Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 septembre 2024. 24NT01731
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01731
Date de décision :
3 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2113331 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une omission à répondre dès lors qu'il ne mentionne pas les mémoires complémentaires produits par le requérant et en particulier celui déposé le 24 novembre 2023 qui indiquait à la juridiction avoir procédé à une demande de regroupement familial pour sa fille et la mère de cette dernière avec laquelle il a contracté mariage ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble de ses attaches matérielles, familiales et privées se situent en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 8 mars 1989 à Bignona (Sénégal) relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué rappelle les textes dont il est fait application. Le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation présentée par M. A, a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi, notamment en son point 7. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a visé le mémoire produit par M. A et enregistré le 24 novembre 2023. Il ne ressort pas des termes du jugement que le tribunal n'aurait pas tenu compte de ce mémoire. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, en ajoutant que si M. A a repris contact avec sa fille et la mère de celle-ci en 2022 et a sollicité le regroupement familial au profit de celles-ci, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée et, par suite, sans incidence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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