de l'intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 5 novembre 2024 par le Dr [K] [T] et par le Dr [X] [S] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 5 novembre 2024 prononçant l’admission de Madame [N] [U] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 novembre 2024 par le Dr [J] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 7 novembre 2024 par le Dr [C] [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 7 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [N] [U] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 9 novembre 2024 par le Dr [Y] [A] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 novembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [U] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 5 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 5 novembre 2024 par le Dr [T] et le Dr [S] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
Décompensation d'un trouble bipolaire car elle ne prend plus son traitement, notion de voix et de communication par la pensée, ne dort plus.Instabilité psychomotrice, charge anxieuse, orientée mais désorganisation du cours de la pensée, éléments délirants de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion totale, insomnie totale sans asthénie diurne, hyperactivité, anxiété, anosognosie totale. Elle serait en rupture thérapeutique depuis deux semaines.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu'elle semblait entretenir une relation avec un homme qui vivrait au domicile, ces éléments apparaissant dans le contexte d'arrêt des traitements, que son discours était parfois désorganisé, qu'une évaluation clinique était en cours et que la prise en charge de Madame [N] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 9 novembre 2024 constatait que patiente était calme, qu'elle exprimait un sentiment de malveillance et pensait être surveillée par ses voisines de chambre, qu'elle était dans le déni de ses troubles et que son hospitalisation devait être maintenue
A l'audience, Madame [N] [U] déclarait qu'elle était très fatiguée, qu”elle devait être soignée mais que cela ne se passait pas bien à l'hôpital.
Le conseil de Madame [N] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que s'en rapporter, tout en indiquant que Madame [U] voulait rentrer chez sa maman.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [U] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée alors qu'elle a été hospitalisée suite à une rupture du traitement. Selon l'avis motivé, le discours est parfois désorganisé et diffluent et une certaine réactivité émotionnelle et caractérielle dans l'unité de soins a été constatée. Une évaluation clinique est en cours suite à la reprise des thérapeutiques. A l'audience, Madame [U] a indiqué avoir besoin de soins, et présentait une grande fatigue
En conséquence, l’état mental de Madame [N] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre la réalisation de l'évaluation clinique et la reprise du traitement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [U] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 14 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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