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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00187

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00187

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 26 JUIN 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX3S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/0178 APPELANT : Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381 INTIMÉE : S.A.S. DORVAL ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [F] a été embauché par la société Dorval Finance, aux droits de laquelle vient la société Dorval Asset Management, à compter du 11 juillet 2012, en qualité d'analyste financier. Il exerçait les fonctions de gérant-analyste à temps complet moyennant une rémunération pour partie fixe et pour partie variable. Par courrier du 25 avril 2023. la société a licencié Monsieur [F]. Le 02 octobre 2023, Monsieur [F] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris par requête aux fins d'obtenir la communication de documents permettant de prouver l'existence d'une inégalité de traitement ou discrimination sur la base de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a donné acte à la société Dorval Asset Management de ce qu'elle avait remis à Monsieur [F] un certain nombre de documents et a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [F] et condamné ce dernier aux dépens. Le 29 décembre 2023, Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 novembre 2024. Par conclusions du 21 mai 2025, M. [T] [F] demande à la cour de prononcer le désistement de son instance et action. Selon écritures du 22 mai 2025, la société Dorval Asset Management demande à la cour qu'il soit constaté le désistement de Monsieur [T] [F] de l'appel interjeté le 29 décembre 2023, acter l'acquiescement de la société Dorval Asset Management au désistement sollicité, et constater l'extinction de l'instance en cours. MOTIFS : L'appelant expose que sur invitation de la cour de céans, les parties ont entamé une procédure de médiation et que cette médiation ayant abouti à une solution amiable, il demande à ce qu'il soit prononcé son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Dorval Asset Management. La partie intimée a accepté le désistement. Il convient donc de constater le désistement en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DONNE acte à Monsieur [T] [F] qu'il se désiste de son instance et action, CONSTATE le désistement accepté, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. La Greffière Le Président

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