Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-82.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.705
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Emmanuelle,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 avril 1991, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la LOIRE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 20 juin 1990 (pièce cotée D 263) et de toute la procédure subséquente ; "alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient certaines déclarations de l'inculpée et d'un témoin qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de la procédure suivie contre Emmanuelle Y... pour homicide volontaire qu'à l'a date du 20 juin 1990, le magistrat instructeur a procédé à la reconstitution du meurtre d'Abdelaziz X... au cours de laquelle les experts, les témoins et l'inculpée ont été amenés à préciser certaines circonstances de fait ; que le procès-verbal de transport sur les lieux mentionne expressément que les déclarations ainsi recueillies ont été consignées dans des procès-verbaux annexés à l'acte établi ; Qu'en cet état, il n'y a eu aucune méconnaissance des textes visés au moyen lequel repose sur des affirmations inexactes ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée, que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de d chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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