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Cour de cassation, 20 février 2008. 07-40.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.102

Date de décision :

20 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 novembre 2006), qu'engagé, le 23 août 1990 par la société Tréfileries de Conflandey, M. X... a, en 1993, été promu directeur d'exploitation d'une usine ; qu'en vue d'une expatriation dans la filiale Conflandey INC, il a, le 26 février 1998, signé un avenant de suspension de son contrat de travail, stipulant qu'à l'issue de la période de détachement il sera réintégré au sein de la société Tréfileries de Conflandey dans un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son départ ; qu'informé, le 24 mars 2004, du non renouvellement de son contrat de travail par la société filiale, le salarié, après avoir été chargé d'une mission de quatre mois, a été invité à regagner la France ; que la société Tréfileries de Conflandey, après l'avoir, le 31 juillet 2003, convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, a suspendu cette procédure de licenciement et lui a, le 2 septembre suivant, demandé de reprendre le surlendemain son travail de "directeur rattaché à la direction des usines" ; que le salarié ayant communiqué un arrêt maladie jusqu'au 3 octobre 2003, n'a pas repris ses fonctions ; qu'il a, le 17 octobre 2003, saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir déclarer la rupture imputable à l'employeur ; que celui-ci l'a licencié le 21 janvier 2004 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tréfileries de Conflandey, la SCP Laureau-Jeannereau et Maître Y..., agissant respectivement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail consécutive à la violation par cette société de son obligation de reclassement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé à diverses sommes la créance de M. X... à titre notamment de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que pour juger que lors de sa réintégration au sein de l'entreprise dans un poste de directeur rattaché à la direction des usines, M. X... n'aurait pas retrouvé un poste équivalent à celui de directeur d'exploitation, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que le salarié avait été exclu de toutes responsabilités opérationnelles et managériales et cantonné à un rôle de chargé de mission et d'études, sans aucune autonomie ; qu'en jugeant ainsi que les fonctions de directeur rattaché à la direction des usines qui lui avaient été confiées à son retour, étaient moins importantes que celles de directeur d'exploitation de l'usine de Xertigny qu'il occupait avant son expatriation, sans cependant à aucun moment préciser d'où il résultait que le salarié aurait déjà antérieurement été investi de responsabilités et d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-8 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause que la lettre d'information adressée par la société à ses cadres lors de la réunion du 3 septembre 2003 (pièce n° 19) précisait «nous avons demandé à M. X... de reprendre son poste de «directeur rattaché à la direction des usines» dès le jeudi 4 septembre au matin. Une mission de travail lui sera confiée par la direction des usines à laquelle, seule, il rapportera. Cette mission correspond à ses compétences et à son niveau hiérarchique» ; que la lettre de mission adressée à M. X... en date du 4 septembre 2003 (pièce n° 18) lui confiait « dans un premier temps» une mission «d'établissement d'un modèle décisionnel de prise en compte d'une commande par les services de production», impliquant «l'analyse préalable des ratios technico-financiers sur la base des réalisations des exercices 2002-2003, par ateliers, par flux et par famille de produits, l'élaboration du modèle de décision et la validation des résultats du modèle» ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces pièces que le salarié avait été exclu de toutes responsabilités opérationnelles et managériales et cantonné à un rôle de chargé de mission et d'études, sans aucune autonomie, ce qui s'analysait ni plus ni moins que comme une «mise au placard», lorsqu'il résultait au contraire de ces pièces que la mission confiée au salarié correspondait à ses compétences et à son niveau hiérarchique, et qu'il ne s'agissait en outre que d'une première mission temporaire, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le fait pour l'employeur de suspendre, après la tenue de l'entretien préalable, la procédure de licenciement engagée, aux fins de procéder à des vérifications concernant les faits graves de malversations reprochés au salarié, tout en informant ce dernier de la poursuite de ces investigations, caractérise seulement l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, qui l'autorise à suspendre le prononcé d'une sanction à l'issue de l'entretien préalable et à procéder à des investigations complémentaires ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir engagé le 31 juillet 2003 une procédure de licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire, en invoquant des manquements et malversations avant même d'avoir réuni des éléments de conviction suffisants, puis d'avoir suspendu celle-ci et demandé à M. X... de reprendre son poste, tout en affirmant accumuler chaque jour des éléments de preuve sur des agissements passés de celui-ci gravement préjudiciables à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus de l'employeur de nature à justifier un abandon de poste, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-40 et suivants du code du travail ; 4°/ que pour juger que la société aurait empêché M. X... de reprendre son poste de travail, la cour d'appel s'est encore fondée sur la divulgation que la société aurait faite à ses cadres lors d'une réunion le 3 septembre 2003, des accusations qu'elle faisait peser sur lui et de l'instruction en cours destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires à la reprise de la procédure de licenciement provisoirement suspendue ; qu'en affirmant que cette circonstance de fait aurait rendu moralement impossible la reprise par le salarié de son poste de travail, sans cependant constater que M. X..., alors absent de l'entreprise en raison de son arrêt maladie, aurait eu connaissance de l'existence et du contenu de la réunion du 3 septembre 2003, ce qu'il ne soutenait d'ailleurs à aucun moment plusieurs courriers de sa part révélant au contraire qu'il n'était pas revenu travailler uniquement parce qu'il estimait que la relation contractuelle s'inscrivait dans le seul cadre de son contrat d'expatrié à durée déterminée qui, s'étant poursuivi après son terme, s'était transformé en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ en tout état de cause que la lettre d'information adressée par la société à ses cadres lors de la réunion du 3 septembre 2003 (pièce n° 19) précisait seulement à ces derniers que «M. X... a été réintégré à l'effectif de Trefileries de Conflandey le 1er avril 2003. Depuis cette date, il était en mission pour nous auprès de CNC jusqu'au 31 juillet 2003. Les choses n'ayant pas été ce qu'elles auraient dû être, nous avons à gérer avec lui un contentieux important qui nous conduit à envisager de nous séparer de ses services. C'est donc dans le cadre de la mise en oeuvre de cette procédure que nous l'avons rencontré pour un entretien préalable placé au coeur d'une mise à pied à titre conservatoire. Après réflexion, et des éléments nouveaux et complémentaires nous arrivant sans cesse nous permettant d'étayer notre accusation, nous avons décidé de suspendre la procédure en cours afin de poursuivre notre instruction plus avant et plus complètement. A cet effet, nous avons demandé à M. X... de reprendre son poste de «directeur rattaché à la direction des usines» dès le jeudi 4 septembre au matin… », faisant ainsi seulement état d'une procédure de licenciement suspendue, sans dévoiler la nature des faits reprochés au salarié ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette pièce que la société avait divulgué à l'ensemble des cadres de l'entreprise les accusations qu'elle faisait peser sur M. X..., la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... occupait avant son expatriation le poste de directeur d'exploitation d'une usine avec une unité de 178 salariés, la cour d'appel a, sans dénaturation, constaté qu'il avait été affecté, à son retour, à un poste sans autonomie ni responsabilités opérationnelles et "managériales" et que la société Tréfileries de Conflandey, qui l'avait ainsi "mis au placard", avait divulgué à l'ensemble des cadres les accusations qu'elle faisait peser sur lui ; qu'ayant retenu que la violation par l'employeur de ses obligations justifiait la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trefileries de Conflandey, la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trefileries de Conflandey, de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

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