Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-21.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.841

Date de décision :

17 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° G 19-21.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Clé du Luberon, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.841 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... B..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme A... B... N... , domiciliée [...] , 3°/ à M. X... F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Clé du Luberon, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clé du Luberon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clé du Luberon ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Clé du Luberon. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société exposante, constaté l'absence de valeur marchande des biens délaissés, déclaré ces biens abandonnés à l'exception des biens de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée par l'huissier de justice qui les conservera pendant deux ans, dit qu'il en sera donné avis aux personnes expulsées, et que les biens abandonnés seront remis à une organisation caritative ou à défaut qu'ils seront détruits, AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité d'une telle mesure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment si le résultat d'une procédure à venir est susceptible d'avoir une conséquence sur l'affaire en cours ; qu'il sera rappelé au cas d'espèce que par jugement du 11 janvier 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté la caducité du compromis de vente, ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur X... F..., et condamné notamment celui-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi qu'à la somme de 161 650 euros à titre d'indemnité d'occupation ; que par arrêt du 26 juin 2012 la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en ses dispositions ayant ordonné l'expulsion de M. X... F... et de tous occupants de son chef et a condamné celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation de 3050 euros jusqu'à complète libération des lieux ; que la Sarl Clé du Luberon, qui a été déclarée occupante des lieux du chef de M. F... par décisions successives, notamment l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019, ainsi que M. F... attrait en cause d'appel par la SARL Clé du Lubéron, demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en cours à la cour d'appel de Nîmes suite à la tierce opposition formée par la Sarl Clé du Luberon le 15 avril 2019 à l'encontre de l'arrêt du 26 juin 2012 ; qu'il sera relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019, qui a confirmé le jugement du 14 décembre 2017 ayant rejeté les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 26 mai 2011 et de mainlevée de saisie vente du 10 janvier 2017, n'a fait l'objet d'aucun recours, en sorte que la tierce opposition formée par la Sarl Clé du Luberon contre l'arrêt du 26 juin 2012 ne saurait avoir d'incidence sur le présent litige afférent au sort des meubles laissés dans les lieux par la Sarl Clé du Luberon après son expulsion ; qu'en tout état en cause il résulte des explications fournies par les consorts B..., confortées par un courrier adressé le 27 novembre 2018 au conseil des consorts B... par Me C... huissier de justice, qu'après ouverture des lieux à M. F... celui-ci a retiré l'ensemble du mobilier, archives et effets personnels laissés dans les lieux objet de la décision d'expulsion ; que la libération totale des lieux intervenue depuis la décision déférée rend inutile le sursis à statuer sollicité par la Sarl Clé du Luberon et M. F... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, ainsi que rappelé dans l'exposé des circonstances factuelles et procédurales de l'affaire, la qualité de la SARL Clé du Lubéron d'occupant du chef de M. F... a été reconnue par deux décisions de justice définitives et exécutoires ; que Mmes B... pouvaient donc agir directement à l'encontre de M. F... aux fins de diligenter l'expulsion litigieuse et donc aux fins de faire procéder à l'enlèvement forcé des biens abandonnés en exécution de cette expulsion étant précisé qu'il n'est nullement contesté que l'ensemble des actes de procédure ont régulièrement été adressés à ce dernier, à qui il appartenait dès lors de prendre ses dispositions pour faire cesser l'occupation irrégulière du bien immobilier appartenant à Mmes B... ; qu'en outre, les pièces versées aux débats établissent que le 26 juillet 2018. Mmes B... ont fait dresser un procès-verbal d'expulsion à l'encontre de M. F... après commandement de quitter les lieux demeuré infructueux délivré le 19 décembre 2016 en vertu d'un arrêt rendu le 26 juin 2012 par la cour d'appel de Nîmes ; que l'huissier de justice instrumentant a procédé à l'inventaire du mobilier en indiquant qu'il n'avait aucune valeur marchande ; que le délai d'un mois prévu par les articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution est expiré ; que dès lors, les biens délaissés, dépourvus de valeur marchande doivent être déclarés abandonnés à l'exception des documents de nature personnelle qui doivent être conservés perdant deux ans par l'huissier de justice après avoir été placés sous enveloppe scellée conformément aux articles L. 433-2 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ALORS D'UNE PART QUE l'exposante, se prévalant du bail en cours conclu avec M. T... B... le 14 janvier 2013, faisait valoir qu'elle est occupante titrée et n'a jamais été occupante du chef de M. F..., et que les décisions rendues entre les consorts B... et M. F... ne lui étaient pas opposables et n'avaient aucune autorité de chose jugée à son égard ; qu'elle sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la tierce-opposition formalisée à l'encontre de l'arrêt du 26 juin 2012 ; qu'ayant relevé que par jugement du 11 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté la caducité du compromis de vente, ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur X... F..., et condamné notamment celui-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi qu'à la somme de 161.650 euros à titre d'indemnité d'occupation, que par arrêt du 26 juin 2012 la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en ses dispositions ayant ordonné l'expulsion de M. X... F... et de tous occupants de son chef et a condamné celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation de 3050 euros jusqu'à complète libération des lieux, que la Sarl Clé du Luberon, qui a été déclarée occupante des lieux du chef de M. F... par décisions successives, notamment l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019, ainsi que M. F... qu'elle a attrait en cause d'appel, demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en cours à la cour d'appel de Nîmes suite à la tierce opposition formée par la Sarl Clé du Luberon le 15 avril 2019 à l'encontre de l'arrêt du 26 juin 2012, puis retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019, qui a confirmé le jugement du 14 décembre 2017 ayant rejeté les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 26 mai 2011 et de mainlevée de saisie vente du 10 janvier 2017, n'a fait l'objet d'aucun recours, en sorte que la tierce opposition formée par la Sarl Clé du Luberon contre l'arrêt du 26 juin 2012 ne saurait avoir d'incidence sur le présent litige afférent au sort des meubles laissés dans les lieux par la Sarl Clé du Luberon après son expulsion, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'exposante a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2019, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 378 et suivants du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante, se prévalant du bail en cours conclu avec M. T... B... le 14 janvier 2013, faisait valoir qu'elle est occupante titrée et n'a jamais été occupante du chef de M. F..., et que les décisions rendues entre les consorts B... et M. F... ne lui étaient pas opposables et n'avaient aucune autorité de chose jugée à son égard ; qu'elle sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la tierce-opposition formalisée à l'encontre de l'arrêt du 26 juin 2012 ; qu'ayant relevé que par jugement du 11 janvier 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté la caducité du compromis de vente, ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur X... F..., et condamné notamment celui-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi qu'à la somme de 161.650 euros à titre d'indemnité d'occupation, que par arrêt du 26 juin 2012 la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en ses dispositions ayant ordonné l'expulsion de M. X... F... et de tous occupants de son chef et a condamné celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation de 3050 euros jusqu'à complète libération des lieux, que la Sarl Clé du Luberon, qui a été déclarée occupante des lieux du chef de M. F... par décisions successives, notamment l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019, ainsi que M. F... qu'elle a attrait en cause d'appel, demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en cours à la cour d'appel de Nîmes suite à la tierce opposition formée par la Sarl Clé du Luberon le 15 avril 2019 à l'encontre de l'arrêt du 26 juin 2012, puis retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019, qui a confirmé le jugement du 14 décembre 2017 ayant rejeté les demandes de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 26 mai 2011 et de mainlevée de saisie vente du 10 janvier 2017, n'a fait l'objet d'aucun recours, en sorte que la tierce opposition formée par la Sarl Clé du Luberon contre l'arrêt du 26 juin 2012 ne saurait avoir d'incidence sur le présent litige afférent au sort des meubles laissés dans les lieux par la Sarl Clé du Luberon après son expulsion, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'exposante a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2019, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS ENFIN QUE l'exposante, se prévalant du bail en cours conclu avec M. T... B... le 14 janvier 2013, faisait valoir qu'elle est occupante titrée et n'a jamais été occupante du chef de M. F..., et que les décisions rendues entre les consorts B... et M. F... ne lui étaient pas opposables et n'avaient aucune autorité de chose jugée à son égard ; qu'en retenant encore qu'en tout état en cause, il résulte des explications fournies par les consorts B..., confortées par un courrier adressé le 27 novembre 2018 au conseil des consorts B... par Me C... huissier de justice, qu'après ouverture des lieux à M. F..., celui-ci a retiré l'ensemble du mobilier, archives et effets personnels laissés dans les lieux objet de la décision d'expulsion, que la libération totale des lieux intervenue depuis la décision déférée rend inutile le sursis à statuer sollicité par la Sarl Clé du Luberon et M. F..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en ce qu'ils ne sont pas de nature à caractériser l'opposabilité de la chose jugée à l'exposante qui n'était ni partie ni représentée dans le cadre des procédures ayant opposées les consorts B... à M. F... et a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société exposante, constaté l'absence de valeur marchande des biens délaissés, déclaré ces biens abandonnés à l'exception des biens de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée par l'huissier de justice qui les conservera pendant deux ans, dit qu'il en sera donné avis aux personnes expulsées, et que les biens abandonnés seront remis à une organisation caritative ou à défaut qu'ils seront détruits ; AUX MOTIFS QUE selon, l'article 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu'agissant en vertu d'une décision d'expulsion prononcée par jugement du 11 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire et d'un arrêt confirmatif du 26 juin 2012, et après signification de commandements de quitter les lieux délivrés par les consorts B... à M. F... les 26 mai 2011 et 19 décembre 2016, validés par un arrêt du 14 mars 2019 devenu définitif à défaut de recours formé à son encontre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la SARL Clé du Lubéron, occupante du chef de M. F..., de sa demande tendant à voir déclarer nulle son expulsion ; qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre des consorts B..., le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Clé du Luberon ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ainsi que rappelé dans l'exposé des circonstances factuelles et procédurales de l'affaire, la qualité de la SARL Clé du Lubéron d'occupant du chef de M. F... a été reconnue par deux décisions de justice définitives et exécutoires ; que Mmes B... pouvaient donc agir directement à l'encontre de M. F... aux fins de diligenter l'expulsion litigieuse et donc aux fins de faire procéder à l'enlèvement forcé des biens abandonnés en exécution de cette expulsion étant précisé qu'il n'est nullement contesté que l'ensemble des actes de procédure ont régulièrement été adressés à ce dernier, à qui il appartenait dès lors de prendre ses dispositions pour faire cesser l'occupation irrégulière du bien immobilier appartenant à Mmes B... ; qu'en outre, les pièces versées aux débats établissent que le 26 juillet 2018. Mmes B... ont fait dresser un procès-verbal d'expulsion à l'encontre de M. F... après commandement de quitter les lieux demeuré infructueux délivré le 19 décembre 2016 en vertu d'un arrêt rendu le 26 juin 2012 par la cour d'appel de Nîmes ; que l'huissier de justice instrumentant a procédé à l'inventaire du mobilier en indiquant qu'il n'avait aucune valeur marchande ; que le délai d'un mois prévu par les articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution est expiré ; que dès lors, les biens délaissés, dépourvus de valeur marchande doivent être déclarés abandonnés à l'exception des documents de nature personnelle qui doivent être conservés perdant deux ans par l'huissier de justice après avoir été placés sous enveloppe scellée conformément aux articles L. 433-2 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante, se prévalant du bail en cours conclu avec M. T... B... le 14 janvier 2013, faisait valoir qu'elle est occupante titrée et n'a jamais été occupante du chef de M. F..., et que les décisions rendues entre les consorts B... et M. F... ne lui étaient pas opposables et n'avaient aucune autorité de chose jugée à son égard ; qu'en décidant, qu'agissant en vertu d'une décision d'expulsion prononcée par jugement du 11 janvier 2011 assortie de l'exécution provisoire et d'un arrêt confirmatif du 26 juin 2012, après signification de commandements de quitter les lieux délivrés par les consorts B... à M. F... les 26 mai 2011 et 19 décembre 2016, validés par un arrêt du 14 mars 2019 devenu définitif à défaut de recours formé à son encontre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la SARL Clé du Lubéron, occupante du chef de M. F..., de sa demande tendant à voir déclarer nulle son expulsion, sans constater que l'exposante a été partie ou représentée dans les procédures qu'elle vise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante, se prévalant du bail en cours conclu avec M. T... B... le 14 janvier 2013, faisait valoir qu'elle est occupante titrée et n'a jamais été occupante du chef de M. F..., et que les décisions rendues entre les consorts B... et M. F... ne lui étaient pas opposables et n'avaient aucune autorité de chose jugée à son égard ; qu'en considérant par adoption des motifs du jugement que la qualité de la société exposante d'occupante du chef de M. F... a été reconnue par deux décisions de justice définitives et exécutoires et, par motifs propres, qu'après signification de commandements de quitter les lieux délivrés par les consorts B... à M. F... les 26 mai 2011 et 19 décembre 2016, validés par un arrêt du 14 mars 2019 devenu définitif à défaut de recours formé à son encontre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la société exposante, occupante du chef de M. F..., de sa demande tendant à voir déclarer nulle son expulsion, les juges du fond qui opposent à la société exposante des décisions auxquelles elle n'a été ni partie ni représentée et qui, de ce fait, lui étaient inopposables, ont violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz