Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-19.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.199

Date de décision :

19 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° C 21-19.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 La société Gan assurances vie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.199 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances vie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances vie et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances vie. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Gan Assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes de 191 839,54 € au titre des travaux de reprise et honoraires de maîtrise d'oeuvre, 18 164,84 € au titre des frais inhérents aux contraintes des travaux, 8 400 € arrêtée au 01.06.2018 au titre du préjudice de jouissance et 350 € par mois jusqu'au parfait règlement du coût des travaux de réparation, 828 € au titre des frais d'études de sol, 8 000 € à titre de dommages et intérêts et 7 180,32 € au titre des frais d'expertise judiciaire, 1/ ALORS QUE la faute d'un tiers est à tout le moins partiellement exonératoire de responsabilité ; que la cour d'appel a relevé la faute du premier expert judiciaire qui « recommandait simplement de faire des travaux de reprise du garage et de désolidarisation de celui-ci par rapport à l'habitation » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en refusant cependant toute exonération de responsabilité à la société Gan Assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 125-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil ; 2/ ALORS QUE la faute d'un tiers est à tout le moins partiellement exonératoire de responsabilité ; que la société Gan Assurances faisait valoir la faute exonératoire de l'architecte et des entrepreneurs ayant réalisé des travaux de reprise inadaptés en 2011, en raison du manquement à leur obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (conclusions de la société Gan Assurances, p. 10 et 11) ; qu'en refusant cependant toute exonération de responsabilité à la société Gan Assurances, sans s'expliquer sur la faute de ces tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil ; 3/ ALORS QUE la faute de la victime est à tout le moins partiellement exonératoire de responsabilité ; que la société Gan Assurances faisait valoir la faute exonératoire de M. [Z] qui, bien qu'ayant connaissance du rapport d'analyse des sols de la société Fugro, n'avait nullement contesté les travaux préconisés par le premier expert judiciaire (conclusions de la société Gan Assurances, p. 6) ; qu'en refusant cependant toute exonération de responsabilité à la société Gan Assurances, sans s'expliquer sur la faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Gan Assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à limiter l'indemnisation de Monsieur [N] [Z] à la somme globale de 190 319,54 € au titre de son préjudice indemnisable et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes de 191 839,54 € au titre des travaux de reprise et honoraires de maîtrise d'oeuvre, 18 164,84 € au titre des frais inhérents aux contraintes des travaux, 8 400 € arrêtée au 01.06.2018 au titre du préjudice de jouissance et 350 € par mois jusqu'au parfait règlement du coût des travaux de réparation, 828 € au titre des frais d'études de sol, 8 000 € à titre de dommages et intérêts et 7 180,32 € au titre des frais d'expertise judiciaire, 1/ ALORS QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en décidant de condamner la société Gan Assurances au paiement de dommages et intérêts au titre de l'ensemble des préjudices immatériels de l'assuré, aux seuls motifs de sa lenteur à traiter la première déclaration de sinistre de M. [Z] et de son « atermoiement » à prendre en charge les nouveaux désordres (arrêt, p. 7 § 1), lorsque le seul retard dans le versement des indemnités d'assurance ne pouvait donner lieu qu'au versement d'intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1231-1 du code civil ensemble 1231-6 du code civil par refus d'application ; 2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en décidant d'indemniser la faute contractuelle de la société Gan Assurances par la prise en charge de tous les préjudices immatériels de son assuré, M. [N] [Z] (arrêt, p. 7 § 1), sans caractériser le lien de causalité entre la faute contractuelle de l'assureur et chacun des chefs de préjudice immatériel indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; 3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en décidant d'indemniser la faute contractuelle de la société Gan Assurances par la prise en charge de tous les chefs de préjudice immatériel de son assuré, M. [N] [Z] (arrêt, p. 7 § 1), la cour d'appel a porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice subi et a violé l'article 1231-1 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz