Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-20.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.631
Date de décision :
3 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° X 18-20.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... K..., épouse F...,
2°/ M. X... F...,
domiciliés tous deux [...] et agissant tous deux tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M... F... et I... F...,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme F... et de M... et I... F... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Z... K... épouse F..., née le [...] à Bal-el-Oued, Mme M... F..., née le [...] à El-Biar, et M. V... I... F..., né le [...] à Bouzareah, ne sont pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le ministère public ne contestant pas la nationalité française de G... H..., épouse K..., il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une chaîne de filiation légalement établi à l'égard de Mme K..., et ce au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que de nombreuses contradictions affectaient les copies conformes d'extraits des registres des actes de mariages (transcription) et les mentions marginales figurant aux actes de naissance des parents prétendus de Mme Z... K... tant en ce qui concernait la filiation du père de Mme Z... K... que de la date de célébration et de transcription de ce mariage ; qu'en cause d'appel, Mme Z... K... verse aux débats notamment : - une copie délivrée le 4 mai 2015 de son acte de naissance n° 232 dressé sur déclaration du père, l'expédition d'une ordonnance 11° 15/01887 rendue le 26 juillet 2015 par le « juge chargé de l'état civil » en rectification d'une pièce d'état civil qui dit que l'acte de naissance n° 232 est rectifié en ce que « le nom du déclarant de la naissance doit être mentionné K... A... E... au lieu de : Néant » ; qu'il résulte de la comparaison de ces pièces que la copie délivrée le 4 mai 2015 ne pouvait pas mentionner que la naissance avait été déclarée par le père puisque l'ordonnance postérieure du 26 juillet 2015 précise qu'aucun déclarant ne figurait à l'acte de naissance ; que c'est à juste titre que le ministère public conteste la régularité internationale de l'ordonnance du 26 juillet 2015, laquelle a été rendue sur « la requête formulée par Monsieur le Président de la République » et non par le procureur de la République, comme l'exige l'article 50 de l'ordonnance du 19 février 1970 portant code de l'état civil algérien ; que cette même ordonnance ne mentionne pas le nom du juge « chargé de l'état civil » ni même la présence du ministère public ; qu'il résulte de ces incohérences et des ces irrégularités que Mme Z... K... ne justifie pas d'un état civil certain, ce dont il résulte qu'elle n'établit pas un lien de filiation légalement établi avec G... H..., épouse K..., dont elle revendique la nationalité française, et par voie de conséquence une chaîne de filiation légalement établie entre cette dernière et ses enfants M... et V... I... ; que les intéressés n'étant pas français, le jugement est confirmé
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Madame Z... K..., qui s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour I ' établissement de sa nationalité française sont remplies. En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de cette dernière, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l' article 20-1 de ce code, et au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 qui dispose que "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité." Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l'article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d' autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d' Algérie, qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat, ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter, pour les français musulmans, que d'un décret d'admission au statut de droit commun ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929. L'admission à la citoyenneté française entraînant la soumission au statut civil de droit commun et ce statut se transmettant aux descendants de l'admis, ces derniers peuvent s'en réclamer afin de voir constater qu'ils ont conservé la nationalité française. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'G... H... épouse K..., née le [...] à Alger (Algérie), est de nationalité française ainsi que l'a constaté le tribunal de grande instance de Paris aux termes de son jugement du 26 septembre 2013, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme étant descendante de D... R..., son grand-père maternel, admis à la qualité de citoyen français par jugement du 18 avril 1930 ; Seule reste en litige la valeur probante des actes de naissance des requérants pour établir leur état civil et leur filiation à l'égard d'G... H.... S'agissant de Madame Z... K..., elle produit deux copies de son acte de naissance délivrées le 16 novembre 2014 et le 4 mai 2015, dont les mentions sont strictement identiques et dont il résulte que l'acte a été dressé le 17 janvier 1980 sur déclaration du père et qu'elle est née le [...] à Bab-E1-Oued de A...-O... K... et de G... H..., étant mentionné en marge son mariage avec X... F... en date du 30 juillet 2007, le seul défaut de mention du numéro de I ' acte dans la copie délivrée en 2014 ne suffisant pas à remettre en cause la force probante de cet acte, dès lors qu'il est correctement mentionné dans la copie délivrée en 2015 et qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'une simple omission. Toutefois, pour établir sa filiation maternelle, Madame Z... K... produit deux copies conformes d'extraits des registres des actes de mariages (transcription) - l'une délivrée le 7 décembre 2014 dont il résulte que le 30 décembre 1974 a été transcrit sous le n° 171 le mariage célébré le 30 décembre 1974 à Khenchela entre A... E... K... né le [...] de N... et de W... Y... et G... H..., née le [...] , de Rachid et Djamila R..., et qui précise en marge "ont contracté mariage le 11 juillet 1970" - l'autre délivrée le 28 avril 2015 dont il résulte les mêmes mentions hormis que Monsieur A... E... K... est né de Yamena BOUHEBEL et que l'acte n'a aucune mention marginale, l'acte mentionnant que le mariage contracté le 11 juillet 1970 a été transcrit le 30 décembre 1974. La filiation paternelle de l'époux, qui diverge dans chacune des copies est encore contredite par une troisième identité mentionnée à l'acte de naissance de ce dernier, délivré le 8 décembre 2014 la mère étant désignée comme Yamma Y.... Au surplus, la confusion concernant la date à laquelle le mariage a été célébré est entretenue par la mention figurant en marge de l'acte de naissance des époux prétendus, à savoir, sur l'acte de naissance de Monsieur A... E... K..., le 30 décembre 1974, et non le 11 juillet 1970, et l'acte de naissance de Madame G... H... mentionnant le mariage de celle-ci "en 1974 avec C... E... K..., rectifié par décision de Monsieur le procureur de la République d'Alger en date du 2 décembre 1984 sous le n° 2118/EC/84 en ce sens que I 'intéressée sera mariée avec K... A... E... au lieu de K... C... E...." Cette rectification, fondée sur une décision non produite, ne figure pas, au surplus, dans la copie intégrale d'acte de naissance de G... H... délivrée le 30 septembre 2013. En conséquence, il résulte de ces contradictions que les requérants échouent à rapporter la preuve du lien de filiation entre Madame Z... K... et Madame G... H..., par un acte de mariage probant au sens de l'article 47 du code civil, et à défaut de reconnaissance de maternité, de sorte que celle-ci, née à l'étranger d'un père né en Algérie avant l'indépendance mais dont il n' est pas établi ni même allégué qu' il ait souscrit la déclaration recognitive prévue par les textes susvisés, sera déboutée de son action déclaratoire et verra constater son extranéité. Par suite, l'extranéité de ses deux enfants mineurs, dont la filiation à son égard est établie par les actes de naissance produits et l'acte justifiant de son mariage avec leur père déclarant, Monsieur X... F..., le 30 juillet 2007, doit être constatée, comme nés à l'étranger de parents étrangers ;
1°) - ALORS QUE les actes d'état civil faits à l'étranger dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf s'il est établi qu'ils sont irréguliers, falsifiés, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les exposants produisaient une copie d'acte de naissance de Mme F... du 20 septembre 2016 mentionnant qu'elle était la fille de M. A... E... K... et de Mme G... H..., et une transcription du mariage de ses parents du 26 septembre 2016 ; qu'en ne recherchant pas si ces actes, postérieurs au jugement, n'établissaient pas la filiation de Mme F... à l'égard de Mme G... H..., de nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
2°) - ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'intégralité des pièces versées aux débats ; qu'en ne se prononçant pas sur la copie d'acte de naissance du 20 septembre 2016 et la transcription du mariage des parents de Mme F... du 26 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'intégralité des pièces versées aux débats ; que les exposants produisaient, outre l'ordonnance ordonnant la rectification de l'acte de naissance de Mme F..., la requête déposée par le procureur de la République ; qu'en se bornant à relever que l'ordonnance avait été rendue au nom du Président de la République, sans confronter cette mention, à l'évidence simple erreur matérielle, avec la requête produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) - ALORS QUE dans les relations entre la France et l'Algérie, les officiers d'état-civil se donnent mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnées en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre Partie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les autorités françaises ne s'était pas abstenues de toute demande d'acte aux autorités algériennes, de sorte que leur contestation du caractère probant des pièces produites par les exposants était mal fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962.
Le greffier de chambre
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