Cour de cassation, 10 février 2009. 08-11.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.870
Date de décision :
10 février 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de la loi du 12 juillet 1984 n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'aux termes de l'acte de vente, la Semic restait tenue au paiement des grosses réparations jusqu'au transfert de propriété et à celui des charges de copropriété engagées pour les lots achetés par les époux X... dont elle pouvait réclamer le paiement à ces derniers, la cour d'appel a, à bon droit, condamné les époux X... à ces titres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il convenait de prendre en considération l'argumentation de la Semic selon laquelle la renonciation contenue dans la lettre du 13 mars 1989, visant les pénalités appliquées, était implicitement subordonnée à la reprise des paiement par les époux X... contre lesquels elle avait demandé paiement de diverses sommes au titre des intérêts de retard sur les sommes impayées, dans ses conclusions du 28 février 2002, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu en déduire qu'aucune renonciation n'était intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la prétention de la Semic tendant à voir retenir la capitalisation mensuelle des intérêts devait s'analyser selon les dispositions de l'article 19 de l'acte intitulé "clause pénale" prévoyant un intérêt moratoire calculé au taux des avances sur la Banque de France majoré de deux points, que les parties avaient accepté l'opinion de l'expert selon laquelle ce taux devait être de 8 % et que les époux X... avaient limité leurs prétentions à la mise en oeuvre de la possibilité de réduire la clause pénale prévue par l'article 1152 du code civil sans faire valoir que la Semic ne pourrait demander que la capitalisation par années entières aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans relever un moyen d'office tiré de ce dernier texte, que la demande formée au titre de la réduction de la clause pénale devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que dès l'instance ayant donné lieu au jugement du 12 septembre 2001, la Semic s'était opposée aux demandes des époux X... et avait présenté des demandes reconventionnelles tendant au paiement de certaines sommes au titre des soldes de prêt et des charges et retenu qu'il convenait de prendre en considération les explications de la Semic aux termes desquelles le délai de prescription avait été interrompu par les demandes formées par elle en cours d'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant le moyen tiré de la prescription extinctive ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 2007, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 décembre 2006 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Semic la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour les époux X...
CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE CHAMBERY DU 12 DECEMBRE 2006
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de CHAMBERY en date du 12 décembre 2006) d'avoir dit que la SEMIC était en droit de réclamer paiement aux époux X... des provisions pour gros entretien et des charges de copropriété ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte de vente, la SEMIC reste tenue au paiement des grosses réparations jusqu'au transfert de propriété ; qu'elle est donc débitrice envers le syndicat des copropriétaires de la part des dépenses engagées à ce titre pour les lots achetés par les époux X... ; que par ailleurs, la SEMIC est bien fondée à se prévaloir des clauses de l'acte de vente selon lesquelles les charges de copropriété doivent lui être payées dès lors en effet que les dispositions de la loi du 12 juillet 1984 qui n'ont pas de caractère d'ordre public ne sont pas applicables à l'espèce ; que d'autre part les redevances dues par les acquéreurs présentent un caractère forfaitaire ; que les moyens développés par les époux X... ne sont donc pas pertinents ; qu'ils font encore valoir que depuis le 1er janvier 1993, la SEMIC aurait retardé le transfert de propriété et aurait ainsi créé artificiellement une créance de charges pour gros entretien ; que ce sont au contraire les époux X... qui ont retardé le paiement du solde du prix ; qu'au surplus, la SEMIC restait tenue au gros entretien pendant la période correspondante et quelles que soient les modalités d'administration de la copropriété ; qu'enfin la SEMIC fait valoir à bon droit que les époux X... n'établissent pas avoir payé les charges de copropriété du mois de mars 1997 ; que le montant des sommes réclamées par la SEMIC est conforme aux conclusions de l'expert après imputation des paiements partiels ;
