Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2019F00353
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime CLÉRY-MELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E518
INTIMEE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1) Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2022 [enregistrée sous le numéro de RG 22-01041] M. [Z] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 23 novembre 2021 par lequel il a été condamné en sa qualité de caution de la société IRDE au titre de deux cautionnements consentis au profit de la société Banque populaire Rives de [Localité 6], le premier le 17 septembre 2013 et le second le 24 novembre 2017. Le dispositif du jugement se présente ainsi :
'- Condamne M. [Z] [X] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6], la somme de 32 124,98 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019,
- Condamne M. [Z] [X] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6], la somme de 68 934,60 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, à compter du 5 mars 2019,
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne M. [Z] [X] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne M. [Z] [X] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.'
2) Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2022 [enregistrée sous le numéro de RG 22-04900] M. [Z] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 27 janvier 2022 par lequel il a été condamné en sa qualité de caution de la société IRDE Holding au titre de trois cautionnements successivement consentis au profit de la société Banque populaire Rives de [Localité 6], le 16 mai 2012 (un cautionnement) et le 5 juin 2012 (deux cautionnements). Le dispositif du jugement se présente ainsi :
'- Condamne M. [Z] [X] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6], la somme de 24 974,87 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, au titre du cautionnement de la société IRDE HOLDING pour l'ensemble des engagements de celle-ci,
- Condamne M. [Z] [X] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6], la somme de 19 319,33 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, à compter du 12 mars 2019, au titre du prêt n° 0710509,
- Condamne M. [Z] [X] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6], la somme de 5 799,99 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, à compter du 12 mars 2019, au titre du prêt n° 07105091,
- Ordonne la capitalisation des intérêts,
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne M. [Z] [X] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne M. [Z] [X] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.'
Les procédures ont été jointes, selon ordonnance du conseiller en charge de la mise en état rendue le 28 juin 2022, et leur instruction poursuivie sous le numéro RG 22-01041.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 septembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juin 2023 l'appelant
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil,
Vu l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable du 5 août 2003 au 1er juillet 2016,
Vu l'ancien article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :
INFIRMER le jugement du 23 novembre 2021 du Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :
- Condamné M. [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] la somme de 32 124,98 EUR, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 ;
- Condamné M. [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] la somme de 68 934,60 EUR, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45% l'an, à compter du 5 mars 2019 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
INFIRMER le jugement du 27 janvier 2022 du Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :
- Condamné M. [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] la somme de 24 974,87 EUR, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;
- Condamné M. [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] la somme de 19 319,33 EUR, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45% l'an, à compter du 12 mars 2019 ;
- Condamné M. [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] la somme de 5 799,99 EUR, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45% l'an, à compter du 12 mars 2019 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement consentis par M. [Z] [M] le 16 mai 2012 et le 5 juin 2012 en raison de leur caractère manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement consentis par M. [Z] [M] les 17 septembre 2013 et 24 novembre 2017 en raison de leur caractère manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] à payer à M. [Z] [M] la somme de 50 094,19 euros en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des actes de cautionnement du 16 mai 2012 et du 5 juin 2012 ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE [Localité 6] à payer à M. [Z] [M] la somme de 101 059,58 EUR en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des actes de cautionnement du 17 septembre 2013 et du 24 novembre 2017 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités attachés aux deux actes de cautionnement du 5 juin 2012 ainsi qu'à l'acte de cautionnement du 16 mai 2012 ;
PRONONCER la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités attachés aux deux actes de cautionnement du 17 septembre 2013 et du 24 novembre 2017 ;
ACCORDER à M. [Z] [M] des délais de paiement sur 24 mois pour le paiement des sommes mises à sa charge ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRES DES RIVES DE [Localité 6] à payer à M. [Z] [M] la somme de 10 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 août 2023, l'intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'1/ Débouter Monsieur [M] en ses appels, et en toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer les jugements en toutes leurs dispositions.
2/ Subsidiairement :
- En ce qui concerne le cautionnement au titre du prêt accordé à la société IRDE, condamner Monsieur [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 68.934,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.
- En ce qui concerne le cautionnement au titre du prêt d'un montant de 125.000 € accordé à la société IRDE HOLDING, condamner Monsieur [M] à payer à la BANQUE
POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme en principal de 19.319,33 € avec intérêts au
taux légal à compter du 12 mars 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.
