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Tribunal Administratif de Grenoble, 07 mars 2025. 2408165

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408165

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B représentée par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 3. Dans son mémoire du 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère informe la juridiction de ce qu'il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction ayant eu pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 7 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408165

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