Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03754 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB53F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/09083
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
INTIMEE
CAISSE NATIONNALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAV AILLEURS SALARIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] d'un jugement rendu le 12 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] a été salarié de différentes sociétés et notamment des sociétés [5], [7] et [9].
Le 19 septembre 2017, il a sollicité auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse
(ci-après désignée 'la Caisse' ou la 'CNAV') le bénéfice d'une pension personnelle de retraite à compter du 1er octobre 2017.
La Caisse a accueilli sa demande et lui a notifié, par courrier du 27 janvier 2018, que le montant mensuel de sa pension serait de 730,62 euros au regard d'un revenu de base de
19 290,11 euros, d'un taux de 50 % et de 166 trimestres.
Par courriers des 24 avril 2018 et 3 mai 2018, M. [Z] a fait valoir que son compte « cotisations-salaires » était insuffisamment crédité pour les années 1975, 1978 et 1982.
Par notification du 21 mars 2019, la Caisse, après régularisation de sa carrière, a porté la pension de M. [Z] à la somme de 738,25 euros au regard d'un revenu de base de
19 491,42 euros.
Insatisfait de ce recalcul, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 29 janvier 2019, l'a débouté de ses demandes et a confirmé la pertinence du calcul de la Caisse. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1er février suivant.
Par notification du 25 novembre 2019, la Caisse, après régularisation de sa carrière, a porté la pension de M. [Z] à la somme de 816,35 euros par mois au regard d'un revenu de base de 19 534,04 euros.
C'est dans ce contexte que M. [Z] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 12 mai 2020 :
- dit qu'il convenait de reporter au compte cotisation-salaires de M. [X] [Z] la somme de 20 199,82 francs au titre de son activité au sein de [7] en 1978,
- débouté M. [X] [Z] de ses demandes pour le surplus, y compris d'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [X] [Z] aux dépens,
- débouté M. [X] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié aux parties le 16 juin 2020 et M. [Z] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 26 juin 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé.
M. [Z], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses disposions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 mai 2020 et, statuant à nouveau ;
- dire et juger que son compte individuel de vieillesse devra reprendre les éléments suivants:
o 1975 : salaires de 8 507,03 francs au lieu de 6 807 francs, pour la société [5] de septembre 1975 à décembre 1975,
o 1978 : 20 199,82 francs au lieu de 17 733 francs pour la société [7], du 1er janvier au 13 mai 1978, et un total de 52 199,82 francs pour l'année 1978 (20 199,82 francs [7] et 32 000 francs au lieu de 30 000 francs pour [8]),
o 1982 : 40 110 francs au lieu de 34 380 francs pour la société [9] de mars à août 1982, et un total de 44 122 francs pour l'année 1982 (40 110 francs [9] et
4 012 francs société [6]),
- condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse, représentée par M. [J] muni d'un pouvoir spécial, reprend oralement le bénéfice des observations écrites qu'il dépose à l'audience, et demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire - pôle social de Paris du 12 mai 2020, sauf en ce qu'il dit qu'il convenait de reporter au compte cotisation-salaires de M. [Z] la somme de 20 199,82 francs au titre de son activité au sein de [7] en 1978 et, statuant à nouveau,
- juger que seul la somme de 20 000 francs ne peut être retenue comme rémunération soumise à cotisations sociale pour la société [7] en 1978,
- rejeter Monsieur [Z] de ses demandes de régularisation des sommes reportées pour la société [5] en 1975, [8] pour 1978 et [9] pour 1982,
- en tout état de cause, rejeter Monsieur [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir que les montants retenus par la Caisse, validés par le tribunal, sont erronés et insuffisants, ce qui a des conséquences sur le montant de sa retraite puisque celui-ci est calculé au regard de la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels. Or, tant l'année 1978 que l'année 1982 en font partie.
La Caisse rétorque que l'ensemble de la carrière de M. [Z] a été prise en compte dès lors qu'elle avait donné lieu à un précompte de cotisations. Elle rappelle que les droits à l'assurance vieillesse du régime général des travailleurs salariés s'acquièrent uniquement par le versement de cotisations à l'occasion de l'exercice d'une activité salariée rémunérée. Si le cotisant peut apporter la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, elle relève que certains des documents produits sont altérés ou modifiés et n'emportent donc pas force probante. La Caisse fait enfin valoir qu'elle a effectué des recherches auprès de son service de déclaration des données sociales qui confirment les éléments reportés au compte de l'assuré, ce que corrobore également les bulletins de salaire produits.
Sur ce,
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit taux plein en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si rassuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions dos alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
l'article L. 351-2 du même code poursuivant
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
(...)
et l'article R. 351-11 précisant
l.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Il.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11
2° les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent Il porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.
(...)
Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1 ).
(...)
IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.
Enfin, l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale prévoit
Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
La lecture du compte individuel de M. [Z] fait apparaît que, pour les années contestées, ont été reportés :
- 4 trimestres pour un salaire de 15 009 francs en 1975,
- 4 trimestres pour un salaire de 47 733 francs en 1978,
- 4 trimestres pour un salaire de 9 753 francs en 1982.
La Caisse a finalement retenu, pour le calcul de la pension, un salaire de 23 500,01euros pour l'année 1978 mais n'a retenu ni l'année 1975 et 1982 comme faisant parties des 25 meilleures années à retenir.
* pour l'année 1975
M. [Z] estime que la lecture de son bulletin de salaire de septembre 1975 établit que le salaire soumis à cotisations pour son activité aux [5] était de 1 883,20 francs et non de 183,32 francs comme retenu par la CNAV.
Pour autant, comme constaté par le tribunal, le salaire versé était bien de 183,32 euros, l'erreur de lecture résultant d'un mauvais positionnement des centimes dans les colonnes. Malgré ce que plaide M. [Z] sur son temps de travail, seul ce montant est cohérent avec le montant du forfait mensuel (de commission) à savoir 162 francs et les autres retenues et cotisations (ASSEDIC : 188 francs, retenus SS non plafonnée : 188 francs). Cela résulte également de la lecture des autres bulletins de salaires concernant la même activité qui font tous mention d'un salaire comportant deux chiffes après la virgule. Enfin, le salaire rétabli à partir des cotisations vieillesse est identique à celui reporté à son compte cotisant.
C'est donc bien la somme de 183,32 francs qu'il convenait de retenir, et qui a été retenue, de sorte que le montant des cotisations pour l'année 1975 s'élevait à la somme de 6 807 francs, comme reporté par la Caisse au compte cotisations-salaires de M. [Z].
Le jugement est confirmé sur ce point.
* pour l'année 1978
M. [Z] demande le report de la somme de 52 199,82 francs au lieu de la somme de 50 000 francs. Il considère que son activité au sein de la société [7] lui permettait un report sur son compte de 20 199,82 francs et que, s'agissant de son activité au sein de la société [8] Leclerc, la Caisse devait reporter la somme de 32 000 francs, sans soustraire celle de 2 000 francs qui ne repose sur aucun fondement.
La Caisse soutient que le cumul des salaires perçus par M. [Z] au sein de la Société [7] a bien été retenu pour un montant total de 20 000 francs, relevant que le mois de mai n'a pas été retenu puisqu'il n'a été produit qu'un solde de tout compte. S'agissant des salaires perçus pour l'emploi au sein de la société [8], elle expose que la soustraction de 2 000 francs résulte d'une déclaration rectificative de l'employeur qui s'impose à elle.
Sur ce, il est constant que, s'agissant de l'activité de M. [Z] au sein de la Société [7], la Caisse, qui avait initialement retenu la somme de 17 733 francs au regard des déclarations nominatives de salaires qui lui avaient été soumises, a finalement retenu un report de 20 000 francs correspondant à 4 000 francs de salaire mensuel de janvier à avril après production des bulletins de salaire correspondant corroborés par le montant apparaissant sur le reçu pour solde de tout compte. Comme relevé par la Caisse, il n'y a pas lieu de retenir un salaire pour le mois de mai puisqu'aucun bulletin de salaire n'a été versé et qu'un simple solde de tout compte ne permet pas de connaître ou de reconstituer le montant des cotisations vieillesse acquittées pour le régime général. Aucune erreur n'apparaît donc de ce chef et le jugement devra être infirmé en ce sens.
S'agissant de l'activité salariée de l'intéressé au sein de la société [8] Leclerc, la Caisse a pris en compte un montant de salaire de 30 000 francs après soustraction d'une somme de 2 000 francs. Si, en première instance, était versée la réponse de la CARSAT sur les motifs de ce retrait à savoir « pas de date d'emploi ni de motif pour ce montant négatif », en cause d'appel, la Caisse produit la copie informatique d'une déclaration rectificative des données sociales par l'employeur de laquelle il apparaît qu'il a retranché la somme de 2 000 francs des salaires versés pour l'année 1978. Cette déclaration rectificative, établie conformément aux dispositions de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale selon lequel « l'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement » n'est pas démentie par M. [Z], qui ne produit aucun élément pour en contester la véracité.
Dès lors, le montant du salaire à retenir pour l'activité de M. [Z] au sein de la société [8] Leclerc pour la période du 16 mai au 31 décembre 1978 est de 30 000 francs, comme jugé par le tribunal.
En conséquence, le montant des salaires à prendre en compte pour l'année 1978 s'élève à la somme de 50 000 francs. Le jugement sera infirmé en ce sens.
* pour l'année 1982
M. [Z] estime que les bulletins de salaire émis par son employeur, la société [9], mentionnent un salaire soumis à cotisation vieillesse de 5 730 francs, ce qui représente une assiette totale de cotisations vieillesse de 40 110 francs, pour la période du 03 mars au 28 août 1982. Or, la Caisse et le tribunal n'ont retenu que six mois de cotisations pour 34 380 francs (6 x 5730), ainsi qu'il résulte du report de la CNAV du 25 juin 2019. Il souligne qu'il produit bien sept bulletins de salaire et qu'au regard des points retraite retenus par l'ARRCO (50,83 points) pour la même période, il démontre qu'il a cotisé sur une assiette totale de 40 110 francs. Il considère en conséquence que le montant total de salaire à retenir n'est pas de 38 386,60 francs, mais de 44 122 francs, soit 40 110 francs pour la société [9] et 4 012 francs pour la société [6].
La Caisse rétorque que les documents produits sont dénués de toute valeur probante puisqu'ils comportent des ratures et des mentions manuscrites. En outre, la déclaration nominative de salaire pour 1982, qui n'aurait pas dû rester en possession de M. [Z] puisqu'il était son propre employeur, contredit une précédente déclaration nominative qu'il avait lui-même adressée à l'organisme.
Ce faisant, comme relevé par la Caisse la déclaration nominative de salaire de l'année 1982 produit par M. [Z] et qu'il indique avoir été établie à cette époque, comporte nombre de ratures. L'année 1982 résulte d'un rajout effectué manuellement sur un document dactylographié dont la date initiale n'est plus lisible. De même, la nature des cotisations qui auraient été prélevées ainsi que leur montant sont illisibles.
Au regard des bulletins de salaire produits, dont certains ne mentionnent pourtant pas le nom ou le mois y afférent, la Caisse établit que le cumul des assiettes mensuelles ayant donné lieu au précompte de cotisations d'assurance vieillesse de six mois de salaire s'élève à 34 380 francs, somme qui a effectivement été reportée au compte de M. [Z]. S'agissant de la prime d'ouverture versée le 3 mars 1982 pour un montant de 8 000 francs, aucun élément ne permet de considérer qu'il y a eu versement de cotisations.
Si M. [Z] indique que le régime de retraite complémentaire a bien pris en compte cette somme, cela n'induit nullement qu'il y ait eu cotisations au régime général, d'autant que les cotisations pour les régimes de retraites complémentaires sont fixées au regard d'une assiette différente que celle du régime de base. Seuls les salaires soumis à cotisation vieillesse devant être reportés au compte, seuls les montants apparaissant sur les bulletins de salaire des mois de mars à août 1982 seront retenus.
Il résulte de ce qui précède que doit être reporté sur le compte de M. [Z] au titre de son activité au sein de la société [9] la somme 38 386,60 fracs après revalorisation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
M. [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, et ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [Z] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel de M. [X] [Z] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a dit qu'il convenait de reporter au compte cotisations-salaires de M. [Z] la somme de 20 199,82 francs au titre de son activité au sein de [7] en 1978 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que seule la somme de 20 000 francs doit être retenue par la caisse nationale d'assurance vieillesse comme rémunération soumise à cotisations sociales pour l'activité de M. [Z] au sein de la société [7] en 1978 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Le déboute de la demande qu'il a formée du même chef ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
La greffière La présidente