Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-16.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.034
Date de décision :
27 janvier 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° T 14-16.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du groupement d'intérêt économique [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que Mme [L], engagée le 17 septembre 1995 en qualité de guichetier par le groupement d'intérêt économique [1] ([1]) selon contrat devenu à durée indéterminée, a été licenciée le 7 novembre 2007 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre, tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de s'expliquer sur les éléments qu'ils décidaient d'écarter ou de retenir, de l'origine non professionnelle de l'arrêt de travail à compter du 22 octobre 2007 postérieur au malaise ressenti par la salariée le 20 octobre 2007 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, détérioration des conditions de travail et préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que la salariée n'avait pas remis en cause la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le comportement d'un salarié est la conséquence de troubles pathologiques dont l'employeur était nécessairement informé, de sorte que le véritable motif du licenciement est l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle et professionnelle, le licenciement en dehors du motif d'inaptitude est prohibé ; que Mme [L] avait souligné avoir le statut de travailleur handicapé, catégorie B, depuis le 30 janvier 1996, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, ce qui aurait dû le conduire à s'interroger sur l'adéquation du poste proposé le 7 octobre, jour du grand prix de l'Arc de Triomphe, avec l'état de santé de la salariée et, par voie de conséquence, au bien-fondé de la mesure de licenciement ; qu'en omettant d'examiner ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1332-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant statué sur les demandes dont elle était saisie en relevant que la salariée avait été licenciée pour incompétence professionnelle et non pour un motif disciplinaire, le moyen est inopérant en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame [L] n'était pas entaché de nullité et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de réintégration en application de l'article L.1226-13 du Code du travail et de sa demande de rappel de salaires en réparation de la totalité du préjudice subi entre la rupture et la réintégration, déduction faite de la somme de 36.460,40 euros correspondant aux indemnités de chômage perçues, de sa demande de production sous astreinte des bulletins de salaires conformes et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la lettre du 5 novembre 2007 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige ; que le motif personnel retenu par l'employeur résulte de la constatation faite, le 7 octobre 2007, d'un écart de caisse de 3.825,30 euros ; que le GIE [1] va suivre la procédure conventionnelle en saisissant le Conseil de conciliation et va procéder à une analyse des comptes et des mouvements enregistrés par la caisse dont la salariée avait la responsabilité pour la journée considérée ; que la régularité de cette procédure n'est pas remise en cause par [D] [L] ; qu'au surplus, l'employeur établit que la salariée a sollicité à deux reprises, ce même jour, des avances de caisse de 2.000 euros à 13 h et de 4.000 euros à 14h 20, alors qu'elle disposait de 3.815 euros en caisse et que les avances sollicitées sont à mettre en rapport avec le paiement concomitant de trois récépissés gagnants pour un total de seulement 488 euros ; qu'à ce stade, la cour relève que [D] [L], excipant d'une pratique admise dans l'entreprise, a proposé formellement un remboursement de la somme éludée en reconnaissant " être responsable" de cette "inexplicable erreur de caisse" (lettre du 9 octobre 2007, pièce 23) ; que les investigations auxquelles le GIE [1] a procédé avant l'entretien préalable au licenciement ont mis en évidence chez l'appelante une propension aux erreurs plus ou moins importantes dans la tenue de sa caisse depuis l'année 2000 ; qu'il convient cependant de ne retenir cet élément que comme un éclairage de l'erreur du 7 octobre 2007 constituant le seul motif de ce licenciement dont la cour estime qu'il caractérise bien "l'incompétence professionnelle" retenue par le GIE [1] pour un montant très significatif et constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ; que [D] [L], en cause d'appel, soutient au surplus qu'elle aurait été licenciée alors qu'elle se trouvait en période de suspension de son contrat de travail résultant d'un accident du travail survenu le 20 octobre 2007, soit avant l'entretien préalable ; qu'en effet, ce 20 octobre 2007, [D] [L] a été victime d'un malaise " vagal " sur le lieu de travail et prise en charge médicalement au cours de cette journée ; qu'elle reviendra travailler le lendemain 21 octobre 2007 puis prendra un jour de repos le lendemain 22 octobre 2007 ; que la cour relève que la salariée a adressé au GIE [1], le 23 octobre 2007, un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 22 octobre au 12 novembre 2007 (pièces 54 et 32) ; que l'employeur recevra, tardivement, un certificat médical initial d'accident du travail daté du 20 octobre 2007 (jour du malaise) et ne prévoyant aucun arrêt de travail consécutif à celui-ci ; que l'arrêt de travail subséquent du 22 octobre 2007 est donc un arrêt pour maladie et la salariée ne saurait se prévaloir d'une illicéité de la rupture de son contrat de travail au sens de l'article L.1221-13 du Code du travail dont la demande de nullité de ce chef doit être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le licenciement de [D] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant confirmée sur ce point en y ajoutant les motifs invoqués plus haut.
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'à cet égard, Madame [L] avait fait valoir devant la Cour d'appel qu'il était constant que la lettre de licenciement datée du 7 novembre 2007 était postérieure à l'accident du travail survenu le 20 octobre 2007 déclaré comme tel par le GIE [1] à la CPAM le 23 octobre 2007, lequel n'avait d'ailleurs pas été contesté par l'employeur ; qu'à cette fin, elle avait produit la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur lui-même auprès de la CPAM (v. production 4, pièce n° 47 à hauteur d'appel visée dans le bordereau annexé aux conclusions) ; qu'elle en déduisait que l'employeur s'était de lui-même placé dans le cadre de la réglementation relative aux accidents du travail, de sorte qu'au jour du licenciement, il ne pouvait ignorer la protection dont bénéficiait l'exposante ; que les premiers juges, dont les motifs non contraires sont présumés avoir été adoptés par la Cour d'appel, ont relevé qu'un certificat médical rapportait que Madame [L] avait été victime d'un malaise vagal suite à un conflit au sein de l'entreprise avec son supérieur hiérarchique ; qu'en écartant la nullité du licenciement, sans examiner si l'employeur avait déclaré ou non l'accident dont avait été victime l'exposante, en sorte qu'il en était avisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-13 du Code du travail.
ALORS à tout le moins à cet égard QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, pour écarter la nullité du licenciement de Madame [L], les juges du fond se sont bornés à relever qu'aucun document n'était produit prouvant que le [1] a été alerté sur la santé physique et mentale et la sécurité l'exposante en raison du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, visées et analysées dans ses conclusions d'appel ; qu'en statuant de la sorte, quand Madame [L] avait produit la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 octobre 2007 et reçue par le CPAM le 30 octobre 2007, soit antérieurement au licenciement intervenu le 7 novembre 2007, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour détérioration des conditions de travail et pour préjudice moral et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [D] [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour incompétence professionnelle suite à un écart de caisse de 3.825,30€ constaté le 7 octobre 2007 et demeuré inexpliqué ; que selon l'article L.1232-1 du Code du travail, "Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que selon l'article L.1235-1 du Code du Travail, "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; que selon la jurisprudence, les erreurs de caisse constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que vu le Procès Verbal du Conseil de Conciliation du 5 novembre 2007 ; que selon l'article L.3251-1 du Code du Travail, les retenues sur salaires sont interdites dès lors qu'elles sont opérées en compensation des sommes qui seraient dues à l'employeur par un salarié pour fournitures diverses ; que vu l'article 45.05 de la Convention Collective, relevant du Chapitre XII sur la Rémunération, qui prévoit que "...En cas d'erreur négative imputable au salarié, son remboursement doit être effectué dès sa notification, par prélèvement sur les paies mensuelles à concurrence des primes de caisse dues jusqu'à extinction de la dette..." ; que selon la jurisprudence, lorsque le salarié donne son accord, une compensation conventionnelle peut s'opérer ; que selon la jurisprudence, la compensation est admise dès lors que les sommes dues par le salarié ne le sont pas au titre de fournitures diverses effectuées à son profit par l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame [D] [L] ne conteste pas l'écart de caisse de 3.825,30 € du 7 octobre 2007 qui lui est reproché ; que son responsable hiérarchique, M. [X] [Q], a déclaré le 9 octobre 2007, sur la déclaration d'écart de versement, qu'il était impossible qu'il manque autant d'argent dans la caisse ; que selon le procès-verbal du Conseil de Conciliation du 5 novembre 2007, Madame [D] [L] n'a pu fournir aucune explication quant à l'origine de cette erreur ; que selon le procès-verbal, l'analyse complète de l'activité de Madame [D] [L] et l'examen détaillé de toutes les transactions enregistrées n'ont pu permettre ni d'en définir, ni d'en comprendre l'origine ; qu'au vu des photographies produites par Madame [D] [L], sauf à incriminer ses collègues, il ne paraît pas possible à un parieur d'accéder aux caisses, celles-ci étant protégées par une vitre ; que l'écart de caisse de 3.825,30 € est un écart conséquent ; que Madame [D] [L] n'a pu apporter aucune explication sur cette erreur ; que dès lors ses compétences professionnelles sont en cause ; qu'il ressort de ces éléments que le caractère réel et sérieux du motif de son licenciement est justifié ; que la créance du GIE [1] n'était pas une créance de fourniture ; que dans son courrier du 9 octobre 2007, Madame [D] [L] indique vouloir rembourser "cette grosse erreur" le plus rapidement possible ; qu'elle ajoute dans son courrier que pour rembourser, elle pourrait ne percevoir que la moitié de ses salaires ; que le remboursement des erreurs de caisse prévu par la Convention Collective relève du chapitre XII consacré à la rémunération et non du chapitre XI consacré à la discipline ; qu'il ressort de ces éléments que le prélèvement de 171,84 € sur le bulletin de paie de novembre 2007 ne constitue pas une sanction ; que dès lors la double sanction invoquée par Madame [D] [L] n'est pas rapportée ; que, sur quoi, le Conseil ne fait pas droit à sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS tout d'abord QU' qu'en énonçant que Madame [L] n'avait pas remis en cause la régularité de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS ensuite QUE lorsque le comportement d'un salarié est la conséquence de troubles pathologiques dont l'employeur était nécessairement informé, de sorte que le véritable motif du licenciement est l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle et professionnelle, le licenciement en dehors du motif d'inaptitude est prohibé ; qu'à cet égard, Madame [L] avait souligné avoir le statut de travailleur handicapé, catégorie B, depuis le 30 janvier 1996, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, ce qui aurait dû le conduire à s'interroger sur l'adéquation du poste proposé le 7 octobre, jour du grand prix de l'Arc de Triomphe, avec l'état de santé de la salariée et, par voie de conséquence, au bien-fondé de la mesure de licenciement ; qu'en omettant d'examiner ce moyen pourtant déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1332-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de sa demande tendant à faire juger qu'elle devait être employée à temps plein avec un salaire mensuel de base de 3.382 euros et un coefficient indiciaire de 198 points, hors primes, augmentation de points ou attribution d'une unité de valeur collective ou individuelle et salaire différentiel pour la partie correspondant à la prime annuelle ou au sursalaire familial et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 10.841 euros, de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage et pour perte de chance de bénéficier d'un temps plein ou, à titre subsidiaire, à titre de rappels de salaire, et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE [D] [L] présente une demande nouvelle en appel pour non-respect d'une priorité de réembauchage sous le régime d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d'une part et, d'autre part, subsidiairement, pour perte d'une chance de bénéficier d'un temps plein ; qu'elle réclame le versement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et de 10.841 euros à titre de rappel de salaire (base mensuelle : 3.382 euros ; indice : 198) ; que la cour se doit de constater que, ce faisant, la salariée tente d'obtenir que soit incidemment jugé à nouveau une précédente demande prud'homale sur laquelle il a déjà été statué, la procédure ayant été close par un arrêt définitif de la cour de céans du 27 mars 2001 qui a "déclaré irrecevable la demande du [1] GIE tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel" après avoir, au principal, confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 8 juin 2000 qui avait "ordonné la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée" de divers salariés du GIE [1] dont [D] [L] ; qu'il se déduit de l'examen de cette procédure antérieure qu'à la date de l'arrêt confirmatif précité, [D] [L] s'était vue reconnaître la qualité de salariée du GIE [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, reconnaissance sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir en raison de l'autorité de la chose jugée sur ce point ; que la demande indemnitaire présentée de manière nouvelle et liée au « défaut de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein » entre les parties, en appel, dans la présente procédure, s'inscrivant nécessairement dans une phase d'exécution de l'arrêt définitif du 27 mars 2001 dont la cour ne peut ici être saisie, sous peine de remettre en question le même principe de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 mars 2001 ainsi que l'éventuelle compétence du juge de l'exécution ; que cette demande est irrecevable.
ALORS QU'en énonçant qu'à la date de l'arrêt définitif du 27 mars 2001, [D] [L] s'était vue reconnaître la qualité de salariée du GIE [1] en contrat à durée indéterminée à temps plein, reconnaissance sur laquelle il n'y avait pas lieu de revenir en raison de l'autorité de la chose jugée sur ce point, quand il ressortait de ladite décision que la Cour d'appel avait prononcé la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 27 mars 2001, en violation de l'article 1351 du Code civil.
ET ALORS en tout état de cause QU' en déclarant irrecevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, y compris pour la période postérieure à l'arrêt du 27 mars 2001, la Cour d'appel a violé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du Code du travail
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de sa demande tendant à faire juger qu'elle devait être employée à temps plein avec un salaire mensuel de base de 3.382 euros et un coefficient indiciaire de 198 points, hors primes, augmentation de points ou attribution d'une unité de valeur collective ou individuelle et salaire différentiel pour la partie correspondant à la prime annuelle ou au sursalaire familial et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il vient d'être décidé par cette cour, notamment, que le licenciement de [D] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein était irrecevable pour les raisons exposées plus haut ; qu'au stade du présent appel, [D] [L] forme une demande nouvelle pourvoir dire qu'elle "devait être employée à temps plein avec un salaire mensuel de base de 3.382 euros et un coefficient indiciaire de 198 points, hors primes, augmentation de points ou attribution d'unité de valeur collective ou individuelle et salaire différentiel pour la partie correspondant à la prime annuelle et au sursalaire familial" ; que lors de l'audience du 24 septembre 2013, la cour a mis la question du principe dit de "l'unicité de l'instance" en matière prud'homale dans le débat ; que s'il est vrai que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel, en vertu des dispositions de l'article R.1452-7 du Code du travail, il résulte cependant de l'article R.1452-6 du même Code que "toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié font l'objet d'une seule et même instance" ; que le seul tempérament à ce principe est le cas où le "fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; que l'instance prud'homale précédente, initiée par [D] [L] et plusieurs autres salariés le 16 mars 2000, avait pour objet la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences pécuniaires attachées ; que la question de la classification n'était pas posée en première instance ; que lorsque l'affaire a été examinée, en appel, seuls deux salariés (sur douze) ont formé une demande nouvelle relative à leur classification (Mme [W] et M.[H]) sur laquelle il a été statué favorablement ; que [D] [L], pour sa part, n'a formé aucune demande nouvelle sur ce point ; que force est de constater que [D] [L], engagée en 1995, était fondée, à ce stade, à demander, le cas échéant, qu'il soit statué sur sa classification conventionnelle au moins au regard de son ancienneté comme les deux salariés précités, une telle réclamation ne pouvant être considérée comme s'étant révélée ou étant née postérieurement à la saisine initiale du Conseil de prud'hommes, le 16 mars 2000, au sens de l'article R.1452-6 du Code du travail en son deuxième alinéa ; que la cour observe de plus que de nouveaux coefficients ont été établis dans un accord d'entreprise [1] du 28 décembre 2000 dont les éléments du dossier montrent qu'il lui ont été appliqués, la cour ayant statué, dans son arrêt du 27 mars 2001, pour les deux salariés qui lui demandaient, dans le sens d'une classification " dans la catégorie et l'échelon définis conventionnellement selon l'ancienneté correspondant à la date de leur première intervention en qualité de guichetier". Cette demande de classification s'inscrit nécessairement dans le cadre de la procédure initiée le 16 mars 2000 puis dans l'exécution de l'an et définitif de la cour de céans du 27 mars 2001 en ce qu'elle impliquait, à partir de cette date, l'accomplissement d'un contrat de travail à durée indéterminée (voir plus haut). La demande de classification a ainsi été omise dans cette précédente procédure, pour n'être présentée que dans le présent contentieux de la rupture du contrat de travail, comme demande nouvelle en cause d'appel, par [D] [L] et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable avec toutes les conséquences qui en découlent.
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait formé aucune demande sur la classification conventionnelle lors de l'instance initiale, d'où il se déduisait que cette demande ne pouvait s'inscrire dans le cadre de la procédure initiée le 16 mars 2000 puis dans l'exécution de l'arrêt définitif de la Cour d'appel rendu le 27 mars 2001 ;
QUE la demande formée pour la période suivant la décision du 27 mars 2001 ne pouvait être jugée irrecevable en raison du principe de l'unicité d'instance, s'agissant d'une créance née postérieurement ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du Code du travail
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