- En ce qui concerne le cautionnement au titre du prêt d'un montant de 75.000 € accordé à la société IRDE HOLDING, condamner Monsieur [M] à payer à la BANQUE
POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme en principal de 5.799,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.
- Confirmer les jugements pour le surplus.
3/ Au titre des procédures d'appel, condamner Monsieur [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
a) au 16 mai 2012, date du cautionnement solidaire de M. [M] en garantie de tous engagements de la société IRDE Holding pris envers la société Banque populaire Rives de [Localité 6]. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 40 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans ;
b) puis, considération prise de ce premier engagement, au 5 juin 2012, date :
- du cautionnement solidaire de M. [M] en garantie du prêt LDD Artisans en date du 13 juin 2012, d'un montant de 125 000 euros, consenti par la société Banque populaire Rives de [Localité 6] à la société IRDE Holding, destiné à financer le rachat de 49 parts sociales détenues par M. [W] [P] dans la holding. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois ;
- du cautionnement solidaire de M. [M] en garantie du prêt LDD Artisans en date du 13 juin 2012, d'un montant de 75 000 euros, consenti par la société Banque populaire Rives de [Localité 6] à la société IRDE Holding, destiné à financer le rachat de 50 parts que détenait M. [W] [P] dans la SCI DreamTeam. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 45 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de108 mois ;
c) ensuite, considération prise de ces premiers engagements, au 17 septembre 2013, date du cautionnement solidaire de M. [M] en garantie de tous engagements de la société IRDE pris envers la société Banque populaire Rives de [Localité 6]. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans ;
d) enfin, considération prise encore de ces précédents engagements, au 24 novembre 2017, date du cautionnement solidaire de M. [M] en garantie du prêt professionnel en date du même jour, d'un montant de 75 000 euros, finançant l'achat d'outils et de matériels de chantier, consenti à la société IRDE par la société Banque populaire Rives de [Localité 6]. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 90 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.
À chaque fois, la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, incombera à la caution, et non pas à la banque.
a) sur le premier cautionnement, du 16 mai 2012,
M. [M] entend justifier de sa situation financière à cette date, en produisant : l'acte de vente en l'état futur d'achèvement de l'appartement de [Localité 5] du 30 mars 2011 et le tableau d'amortissement du prêt immobilier ayant permis cette acquisition, les extraits Kbis des sociétés civiles immobilières Dream Team et DM, le contrat de prêt immobilier en date du 25 janvier 2012, son avis d'impôt 2013 sur les revenus de l'année 2012, et sa déclaration de revenus fonciers 2012.
À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 29, un document intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR CAUTIONS', daté du 12 mai 2012, signé par M. [M], qui manuscritement a certifié comme étant exacts et complets les renseignements qu'il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale les éléments suivants :
- M. [M] est célibataire, père d'un enfant,
- il est propriétaire : - en indivision ('M. et Mme') de sa résidence principale acquise en 2006 au prix de 236 000 euros financé par le moyen d'un prêt sur lequel il reste à rembourser 80 000 euros, et d'une valeur actuelle estimée à 350 000 euros, - à titre personnel, d'un appartement à usage locatif, acquis en 2012 au prix de 273 000 euros entièrement financé grâce à un emprunt bancaire sur lequel rien n'a encore été remboursé ;
- il détient 50 % des parts de la SCI Dream Team, valorisées à 300 000 euros, et 50 % des 'parts DM appartement [Localité 8]' d'une valeur estimée à 160 000 euros libre d'endettement ;
- ses revenus sont constitués de salaires qui lui sont versés par la SARL IRDE en sa qualité de gérant, fonctions qu'il occupe depuis 2008, d'un montant de 90 000 euros ;
- ses seuls emprunts en cours sont ces prêts immobiliers, contractés en 2006 et 2012, de 148 000 et 273 000 euros, d'une durée de 17 et 15 ans, représentant une charge annuelle de remboursement de 12 000 et 20 000 euros ;
- il n'est engagé par aucun cautionnement antérieur.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Au vu des éléments contenus dans la fiche patrimoniale, M. [M], pour faire face à ce premier engagement de caution, de 40 000 euros, disposait donc d'un patrimoine immobilier de 135 000 euros (correspondant à ses droits indivis dans le bien immobilier qui constitue sa résidence principale d'une valeur nette de 270 000 euros), de valeurs mobilières à hauteur de 230 000 euros (pour détenir la moitié des parts sociales de deux SCI valorisées à 460 000 euros au total), et de revenus annuels nets de 68 000 euros (90 000 ' 12 000 et 20 000 euros). De toute évidence aucune disproportion ne saurait être caractérisée, et le jugement déféré rendu le 27 janvier 2022 ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [M] à ce titre.
b) sur les deuxième et troisième cautionnements, du 5 juin 2012
Il convient de se référer ici aussi, à cette fiche de renseignements en date du 16 mai 2012 établie à l'occasion du premier cautionnement, conclu trois semaines auparavant.
Avec la signature de ces deux nouveaux cautionnements l'endettement de M. [M] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 235 000 euros [40 000 + 150 000 + 45 000 euros].
Au regard des éléments de patrimoine ci-dessus exposés, il n'existe pas, au 5 juin 2012, de disproportion manifeste des engagements de caution de M. [M] eu égard à son patrimoine et ses revenus compte tenu de ses charges.
Le jugement déféré rendu le 27 janvier 2022 doit être confirmé en ce que le tribunal a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de ces engagements du 5 juin 2012.
c) sur le quatrième cautionnement, du 17 septembre 2013
Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement de M. [M] au seul titre de ses engagements de caution est alors élevé à 295 000 euros [40 000 + 150 000 + 45 000 + 60 000 euros].
M. [M] produit comme pièce contemporaine à la signature de ce cautionnement, son avis d'impôt 2014 sur les revenus de 2013, et sa déclaration de revenus fonciers 2013.
La Banque populaire Rives de [Localité 6] verse aux débats une fiche patrimoniale dont M. [M] demande qu'elle soit écartée par la cour, en ce que datée du 18 janvier 2014 elle est postérieure de plusieurs mois au cautionnement auquel la banque prétend la relier. De son côté la Banque populaire Rives de [Localité 6] explique que la date de 2014 est 'une simple erreur matérielle', que la fiche, établie à l'occasion de ce cautionnement du 17 septembre 2013 est parfaitement valable, et qu'au vu des renseignements qu'elle contient aucune disproportion manifeste n'est mise en évidence.
Certes, ce document porte en deux endroits la date, dactylographiée, du 18 janvier 2014 : tout d'abord comme étant la 'date d'édition' du document (première page), puis en suite de la mention 'SIGNATURE DE(S) CAUTION(S)'. Il n'en demeure pas moins qu'en première page, immédiatement au dessus de la ligne 'date d'édition', figure une ligne 'date de dernière mise à jour 17 septembre 2013', et que M. [M] a lui-même apporté modification à la mention de la date du 18 janvier 2014, manuscritement, en écrivant en ces deux endroits, celle du 17 septembre 2013, reconnaissant ainsi que les déclarations contenues dans ce document se rapportent bel et bien à la situation existant au 17 septembre 2013. M. [M] ne contestant pas l'avoir signé, il n'existe donc aucun motif sérieux qui justifierait de ne pas se reporter aux indications qui y sont déclarées.
Il ressort de cette fiche patrimoniale les éléments suivants :
- M. [M] est pacsé,
- il est propriétaire : - en indivision ('M. et Mme') de sa résidence principale acquise en 2006 au prix de 236 000 euros financé par le moyen d'un prêt sur lequel il reste à rembourser 80 000 euros, et d'une valeur actuelle estimée à 350 000 euros, - à titre personnel, d'un appartement à usage locatif, acquis en 2012 au prix de 273 000 euros entièrement financé grâce à un emprunt bancaire sur lequel rien n'a encore été remboursé ;
- il détient 50 % des parts de la SCI Dream Team, valorisées à 300 000 euros, et 50 % des 'parts DM appartement [Localité 8]' d'une valeur estimée à 160 000 euros libre d'endettement ;
- ses revenus sont constitués de salaires qui lui sont versés par la SARL IRDE en sa qualité de gérant, fonctions qu'il occupe depuis 2008, et qui sont d'un montant de 102 000 euros ;
- ses seuls emprunts en cours sont ces prêts immobiliers, contractés en 2006 et 2012, de 148 000 et 273 000 euros, d'une durée de 17 et 15 ans, représentant une charge annuelle de remboursement de 12 000 et 20 000 euros ;
- il n'est engagé par aucun cautionnement antérieur.
Ainsi, par rapport à la fiche précédemment établie 16 mois auparavant, seuls la situation familiale de M. [M] et le montant de ses revenus ont été réactualisés. Il n'est pas fait état des cautionnements antérieurs, des 16 mai 2012 et 5 juin 2012, qui consentis au profit de la même banque en tout état de cause doivent être pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité.
