Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-21.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.786

Date de décision :

6 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahiedine X..., Exploitant sous l'enseigne New Monn, demeurant Place de la Mairie à Ferney Voltaire (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la société Passiflore, société anonyme, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Y..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Passiflore, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 octobre 1993), que M. X... a commandé à la société Passiflore (la société) un certain nombre de vêtements ; qu'il a annulé cette commande ; que la société l'a assigné en paiement d'une somme de 99 230 francs, montant de la clause pénale prévue au contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer à la société, au titre de la clause pénale la somme de 99 230 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à déduire la prétendue lisibilité de la clause litigieuse, et partant son opposabilité à M. X..., du fait de son impression en caractère de taille habituelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par lui, si les mentions portées au recto du bon de commande imprimé sur une feuille transparente ne rendaient pas illisibles les mentions portées au verso, notamment la clause litigieuse, et si compte tenu de cette difficulté, l'intéressé avait eu effectivement connaissance de cette clause et y avait adhéré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1226 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale, les juges doivent comparer le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont constaté que la marchandise n'était pas disponible (c'est-à -dire qu'elle n'avait pas été fabriquée, ou vendue à un autre acquéreur, ce qui supposait un préjudice nul), disposaient de tous les éléments nécessaires pour apprécier si le montant de l'indemnité stipulée, correspondant à la totalité du prix de la marchandise non livrée, était, ou non, manifestement excessif ; qu'en refusant de se prononcer au motif de la prétendue carence probatoire de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1152, alinéa 2 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le bon de commande, produit en original, portait juste au-dessus de la signature une mention imprimée, parfaitement lisible, selon laquelle M. X... déclarait avoir parfaitement connaissance des conditions générales figurant au verso, et que parmi ces conditions figurait en caractères d'imprimerie de taille habituelle, et parfaitement lisibles, la clause prévoyant les pénalités en cas d'annulation tardive, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement prévue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Passiflore sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Passiflore sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Passiflore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-06 | Jurisprudence Berlioz