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Cour d'appel, 11 février 2008. 06/01300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01300

Date de décision :

11 février 2008

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Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 170 DU 11 FÉVRIER 2008 R. G : 06 / 01300 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 26 avril 2006, enregistrée sous le no 06 / 00040. APPELANTS : LA S. A. R. L. SEACAB exerçant sous l'enseigne ROYAL NAUTISME prise en la personne de son liquidateur M. Philippe X... C / o BUREAUTIQUE SERVICES- ... 97150 SAINT-MARTIN M. Philippe X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de SEACAB C / o BUREAUTIQUE SERVICES ... 97150 SAINT-MARTIN M. Gilles Y... pris chez SEACAB C / o BUREAUTIQUE SERVICES ... 97150 SAINT-MARTIN Mme Lydia Z... épouse X... C / o BUREAUTIQUE SERVICES ... 97150 SAINT-MARTIN Représentés par Me François PARIS (TOQUE 12), avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMEE : LA S. A. R. L.- COMPAGNIE BLEUE EMERAUDE prise en la personne de son représentant légal 23 Quai Jules Guesde 83430 ST MANDRIER SUR MER Représentée par Maître Anne-Isabelle GREGORI, membre de la SELARL GKG (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2007, en audience publique devant la cour composée de : M. Antoine MOREL, président de chambre, président, rapporteur, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 février 2008. GREFFIER, lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société SEACAB, les consorts X... et M. Y... d'un jugement rendu le 26 avril 2006 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a déclaré la SARL BLEUE EMERAUDE fondée en sa demande, a prononcé la résolution de la vente intervenue le 8 décembre 2004 entre la SARL BLEUE EMERAUDE et la SARL SEACAB exerçant sous l'enseigne ROYAL NAUTISME, ordonné la restitution à la SARL BLEUE EMERAUDE de 3 navires " Alpina I ", Papaye " et ‘ Carambole ", et condamné in solidum les défendeurs à payer à la SARL BLEUE EMERAUDE la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêt et celle de 1 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Il est expressément référé à la décision entreprise pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure. Par conclusions déposées le 16 février 2007, la SARL SEACAB, les époux X... et M. Y... prient la cour d'infirmer cette décision, de débouter la SARL BLEUE EMERAUDE de toutes ses demandes, de la condamner à restituer à la SARL SEACAB prise en la personne de son liquidateur M. X... la somme de 4 865 €, de constater que M. X... n'a signé aucune reconnaissance de dette et de lle mettre hors de cause, et de condamner la SARL BLEUE EMERAUDE à payer à la SARL SEACAB prise en la personne de son liquidateur M. X... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, et à M. X... en son nom personnel la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la résolution de la vente, les appelants réclament la restitution de la somme de 27 000 € perçue par la SARL BLEUE EMERAUDE. Ils sollicitent la condamnation de la Société BLEUE EMERAUDE à payer à chacun d'eux 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société BLEUE EMERAUDE, exerçant sous l'enseigne ROYAL NAUTISME, intimée et incidemment appelante, prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente relative aux trois unités retenues par les premiers juges, et d'ordonner leur restitution, ou, " si mieux n'aime la cour ", de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 19 460, 48 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2006 et des frais, avec anatocisme, et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et arguments. SUR CE, Attendu que le 8 octobre 2004 la Société SEACAB a passé commande à la Société BLEUE EMERAUDE de 4 navires " pour la somme de 45 000 € selon l'échéancier ci-après : un chèque de 20 % à la commande, le solde en 6 chèques de 6 000 € " ; que le 8 décembre 2004 la Société BLEUE EMERAUDE a adressé à la Société SEACAB une facture de 45 000 € correspondant à cette commande et rappelant le prix de chacun des navires ; que le 12 janvier 2005 elle a encaissé 3 chèques de 6 000 € ; que les appelants soutiennent qu'elle n'a ainsi pas respecté l'échéancier convenu ; Mais attendu que tous les chèques étaient datés du 8 octobre 2004 et que la Société BLEUE EMERAUDE n'avait nullement indiqué qu'elle acceptait un échelonnement