M. [M] argue également d'autres anomalies qui viendraient l'entacher (pages 16 et 17 de ses conclusions) ce qui lui permettrait de prouver librement la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, et conduirait la cour à étudier en leur en son intégralité les composantes de son patrimoine, qu'il réévalue à la baisse.
Or, les défauts qu'il dénonce ne caractérisent pas des 'anomalies' qui auraient dû attirer l'attention de la banque en tant que professionnel du crédit et l'amener à opérer les vérifications complémentaires qui selon M. [M] l'aurait nécessairement convaincue de la disproportion manifeste qu'il invoque.
Tout d'abord, cette seconde fiche patrimoniale, tout comme la première, fait état de la maison à usage de résidence principale acquise par 'M. et Mme', donc en indivision, et la banque était légitime à en déduire, à défaut de mention contraire, que M. [M] était indivisaire à hauteur de la moitié - et à en conclure aussi qu'il supportait dans la même proportion la charge de remboursement du prêt immobilier s'y rapportant, dont il est fait mention au titre des crédits en cours. M. [M] n'est pas habile à soutenir que sa part indivise serait seulement de 30 %, ni à donner une date d'acquisition, un prix d'acquisition, une valeur vénale du bien, différents de ce qu'il a lui même déclaré et certifié exact, et peu important ce qu'il est résulté de l'acte de partage de l'indivision conventionnelle postérieur de plus d'un an à l'engagement de caution querellé.
Ensuite, la présentation qui est faite dans la fiche patrimoniale, de la valeur des parts de SCI, n'est en soi pas révélatrice d'anomalie ou d'incohérence, de sorte que comme précédemment s'agissant de la valeur d'un de ses biens immobiliers, M. [M] ne saurait se prévaloir d'une autre évaluation qu'il présente comme plus exacte en raison de la valeur nette des biens appartenant aux SCI Dram Team et DM.
Enfin, il en est de même en ce qui concerne les revenus déclarés dans la fiche patrimoniale comme étant de 102 000 euros ce qui est cohérent avec ce qui avait été indiqué dans la précédente déclaration de patrimoine, et M. [M] en l'absence de toute anomalie ne peut en se prévalant de son avis d'impôt, valablement soutenir que ses revenus salariaux nets n'étaient en réalité que de 86 300 euros.
Aussi, au regard des éléments de patrimoine ci-dessus exposés, il n'existait pas, au 17 septembre 2013, de disproportion manifeste des engagements de caution de M. [M] eu égard à son patrimoine et ses revenus compte tenu de ses charges.
Le jugement déféré rendu le 23 novembre 2021 doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de cet engagement en date du 17 septembre 2013.
d) sur le cinquième cautionnement, du 24 novembre 2017
Il est constant qu'aucune fiche patrimoniale n'a été établie à l'occasion de la signature de cet engagement de caution, ce qui cependant ne dispense aucunement la caution d'avoir à rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque.
Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement de M. [M] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 385 000 euros [40 000 + 150 000 + 45 000 + 60 000 + 90 000 euros].
Il ressort tant des écritures de M. [M] que des énonciations du jugement, que le patrimoine de la caution a connu des modifications significatives sur les quatre années écoulées depuis son précédent engagement. Ainsi M. [M] fait état, en particulier :
' de la vente, le 1er mars 2017, du bien propriété de la SCI Dream Team dont M. [M] détenait 50 % des parts, ce que la Banque populaire Rives de [Localité 6] ne pouvait ignorer puisque c'est elle qui a accordé à l'acquéreur le prêt permettant de financer l'opération,
' du crédit à la consommation de 50 000 euros que la Banque populaire Rives de [Localité 6] à consenti à M. [M] le 16 septembre 2017, dénotant les difficultés financières que celui-ci rencontrait à cette époque.
Pour conclure à l'absence de disproportion manifeste et entrer en voie de condamnation, le tribunal sur la base des pièces produites par M. [M] a retenu l'existence d'actifs liés à la liquidation d'avoirs immobiliers, à hauteur de 60 214 euros en suite du partage du bien indivis, et de 215 766 euros en suite de la vente d'un bien en mars 2017, la propriété de deux autres biens d'une valeur nette de 20 000 euros et 26 870 euros, et des revenus annuels en 2017, de 104 450 euros, dont il convient de déduire les 7 200 euros versés à titre de pension alimentaire. Le tribunal en a conclu qu' 'à la date du prêt et de l'engagement de caution de M. [M] son patrimoine était donc de 378 850 € + 97 250 € de revenus,son engagement n'était donc pas disproportionné'.
