Cour de cassation, 15 février 1994. 92-13.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.417
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., née Y..., demeurant "Le Mas des romarins", Ile des Embiez, quartier du Brusc à Six-Fours-les-Plages (Var) ci-devant, et actuellement "Eden plage", ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société Paul Ricard, société anonyme dont le siège social est Ile des Embiez à Six-Fours-les-Plages (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Paul Ricard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 septembre 1993, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 17 décembre 1991, au profit de la société Paul Ricard, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
La condamne, envers la société Paul Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE la demande présentée par la société Paul Ricard sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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