Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.303
Date de décision :
6 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Soule, demeurant à Ogeu Les Bains (Pyrénées-Atlantiques), chemin Paratte, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 1992), que Mme Z..., employée en qualité de secrétaire au laboratoire d'analyses dirigé par M. Y..., a été licenciée par ce dernier le 27 novembre 1990, en raison des termes considérés par lui comme gravement injurieux et provocants, d'une lettre que la salariée lui avait adressée le 6 novembre ;
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, du Code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
qu'ayant retenu que la lettre du 6 novembre 1990, adressée par la salariée à son employeur, cause du licenciement, constituerait une cause réelle et sérieuse au cas où elle serait injustifiée, la cour d'appel, qui a estimé que ni la preuve de l'inexactitude, ni celle de l'exactitude des faits allégués n'était apportée par les parties, ne pouvait, sans violer les dispositions législatives sus rappelées, faire, comme elle l'a fait, supporter la preuve au salarié ; alors, d'autre part, que l'employeur ayant motivé le licenciement par une faute grave caractérisée, selon lui, par l'envoi d'une lettre par laquelle sa salariée aurait mis en cause son autorité et son intégrité morale et professionnelle au moyen d'allégations mensongères, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, retenir que ladite lettre constituait par elle-même et indépendamment de toute faute, du fait qu'elle était de nature à entraîner une dégradation des relations de travail, une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors, enfin, que les juges ne pouvaient, après avoir retenu que ce n'est que dans la mesure où la lettre de protestation du 6 novembre 1990 ne serait pas justifiée qu'elle constituerait un manque d'égard vis-à -vis de l'employeur, retenir que malgré son incertitude à cet égard, elle constituait par elle-même, malgré son caractère personnel et indépendamment de la question de son bien fondé, une cause réelle et sérieuse de licenciement d'une salariée ayant 22 ans
d'ancienneté, sans se contredire, priver sa décision de motifs suffisants à la justifier au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'elle ne trouvait pas dans les faits de la cause les caractéristiques d'une faute grave, a relevé que la preuve de la réalité ou de la fausseté des imputations figurant dans la lettre du 6 novembre 1990 n'était pas établie, mais que l'envoi de la lettre était par elle-même de nature à entraîner une dégradation des relations entre les parties ;
qu'elle a, sans contradiction, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme Z... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique