Texte intégral
ALS/NV
R.G : 06/00570
Décision attaquée :
du 27 Juin 2005
Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES
SARL EURODIFFUSION
C/
Mme Evelyne X...
Notification aux parties par expéditions le :
Me VERNAY- A - Me NONIN
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2007
No 5 - 6 Pages
APPELANTE :
SARL EURODIFFUSION
Route de Charenton
18200 ST AMAND MONTROND
Représentée par Me VERNAY- AUMEUNIER, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND & JAME, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame Evelyne X...
...
18200 ST AMAND MONTROND
Présente et assistée de Me NONIN, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE
12 janvier 2007
DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2006, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 12 janvier 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé en audience publique le 12 janvier 2007 par MME VALLEE, Président, assistée de MME DELPLACE, Greffière, par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 décembre 1997, par contrat à durée déterminée, Mme Evelyne X... a été engagée par la S.A.R.L. EURODIFFUSION en qualité d'employée de commerce. Ce contrat a été renouvelé du 8 juin 1999 au 18 décembre 2000. Puis, à compter de cette date, la salariée a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée.
Le 14 janvier 2005, Mme Evelyne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, l'annulation des avertissements en date des 19 octobre 2004 et 2 décembre 2004, une indemnité en réparation d'un harcèlement moral et le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 27 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a :
•prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en date du 2 décembre 1997 et du renouvellement de celui-ci en date du 2 juin 1999 en contrat à durée indéterminée ;
•condamné la S.A.R.L. EURODIFFUSION à payer à Mme Evelyne X... la somme de 1015,87 € à titre d'indemnité de requalification ;
•dit que l'avertissement du 2 décembre 2004 était injustifié, en conséquence, prononcé l'annulation de cette sanction et dit que la S.A.R.L. EURODIFFUSION devait retirer cet avertissement du dossier personnel de Mme Evelyne X... ;
•condamné la S.A.R.L. EURODIFFUSION à payer à Mme Evelyne X... la somme de 477,75 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 47,77 € à titre
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•de congés payés y afférents ;
•débouté Mme Evelyne X... de ses autres demandes ;
•
La S.A.R.L. EURODIFFUSION a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2005.
Le 25 août 2005, Mme Evelyne X... a été licenciée.
Par lettre recommandée en date du 21 mars 2006, reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2006, la S.A.R.L. EURODIFFUSION a fait savoir qu'elle se désistait de son instance d'appel contre Mme Evelyne X....
Le 7 avril 2006, cette affaire a été retirée du rôle des affaires en cours.
Le 19 avril 2006, Mme Evelyne X... a fait réinscrire l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. EURODIFFUSION demande à la Cour de déclarer son désistement comme ayant produit effet extinctif dès le 22 mars 2006, de constater purement et simplement ce désistement, de déclarer irrecevable l'appel incident de Mme Evelyne X... et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu'elle s'est désistée de son appel par écrit, contradictoirement notifié à Mme Evelyne X... et en l'absence de tout appel incident préalable de cette dernière. Elle en déduit que ce désistement d'appel à produit immédiatement son effet extinctif au 22 mars 2006. Elle sollicite la réouverture des débats au fond si la Cour s'estimait compétente pour connaître de l'affaire.
Mme Evelyne X... demande à la Cour de :
•dire son appel incident seul justifié ;
en conséquence,
•porter l'indemnité de requalification à la somme de 1463,01 € ;
•annuler l'avertissement du 23 juin 2005 ;
•condamner la S.A.R.L. EURODIFFUSION à lui payer :
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•la somme de 2926,02 € au titre du préavis et la somme de 292,60 € au titre des congés payés y afférents ;
•la somme de 1219,17 € à titre d'indemnité de licenciement ;
•la somme de 14 630,01 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
•la somme de 1525 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle considère que selon le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel doit au moins connaître des demandes relatives au licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il ressort des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 385 et de l'article 401 du Nouveau Code de Procédure Civile que le désistement de l'appel, qui éteint l'instance, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que nonobstant le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ; que par ailleurs, une lettre contenant désistement de l'appel principal parvenue au greffe avant l'audience produit immédiatement un effet extinctif si les conditions édictées par l'article 401 du Nouveau Code de Procédure Civile sont remplies ;
Attendu qu'en l'espèce, le 22 mars 2006, est parvenue au greffe de la cour d'appel une lettre de la S.A.R.L. EURODIFFUSION aux termes de laquelle celle-ci "signifiait son entier désistement dans l'instance d'appel contre Mme Evelyne X..." ; qu'antérieurement, aucunes conclusions valant déclaration d'appel incident n'ont été adressées au greffe de la cour par cette dernière ; qu'en conséquence, le désistement de l'appel de
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l'employeur a éteint l'instance ce jour-là ;
Attendu que si la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale édictée par l'article R. 516 – 1 du Code du Travail fait exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 385 du Nouveau Code de Procédure Civile et met obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance après constatation de l'extinction de l'instance par désistement d'appel et du dessaisissement de la juridiction, il n'en demeure pas moins que, dès lors que les causes de la seconde saisine du Conseil de Prud'hommes procède de la contestation d'un licenciement intervenu postérieurement à une première décision de cette juridiction, le salarié, qui n'était pas tenu d'en relever appel, est recevable à la saisir à nouveau sans que puisse être opposé le principe de l'unicité de l'instance ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce que soit déclaré irrecevable l'appel incident formé par le salarié postérieurement au désistement d'appel de l'employeur, le salarié conservant, si les circonstances sont réunies, un droit d'agir en justice ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance par désistement de l'appel de la S.A.R.L. EURODIFFUSION à la date du 22 mars 2006 ;
CONSTATE le dessaisissement de la Cour ;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de Mme Evelyne X... ;
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LAISSE les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DELPLACE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE
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