Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.416
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité national des unions chrétiennes de jeunes gens, dont le siège est ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à La Ferté Vidame (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat du Comité national des unions chrétiennes de jeunes gens, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1960 par le Comité national des unions chrétiennes de jeunes gens et détaché le 1er septembre 1971 comme secrétaire de l'Union chrétienne de jeunes gens de Paris, a été licencié le 13 février 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'après avoir admis, d'une part, que l'un des motifs de licenciement énoncés était la perte de confiance des membres du comité directeur, et, d'autre part, que les divergences existant entre le secrétaire général et le comité directeur pouvaient se traduire par une perte de confiance du comité directeur, la cour d'appel, qui s'est cependant abstenue de rechercher si les divergences précitées avaient effectivement conduit à une perte de confiance caractérisant un motif réel et sérieux de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait soutenu, en premier lieu, que M. X... avait, contrairement à un arrêté préfectoral, accueilli dans le foyer dont il avait la responsabilité des réfugiés de toutes origines, en deuxième lieu, que la gestion de M. X... avait mis le foyer dans une situation financière catastrophique, de telle sorte qu'il avait fallu souscrire un emprunt, désigner un comptable agréé pour examiner les comptes et mettre en chômage partiel une partie du personnel, et, en troisième lieu, que M. X..., incapable d'assumer une telle situation,
manifestait à l'égard de tous une agressivité génératrice de
nombreux incidents, notamment avec des représentants des pouvoirs publics ; que ces conclusions étaient susceptibles d'établir l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail impose au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties sans faire peser la charge de la preuve spécialement sur l'une d'elles ; qu'en énonçant que l'impossibilité de reclassement interne de M. X... n'était pas établie faute de preuve, et qu'en outre, celui-ci la contestait, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'impossibilté de reclassement, violant ainsi, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-14-3 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est à bon droit limitée à l'examen des deux motifs de licenciement énoncés par l'employeur à la demande du salarié ;
Attendu, en deuxième lieu, que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a constaté que l'impossibilité de reclassement du salarié n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne le Comité national des unions chrétiennes de jeunes gens, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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