ALORS QUE les dispositions de la loi du 12 juillet 1984 sont d'ordre public ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir accueillir la demande de la SEMIC, cédante, s'agissant de la charge pour gros entretien et réparation des éléments porteurs supportée au final en application du contrat par l'accédant, en violation de l'article 29 de la loi du 12 juillet 1984, pourtant d'ordre public, a violé l'article susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de CHAMBERY en date du 12 décembre 2006) d'avoir accueilli la demande de la SEMIC relative aux intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... prétendent que la SEMIC aurait renoncé à cette demande ; qu'ils invoquent les termes d'une correspondance datée du 13 mars 1989 : « Monsieur, à titre tout à fait exceptionnel, nous avons décidé de vous accorder la remise gracieuse des pénalités appliquées. La régularisation sera donc effectuée sur votre prochain appel de paiement » ; qu'il convient de retenir l'argumentation de la SEMIC selon laquelle la renonciation contenue dans cette lettre était implicitement subordonnée à la reprise des paiements par les époux X... ; qu'il convient notamment de retenir que contrairement à ce que ceux-ci font valoir, la SEMIC avait demandé paiement dans ses conclusions déposées devant la Cour le 28 février 2002 d'une part la somme de 23 624, 22 francs qui comprenait les seuls intérêts sur le compte transfert, mais encore la somme de 72 156, 94 francs comprenant les intérêts de retard sur les autres sommes impayées ;
ALORS QUE les obligations s'éteignent par la remise volontaire et sans équivoque ; qu'en estimant que la SEMIC, qui avait déclaré opérer une remise à titre tout à fait exceptionnel aux époux X... des pénalités par lettre du 13 mars 1989, n'avait fait qu'une offre conditionnelle et en procédant ce faisant à une interprétation qu'il n'y avait pas lieu de faire, les termes de la lettre, conjugués à l'indicatif et pesés, n'envisageant pas de condition à la remise, posée comme effective, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de CHAMBERY en date du 12 décembre 2006) d'avoir accueilli la demande de capitalisation mensuelle de intérêts sollicitée par la SEMIC ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... limitent leurs prétentions à la mise en oeuvre de la possibilité de réduire la clause pénale prévue par l'article 1152 du Code civil sans faire valoir que la SEMIC ne pourrait demander, selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil, que la capitalisation par année entière ;
ALORS, d'une part, QUE les dispositions de l'article 1154 du Code civil sont d'ordre public ; que la Cour d'appel qui a refusé de soulever d'office le moyen, pourtant d'ordre public, tout en reprochant à l'une des parties de ne pas l'avoir invoqué, a violé l'article 1154 du Code civil ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, à titre subsidiaire, QUE la Cour d'appel qui a cru pouvoir se contenter de constater que les époux X... n'avaient pas contesté la demande de capitalisation mensuelle sollicitée par la SEMIC pour satisfaire à cette demande tout en constatant que pourtant, les dispositions de l'article 1154 du Code civil ne permettaient que la capitalisation par année entière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article susvisé ;
ET ALORS, enfin et en conséquence, toujours à titre subsidiaire, QUE la Cour d'appel qui s'est contentée de reprocher aux époux X... de ne pas avoir contesté la demande de la SEMIC, pour accueillir cette dernière, sans en justifier légalement le bien-fondé, a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de CHAMBERY en date du 12 décembre 2006) d'avoir rejeté la demande de prescription formulée par les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... invoquent encore la prescription quinquennale ; qu'il convient toutefois de retenir les explications de la SEMIC aux termes desquelles celle-ci avait été interrompue par les demandes formées en cours d'instance ;
ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui, pour rejeter la prétention des époux X... invoquant le bénéfice de la prescription, a jugé qu'il convenait toutefois de retenir les explications de la SEMIC aux termes desquelles celle-ci avait été interrompue par les demandes formées en cours d'instance, sans constater quelles seraient les dates des prétendues demandes retenues pour interrompre la prescription, alors que la SEMIC s'était pour sa part contentée de relever que « la SEMIC a réclamé ces sommes depuis 1996, date à laquelle les époux X... ont assigné la SEMIC devant le Tribunal de grande instance d'ANNECY. La SEMIC, ainsi que le rappellent les époux X... en leurs conclusions, a présenté des demandes reconventionnelles » sans préciser quelle serait la date de dépôt de ces écritures, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ;
ET ALORS, d'autre part, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui n'a pas constaté les faits invoqués par la SEMIC seuls susceptibles de lui permettre de succéder dans sa prétention, a violé les articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE CHAMBERY DU 4 DECEMBRE 2007
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de CHAMBERY en date du 4 décembre 2007) d'avoir rejeté la requête des époux X... fondée sur l'article 464 du Code de procédure civile et de les avoir condamnés à payer à la SEMIC les sommes de 8 486, 52 euros en principal et 20 851, 52 euros en intérêts de retard outre les intérêts sur le principal au taux de 8% l'an avec capitalisation mensuelles ;
AUX MOTIFS QUE selon la requête en rectification fondée sur l'article 464 du Code de procédure civile, le juge ne pouvait, sans se prononcer sur une chose non demandée, condamner les époux X... à payer à la SEMIC les intérêts au taux de 8% l'an avec capitalisation mensuelle ; que cependant dans ses conclusions du 12 octobre 2006, la SEMIC demandait d'une part l'homologation du rapport d'expertise de Madame Y... et, d'autre part, le paiement des intérêts sur sa créance « au taux contractuel » ; que la référence au rapport d'expertise amène à se pencher sur celui-ci ; qu'on peut lire au paragraphe 3 intitulé « travaux d'expertise », à propos des intérêts de retard : « intérêts de retard intérêts composés au taux de 8% l'an (a) (…) (a) : ces intérêts mensuels à intérêts composés portent sur l'intégralité des sommes demandées par la SEMIC » ; qu'il en résulte que la SEMIC avait bien demandé paiement des intérêts au taux de 8% l'an avec capitalisation mensuelle, de sorte que la requête doit être rejetée ; que la demande d'annulation du rapport d'expertise se fonde sur la circonstance que Madame Y... a prêté son concours à la SEMIC pour établir un nouveau décompte après l'arrêt du 12 décembre 2006 ; que cependant cette intervention est postérieure au dépôt du rapport d'expertise de sorte que le grief est dépourvu de fondement ; que sur le capital restant dû les époux X... estiment que la SEMIC ne pourrait augmenter la demande ; que par conclusions du 12 octobre 2006, la SEMIC avait demandé paiement d'une somme de 33 221, 99 euros, soit : forfait gros entretien (2 923, 81 euros), impôt foncier (2 441, 85 eurso), contentieux (26 987, 05 euros), charges de copropriété (0, 53 euros) ; que dans les dernières conclusions qu'elle soumet à la Cour, cette société demande paiement des sommes suivantes : forfait gros entretien (868, 75 euros), gros entretien (3 628, 39 euros), impôt foncier (3 988, 85 euros), charges de gros entretien (0, 53 euros) ; que la SEMIC produit les justificatifs de sa créance ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ; qu'après paiement du principal, la SEMIC devra prêter son concours à la rédaction de l'acte authentique constatant le transfert de propriété ; que les intérêts réclamés par la SEMIC sont calculés conformément à l'arrêt du 12 décembre 2006, qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 2277 du Code civil a été écartée par l'arrêt du 12 décembre 2006 ; que ce même arrêt a dit que les intérêts prévus par le contrat ne pouvaient être qualifiés de manifestement excessifs au sens de l'article 1152 du Code civil ; que les dépens doivent être mis à la charge des époux X... ; que, toutefois, les frais d'expertise resteront à la charge de la SEMIC ;
ALORS QUE la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt qui se prononçait en exécution de la décision mixte prononcée le 12 décembre 2006 par la Cour d'appel de CHAMBERY sur le fondement du rapport d'expertise sollicité par l'arrêt précité et en se conformant au mode de calcul arrêté dans cette décision, nourrit nécessairement un lien de dépendance avec ce dernier et sera censuré par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique