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Tribunal Administratif de Grenoble, 15 février 2024. 2306693

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306693

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A , représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 1er juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 ramenées à la somme de 2 400 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 15 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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