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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2204640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2204640

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2022 et 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de la reconnaître comme un agent travaillant en repos variable ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits avec une prescription quadriennale et de la créditer de huit jours de repos compensateurs dus au titre des jours fériés travaillés ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés ; 4°) de mettre à la charge centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 31 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 août 2023, Mme B maintient les conclusions de sa requête. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 16 mai 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a procédé à la régularisation de 8 jours au titre de la compensation des jours fériés au titre des années 2018 à 2021 et a versé un total de 67 heures et 50 minutes sur le compte de récupération de Mme B. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui demande la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, ait formé une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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