Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4F
N° : 5
Assignation du :
29 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
La S.A.S. POSSIBLE FRANCE
en son siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
et dans les lieux loués sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] est propriétaire de locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] qu'elle a donnés à bail à la SAS Possible france suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024, la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] a signifié à la SAS Possible france un commandement de payer visant une dette locative d'un montant de 8 594,25 euros ainsi que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Arguant du fait que cette somme n'a pas été parfaitement payée dans le mois suivant la délivrance dudit commandement, la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] a introduit la présente instance au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile par exploit d'huissier signifié à la SAS Possible france le 29 avril 2024.
A l'audience du 18 juillet 2024, la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7], qui a maintenu les demandes formées dans l'assignation, entend ainsi voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 5 novembre 2020 portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
- ordonner l’expulsion de la SAS Possible france et de tout occupant de son chef desdits locaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des biens s’y trouvant ;
- condamner la SAS Possible france à lui verser une provision sur à valoir sur l'indemnité d'occupation d’un montant égal à celui loyer majoré des charges, payable selon les mêmes modalités jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner la SAS Possible france à lui verser une provision d’un montant de 10 255,87 euros au titre des loyers et charges restant dus au 3 avril 2024, avec intérêts au taux conventionnel depuis la date de l'assignation ;
- condamner la SAS Possible france à lui verser une provision d’un montant de 1 025 euros au titre des pénalités contractuelles prévues par la clause pénale ;
- condamner la SAS Possible france à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SAS Possible france aux entiers dépens.
La SAS Possible france n'a pas constitué avocat.
En application des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour un exposé des moyens de la partie demanderesse.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il y a lieu de statuer sur les demandes après examen de leurs régularité, recevabilité et bien-fondé.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s'infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l'acquisition d'une clause résolutoire est évidente peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d'occupation au bailleur, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant alors pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] produit un contrat de bail commercial en date du 5 novembre 2020, signé par les deux parties et portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] de sorte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente.
Ce bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer à son échéance et ce un mois après un commandement de payer qui serait demeuré infructueux.
Est en outre versé au débat un commandement de payer signifié à la SAS Possible france le 8 janvier 2024, lequel reprend les termes de ladite clause et mentionne un délai d'un mois pour lui payer la somme de 8 594,25 euros, de sorte que cet acte remplit les conditions de l'article L.145-41 du code du commerce
Or, en l'absence de comparution de la défenderesse aucun élément n'est susceptible d'établir qu'elle avait payé les échéances correspondantes avant la signification dudit commandement ou dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire, soit avant le 8 février 2024, il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions de cette clause sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 8 février 2024 par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la SAS Possible france est tenue d'une obligation de restituer les locaux loués à la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] et à défaut de lui payer une indemnité d'occupation à titre de dommages-intérêts.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation que la SAS Possible france occupe actuellement les locaux et en tout état de cause rien ne permet d'établir qu'elle aurait restitué les locaux.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SAS Possible france et de tout occupant de son chef des locaux en cause et de la condamner à verser à la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] une provision sur indemnité d'occupation d'un montant non contestable égal à celui du loyer courant majoré des charges, payable selon les mêmes conditions que si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'au jour de la restitution ou de l'expulsion des lieux.
Si, au cours de l'expulsion la présence de meubles était constatée, leur sort sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1344 du code civil alinéas le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L'article 1344-1 précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Au cas présent, le bail litigieux met en évidence que les parties ont convenu d'une location à titre onéreux de sorte que l'obligation de la SAS Possible france de payer les loyer, charges et accessoires n'est pas sérieusement contestable, tout comme ne l'est pas celle de de payer les indemnités d'occupation depuis la résiliation.
Or, faute de preuve du paiement des loyers et indemnités dont le paiement est sollicité, il y a lieu de considérer qu'à la date du 3 avril 2024 la SAS Possible france reste à devoir la somme de 10 255,87 euros, correspondant à des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation échus jusqu'à cette date. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle est tenue au paiement de cette somme.
L'article 3.8. du bail en cause stipule qu'il est « expressément convenu qu'à défaut de paiement des sommes dues et réclamées au Preneur à la date convenue, celles-ci porteront de plein droit intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points et ce, à compter de leur date d'exigibilité. » Ce texte ne précisant pas la nature des sommes dont s'agit, la question de savoir si les indemnités d'occupation, dont le montant n'était jusqu'alors pas fixé, entrent ou non dans le champ de cette clause exige une interprétation, ce qui relève des prérogatives du juge du fond et non de celles du juge des référés.
L'assignation valant mise en demeure de payer, il n'est toutefois pas sérieusement contestable qu'elle a fait courir les intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] une provision d'un montant de 10 255,87 euros au titre de sa créance exigible au 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, lequel montant comprend la part de la provision sur indemnité d'occupation échue à cette date.
S'agissant de la demande de provision au titre de la clause pénale, celle-ci stipule que la majoration de 10 pour cent s'applique aux « loyer, charges, et plus généralement [à] toute autre somme exigible au titre du présent bail ». Or, la demanderesse sollicitant l'application de cette clause à une créance constituée en partie d'indemnités d'occupation, alors que celles-ci sont exigibles du fait de l'occupation illicite des lieux et non du contrat et n'entrent donc pas manifestement dans le champ de cette clause, l'obligation invoquée n'est pas exempte de toute contestation sérieuse de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Possible france succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail commercial en date du 5 novembre 2020 portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8], dont est titulaire la SAS Possible france, est résilié depuis le 8 février 2024 par acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de la SAS Possible france et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] et ce avec le concours de la force publique, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS que le sorte des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SAS Possible france à payer à la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] une provision d'un montant de 10 255,87 euros (dix mille deux cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l'éventuelle indemnité d'occupation exigibles au 3 avril 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
CONDAMNONS la SAS Possible france à verser à la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à de celui du loyer courant augmenté des charges, payable selon les mêmes modalités, et ce, du 8 février 2024 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;
CONDAMNONS la SAS Possible france à payer à la SA La Régie immobilière de la ville de [Localité 7] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS Possible france aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Matthias CORNILLEAU
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