M. [M] estime que cette analyse est lacunaire voire erronée et fait valoir :
- que la soulte de 60 214 euros perçue en septembre 2014 a servi à compenser à hauteur de 1 585 euros par mois hors imposition, en moyenne, les baisses de salaire de M. [M] liées aux difficultés croissantes du groupe IRDE, et était intégralement dépensée lorsqu'il s'est à nouveau engagé comme caution, le 24 novembre 2017,
- que de la vente du bien propriété de la SCI Dream Team en mars 2017, M. [M] n'a touché qu'une somme de 8 000 euros correspondant au remboursement de son compte courant associé, le reste du prix ayant servi à solder le prêt bancaire et ayant été viré immédiatement sur les comptes courants afin de conforter la trésorerie des sociétés IRDE et IRDE Holding,
- que la valeur nette de l'appartement de [Localité 5] acquis en 2011 et financé intégralement au moyen d'un prêt bancaire n'était au 24 novembre 2017, précisément, que de 21 148 euros,
- que la valeur nette de l'appartement de [Localité 7] propriété de la SCI DM compte tenu du prêt en cours amorti était de 40 021 euros, de sorte que M. [M], propriétaire de 50 % des parts de la SCI, avait des droits immobiliers sur ce bien, de 20 010 euros,
- que ses revenus ont diminué de moitié entre 2016 et 2017, et qu'il faut prendre en considération les revenus de l'année 2017 soit selon avis d'impôt 47 700 euros et non comme l'a fait le tribunal, ceux de 2016 déclarés en 2017, dont à déduire la pension versée à son ex-compagne,
- que le montant des cautionnements antérieurement souscrits diminuent considérablement le patrimoine de M. [M], ce que le tribunal a omis de prendre en considération.
À l'appui de ses allégations M. [M] produit le contrat de crédit à la consommation du 16 septembre 2017, les relevés de compte de la SCI Dream Team des mois de mars, avril, et mai 2017, son avis d'impôt au titre des revenus 2017, sa déclaration de revenus fonciers 2017.
La Banque Populaire Rives de [Localité 6] en réplique fait observer :
- qu'elle n'a été destinataire à l'époque de cet engagement de caution du 24 novembre 2017, que du dernier avis d'impôt de M. [M], c'est à dire celui relatif aux revenus de l'année 2016, et qu'elle n'a pas été informée de la baisse de revenus que M. [M] dit avoir subi en 2017,
- que le fait d'avoir souscrit un prêt à la consommation de 50 000 euros ne démontre pas mieux la dégradation de la situation financière de M. [M],
- que celui-ci dans ses écritures précise lui-même qu'il était encore à cette date propriétaire de 50 % des parts de la SCI DM, étant à rappeler qu'il en avait évalué la valeur en 2013, à 160 000 euros.
La Banque Populaire Rives de [Localité 6] n'apporte donc pas de contradiction à l'argumentation de M. [M] concernant l'absence, au 24 novembre 2017, de fonds tirés de la liquidation et de la vente de deux biens immobiliers.
En toute hypothèse le patrimoine de M. [M] tel que valorisé par le tribunal ressortait en réalité à 322 850 euros et non à 378 850 euros, de sorte que l'engagement de caution du 24 novembre 2017 était manifestement disproportionné au regard de l'endettement de 385 000 euros de M. [M] lié aux seuls cautionnements et auquel il faut ajouter, outre les charges de la vie courante, la pension alimentaire de 7 200 euros et le remboursement d'un crédit à la consommation ' disproportion manifeste que même des revenus confortables ne permettent pas d'effacer.
En réalité M. [M], pour faire face à cet engagement de caution, de 90 000 euros, disposait : de droits immobiliers à hauteur de 41 158 euros et de revenus de 4 416 euros par mois (revenus annuels de 53 000 euros sur l'ensemble de l'année 2017), de valeurs de 8 000 euros correspondant au remboursement de son compte courant associé, à supposer que ces sommes n'aient pas été dépensées ; de sa part lui revenant dans la vente du bien de la SCI Dream Team, qui ne serait être de 215 766 euros puisqu'il ne détenait que 50 % des parts de la SCI, mais dont il ne démontre pas qu'elle aurait été dépensée, du moins dans la proportion qu'il prétend et entre le 1er mars 2017 et le 24 novembre 2017, au soutien de la trésorerie des société IRDE et IRDE Holding. Parallèment, comme indiqué supra, son endettement lié à ses engagements de caution antérieurs était de 295 000 euros et a été porté à 385 000 euros au 24 noiembre 2017, et il supportait comme charges, outre celles de la vie courante, une pension alimentaire de 7 200 euros par an, et le remboursement d'un crédit à la consommation. La disproportion manifeste de l'engagement de caution du 24 novembre 2017 est donc pleinement caractérisée.
La société Banque Populaire Rives de [Localité 6] ne se prévalant pas des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, qui exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations, le jugement déféré du 23 novembre 2021 ne peut qu'être infirmé en ce que M. [M] a été condamné à payer à la société Banque populaire Rives de [Localité 6], la somme principale de 68 934,60 euros au titre du cautionnement du 24 novembre 2017.
II - Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
M. [M] subsidiairement demande à la cour de condamner la Banque populaire Rives de [Localité 6] en réparation du préjudice par lui subi à raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, cela lors de la conclusion de chacun des actes de cautionnement, des 16 mai 2012, 5 juin 2012, 17 septembre 2013, et 24 novembre 2017.
Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
M. [M], partant du postulat que ses engagements étaient disproportionnés, c'est à dire qu'ils n'étaient pas adaptés à ses capacités financières, estime que la banque lui devait une mise en garde, qu'elle ne démontre pas avoir délivrée correctement, notamment le 17 septembre 2013, la fiche qu'elle lui a fait remplir étant tardive et 'truffée d'anomalies'.
Si le principe, même en présence d'un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, en l'espèce cela n'est pas même allégué par M. [M].
Enfin, la banque ne pouvant se prévaloir du cautionnement de M. [M] en date du 24 novembre 2017, M. [M] ne subit en tout état de cause aucun préjudice et ne peut qu'être débouté de sa demande s'y rapportant.
À défaut de toute démonstration d'un quelconque risque d'endettement excessif de la caution à un titre ou à un autre, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le caractère averti ou non de la caution.
Par conséquent, les deux jugements déférés sont confirmés en ce que M. [M] a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
III - Sur le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle
M. [M] prétend, nouvellement en cause d'appel, que la banque n'a pas respecté ses obligations tenant à la délivrance de l'information annuelle qui est due à la caution, puisqu'elle ne l'a jamais informé du principal et des intérêts des prêts qu'il garantissait et ne lui a pas rappelé le terme de ces engagements, en sorte qu'il y a lieu de constater la déchéance des intérêts aux taux légal et contractuel.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
En l'espèce, la Banque populaire Rives de [Localité 6] ne justifie pas que cette obligation a bien été respectée, et se contente de souligner qu'en toute hypothèse l'intérêt légal reste dû.
Ainsi, il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information et doit en conséquence être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Il y a lieu de prononcer cette déchéance dans les conditions proposées par la banque au subsidiaire, non contestées par M. [M], lequel de son côté ne donne aucun chiffrage des sommes dont il y aurait lieu de déchoir la Banque populaire Rives de [Localité 6].
IV- Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Or en l'espèce M. [M] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle, ni ne donne la moindre explication sur les difficultés qu'il aurait pour s'acquitter de la somme due, lesquelles ne se déduisent pas du seul montant de la dette, et enfin, ne fait aucune proposition concrète de paiement.
Dans ces conditions sa demande ne peut qu'être rejetée.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] partie succombante condamnée en paiement doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'allouer à la société Banque populaire Rives de [Localité 6] de somme supplémentaire au titre des frais irréptibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 23 novembre 2021,
sauf en ce que M. [Z] [M] a été condamné en sa qualité de caution à payer à la société Banque populaire Rives de [Localité 6] au titre du cautionnement en date du 24 novembre 2017, la somme de 68 934,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an, à compter du 5 mars 2019,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
dit que la société Banque populaire Rives de [Localité 6] ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [Z] [M] en date du 24 novembre 2017 ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 27 janvier 2022,
sauf en ce que les condamnations au paiement des sommes de 19 319,33 euros et de 5 799,99 euros sont prononcées assorties de l'intérêt contractuel de 1,45 % l'an,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
dit que les dites sommes produiront intérêts au taux légal ;
Et y ajoutant
DEBOUTE M. [Z] [M] de toutes ses demandes ;
DIT n'y a lieu à une nouvelle condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT