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Cour de cassation, 06 juin 1990. 85-42.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.925

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pain Jacquet, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme X... Michèle, demeurant allée de la Pépinière à Saint-Sulpice de Cameyrac à Saint-Loubes (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Pain Jacquet s'est pourvue contre un arrêt rendu le 18 février 1985 au profit de Mme X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° 85-42.925 du rôle des affaires en cours ; ! Condamne la société anonyme Pain Jacquet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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