des paiements ; qu'aucune date précise n'avait été convenue entre les parties pour l'encaissement des chèques, étant observé que dans la lettre du 8 octobre 2004 si M. X..., gérant de la SEACAB, avait passé la commande dans les termes rappelés ci-dessus, il avait aussi fait état d'un échéancier sans rapport avec la vente, mais " concernant le solde des droits de ROYAL NAUTISME ", à savoir " 6 000 € en octobre (fin de mois) et le reste sur 5 mois " ; que les appelants font ainsi une confusion entre la commande des bateaux et le contrat de concession qui liait par ailleurs les parties ; Attendu au surplus que loin d'émettre des protestations ou réserves lors de l'encaissement des chèques en janvier 2005, MM. Y... et X... représentant la SEACAB, ont signé le 2 mai 2005 une reconnaissance de dette par laquelle ils admettaient devoir à ROYAL NAUTISME la somme de 19 460, 48 €, et remettaient en règlement 6 chèques pouvant être encaissés " au plus tard en juillet 2005 " ; que ces chèques présentés à la banque ont été rejetés le 7 juillet 2005 pour défaut de provision ; que par ailleurs MM. X... et Y... et Mme X... se sont engagés à régler le solde de la dette grâce au produit de la vente de l'appartement de M. X... ; que c'est bien vainement que les appelants, qui, jusqu'à la saisine de la cour, avaient toujours considéré le document intitulé " reconnaissance de dette " comme une reconnaissance de dette, soutiennent aujourd'hui qu'il n'en est pas une, sans faire valoir aucun élément de nature à laisser penser qu'ils ne se soient pas librement engagés ; qu'ils n'ont d'ailleurs formulé aucune observation, lorsqu'une mise en demeure fondée sur cette reconnaissance leur a été notifiée en janvier 2006 ; Attendu qu'il résulte des pièces produites et notamment des documents douaniers que les bateaux ont été livrés à la SECAB et reçus le 9 décembre 2004, et que les appelants ne prouvent pas que les actes de vente et les clés ne leur aient pas été remis, alors qu'ils n'avaient jusqu'alors formé aucune réclamation à cet égard et, qu'au contraire M. X... a par lettre du 30 juin 2005 accusé réception des actes de vente, qu'il serait d'ailleurs invraisemblable qu'ils aient accepté sans protester la livraison de bateaux dont ils ne pourraient se servir ; Attendu qu'il n'est en aucune façon établi que la Société SEACAB ait dû payer indûment une somme au titre de la TVA, ainsi qu'elle le prétend pour la première fois devant la cour ; Attendu que si l'intimée ne prouve pas que son comportement ait été empreint de magnanimité ainsi qu'elle le soutient, les appelants ne prouvent pas qu'il ait été empreint de mauvaise foi ainsi qu'il le prétendent, et qu'il apparaît au contraire que ce sont eux qui, de mauvaise foi, tentent de se soustraire à leurs obligations contractuelles ; Attendu cependant que si le jugement entrepris a exactement évalué le préjudice de la Société BLEUE EMERAUDE et fait une juste application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'il sera confirmé de ce chef, il apparaît préférable, compte tenu de l'ancienneté de la vente comme de l'imprécision des réclamations de l'intimée, qui indique ne demander la résolution que pour trois unités " ou à tout le moins pour deux d'entre elles ", de condamner les appelants conformément à la demande également formée à titre subsidiaire par la Société BLEUE EMERAUDE, à payer à cette dernière la somme restant due de 19 460, 48 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2006, date de la mise en demeure ; que pour le surplus la demande en paiement n'est pas justifiée ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE la Société SEACAB, les consorts X... et M. Y... recevables mais mal fondés en leur appel ; les en déboute ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; REFORME partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à résolution de la vente et restitution des navires ; CONDAMNE solidairement la Société SEACAB, M. Y..., M. X... et Mme X... à payer à la société BLEUE EMERAUDE la somme de 19 460, 48 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2006 ; DIT que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; CONDAMNE in solidum les appelants à payer à la Société BLEUE EMERAUDE la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de la Selard GKG. Et ont signé le présent arrêt la greffière le président

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