Cour d'appel, 17 janvier 2013. 11/05561
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/05561
Date de décision :
17 janvier 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 JANVIER 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05561
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Janvier 2011 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 Chambre 6 - RG n° 08/04232
DEMANDEURS A L'OPPOSITION
Madame [G] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
Assistée de : Me Deborah BISMUTH substituant Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
Assisté de : Me Deborah BISMUTH substituant Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de : Me Gaëlle MERIC, plaidant pour le cabinet BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
********************
Par acte d'huissier du 30 mars 2006, la société SOFINCO a assigné Monsieur et Madame [J] devant le Tribunal de Grande Instance d'Evry en paiement de la somme de 852.041,11 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque et de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Evry a:
- constaté que la créance alléguée par la société SOFINCO au titre du solde débiteur du compte résulte d'un prêt consenti par elle en vue d'alimenter les jeux des défendeurs,
- rejeté les demandes de la société SOFINCO,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société SOFINCO aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour, la société SOFINCO a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur et Madame [J] n'ont pas constitué avoué.
Par arrêt du 31 janvier 2011, la Cour a:
- confirmé, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SOFINCO de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J],
- réformé le jugement pour le surplus,
- condamné Madame [J] à payer à la société SOFINCO la somme de 852.041,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2006,
- débouté la société SOFINCO de ses autres demandes,
- condamné Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 23 mars 2011, Monsieur et Madame [J] ont fait opposition à l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, en demandant à la Cour:
- de rétracter l'arrêt,
- vu l'article 1965 du Code civil,
- de constater que la créance résulte d'un prêt consenti afin de leur permettre de participer à différents jeux et loteries,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a relevé à juste titre que la créance alléguée au titre du solde débiteur de compte résultait d'un prêt consenti en vue d'alimenter les jeux des défendeurs, a rejeté les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la société SOFINCO et l'a condamnée aux dépens,
- à titre subsidiaire, vu l'article 1147 du Code civil, de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis des fautes à leur égard pour octroi abusif de crédit et manquement à son obligation de mise en garde,
- de chiffrer le préjudice causé à la somme de 852.041,11 euros,
- de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser cette somme,
- d'ordonner la compensation entre les créances,
- de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
- en tout état de cause de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 2 novembre 2011, la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, demande à la Cour:
- de confirmer son arrêt en ce qu'il a:
- réformé le jugement qui l'avait déboutée de sa demande principale de condamnation dirigée contre Madame [J], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société SOFINCO aux dépens,
- condamné Madame [J] à lui payer la somme de 852.041,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- de rétracter son arrêt pour le surplus et de :
- condamner in solidum Monsieur [J] aux côtés de son épouse, à lui payer la somme de 852.041,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par arrêt du 20 septembre 2012, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2012, pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [J] et sur la recevabilité des prétentions de la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [J].
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2012, Monsieur et Madame [J] demandent à la Cour de déclarer l'opposition formée par Monsieur [J] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et de déclarer les prétentions de la société CA CONSUMER FINANCE irrecevables à son encontre.
Par conclusions de procédure signifiées le 19 novembre 2012, la société CA CONSUMER FINANCE demande à La Cour:
- de juger l'opposition formée par Monsieur [J] recevable,
- de lui donner acte de ce que ses demandes sont reformulées de la façon suivante:
- dire qu'elle est recevable et fondée en son appel,
- condamner in solidum Madame [J] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 852.041,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'opposition de Monsieur [J] et la recevabilité des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE:
Considérant qu'aux termes de l'article 572 du Code de procédure civile, 'l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit';
Considérant que Monsieur [J] a formé opposition à l'arrêt du 31 janvier 2011, qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SOFINCO de ses demandes à son encontre;
Considérant que Monsieur [J], n'ayant pas été condamné, ne justifie pas d'un intérêt à former opposition à l'arrêt rendu par défaut;
Considérant qu'il n'est donc pas recevable à former opposition;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la société CA CONSUMER FINANCE que ses prétentions à l'encontre de Monsieur [J] sont dissociables des points soumis à un nouvel examen concernant Madame [J]; que dans ces conditions la société CA CONSUMER FINANCE, défendeur à l'opposition, ne peut reprendre les prétentions dont elle a été déboutée par la décision rendue contradictoirement à son égard, en application de l'article 571 du Code de procédure civile;
Considérant en conséquence que les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [J] doivent être déclarées irrecevables;
- Sur l'opposition formée par Madame [J]:
Considérant que Madame [J] soutient que l'exception de jeu peut être opposée à l'occasion de tout contrat conclu en vue du jeu, dès lors que le cocontractant connaissait le but en vue duquel était passé le contrat et que la jurisprudence sanctionne les prêts consentis en vue d'alimenter le jeu; qu'elle affirme que le compte courant était essentiellement dédié au jeu, ce que n'ignorait pas la société SOFINCO, que le compte s'est enfoncé dans un découvert de plus en plus important sur plus de trois mois à compter de septembre 2005 et que la société SOFINCO lui a accordé un crédit tacite; que, subsidiairement, elle invoque un octroi abusif de crédit;
Considérant qu'en réponse, la société CA CONSUMER FINANCE affirme que l'exception de jeu n'est applicable qu'entre joueurs; qu'elle fait valoir également que Madame [J] est liée par un contrat conclu le jour de l'ouverture du compte, que cette dernière n'a jamais obtenu d'autorisation de découvert et que les découverts enregistrés sont la conséquence du paiement de chèques, accepté en raison d'annonces de couverture immédiate par des remises de chèques;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] a ouvert en juillet 1980 un compte chèques auprès de la société SOFINCO sous le n° 1110507633167, sans autorisation de découvert;
Considérant qu'au vu des relevés de compte, il est établi que le compte de Madame [J] présentait un solde créditeur du 1er juillet au 1er septembre 2005, que postérieurement à cette date, le compte a présenté un solde débiteur qui s'est élevé à 175.948,92 euros au 30 septembre 2005, pour atteindre la somme de 1.390.599,11 euros au 22 décembre 2005;
Considérant que Madame [J] indique dans ses écritures que le 21 décembre 2005 le directeur de l'agence de la société SOFINCO d'Evry l'a appelée pour exiger le remboursement immédiat des découverts et qu'à compter du 23 décembre 2005, la société SOFINCO a rejeté les chèques présentés à l'encaissement;
Considérant qu'il est ainsi établi que la société SOFINCO a, de fait, accordé à Madame [J] une ouverture de crédit tacite, à compter du mois de septembre 2005;
Considérant que Madame [J] se prévaut des dispositions de l'article 1965 du Code civil selon lequel 'la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari';
Considérant que la participation aux jeux de la Française des Jeux est licite et que la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients;
Considérant que la société SOFINCO est un tiers aux jeux auxquels Madame [J] a participé et que le découvert en compte ne peut constituer une dette de jeu;
Considérant qu'en l'espèce Madame [J] ne démontre pas que l'ouverture de crédit a été consentie par la société SOFINCO pour les besoins du jeu;
Considérant dans ces conditions que Madame [J] est mal fondée à opposer à la société SOFINCO une exception de jeu;
Considérant en conséquence que Madame [J] doit être condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, la somme de 852.041,11 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2006;
Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef;
Considérant que Madame [J] soutient que la banque lui a accordé un crédit disproportionné à ses facultés contributives;
Considérant que Madame [J] ne disposait pas d'autorisation de découvert sur son compte chèques et qu'elle n'a pas présenté de demande en ce sens auprès de la société SOFINCO;
Considérant que le compte présentait un solde débiteur de 7.126,66 euros au 7 septembre 2007 qui s'est accru de manière très importante, sur une courte période et qu'il a été dénoncé par la banque dès le 23 décembre 2005;
Considérant par ailleurs que Madame [J] qui n'a communiqué que ses avis d'imposition sur le revenu de l'année 2002 et de l'année 2005, n'établit pas que le montant du découvert est manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus;
Considérant dans ces conditions que Madame [J] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société SOFINCO et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Considérant que Madame [J], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [J].
Déclare irrecevables les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [J].
Statuant sur l'opposition formée par Madame [J],
Rétracte l'arrêt rendu le 31/12/2011, le met à néant,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SOFINCO de ses demandes à l'encontre de Madame [J] et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, la somme de 852.041,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2006.
Déboute Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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