Texte intégral
N° RG 22/00787 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAU4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 au [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES,
non présent à l'audience
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 06 Décembre 2022, renvoyée à l'audience du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
***
Monsieur [H] [S], mis en examen du chef de vols aggravés et tentative de vols aggravés par le juge d'instruction du tribunal du Havre, a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal du 5 février 2020 et incarcéré à la maison d'arrêt de Caen.
Suivant ordonnance du 17 avril 2020, il a bénéficié d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Havre a rendu le 5 novembre 2021 une ordonnance de non lieu à suivre à l'encontre de Monsieur [H] [S]. Cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est devenue définitive.
Par requête déposée au greffe de la cour le 28 février 2022, Monsieur [H] [S] a saisi le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive. Il sollicite l'allocation des sommes suivantes :
- 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 1er août 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, offre d'allouer au requérant la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, et sollicite la réduction de la somme sollicitée au titre des frais de procédure.
Par des observations déposées le 31 août 2022, le ministère public demande à voir déclarer le requérant recevable et bien fondé tout en réduisant le montant des indemnités sollicitées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle ni Monsieur [H] [S] ni son avocat n'ont entendu comparaître alors qu'ils avaient été dûment convoqués; son avocat ayant signé l'accusé de réception le 14 septembre et Monsieur [H] [S] ayant été avisé le 12 septembre à l'adresse qu'il avait déclarée dans sa requête.
Dans un souci de leur permettre de venir s'expliquer à l'audience, il a été décidé du renvoi de l'affaire au 04 avril 2023. Bien que Monsieur [H] [S] ait signé son accusé de réception le 20 février et son avocat le 13 février, ni l'un ni l'autre ne se sont de nouveau présentés à l'audience.
SUR CE
- Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non appel de l'ordonnance de non lieu rendue le 5 novembre 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Havre.
La requête, présentée le 28 février 2022, est donc recevable.
- Sur le préjudice moral :
Il est constant que Monsieur [H] [S] a été placé en détention provisoire du 5 février au 17 avril 2020, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
La période de détention injustifiée s'élève donc à 72 jours.
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, Monsieur [H] [S] a droit à la réparation intégrale du préjudice moral que lui a causé cette détention.
Il sollicite l'indemnisation de son préjudice moral lié aux conditions de détention dans une maison d'arrêt vétuste et surpeuplée avec comme facteur aggravant le fait que sa détention se soit déroulée pendant la période de confinement.
Il ne fournit aucun autre élément permettant d'apprécier l'impact de la période d'incarcération sur sa situation personnelle, familiale et sociale. Il ressort uniquement des pièces de la procédure pénale qu'il était âgé de 34 ans lors de son incarcération.
Il sera relevé qu'il avait déjà été condamné et avait précédemment purgé des peines d'emprisonnement ferme, ce qui a nécessairement contribué à atténuer le choc de l'incarcération.
Au vu des éléments versés aux débats, il est permis de fixer à la somme de
5 000 € l'indemnisation du préjudice moral de [H] [S].
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et en raison de la carence aux audiences du requérant et de son conseil, de limiter l'indemnité formée par Monsieur [H] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 250€.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et en dernier ressort,
Contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur [H] [S],
Contradictoire à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat et du Parquet général de la cour d'appel de Rouen,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale,
Déclarons la requête de Monsieur [H] [S] recevable,
Disons que l'État français devra verser à Monsieur [H] [S]
- la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
du fait de sa détention provisoire injustifiée du 5 février au 17 avril 2020,
- et la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'État français.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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