Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/04783 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKGZ
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024.
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte authentique sous seing privé en date du 17 septembre 2015, [G] [C] et [V] [L] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AL n° [Cadastre 5], de [Y] [D] et [F] [M], propriétaires par acte du 16 février 1990, suite à la vente des époux [W].
Par acte authentique sous seing privé en date du 26 février 2021, [T] [R] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] et cadastré section AL n° [Cadastre 4], de [X] [P] et [U] [P], ayants-droits dans le cadre de l’indivision successorale de leurs parents [B] [P] et [I] [S].
Dans le courant de l’année 2019, [G] [C] s’est plaint auprès des consorts [P] de l’empiètement d’une bande de terrain courant depuis la rue jusqu’à la fin du mur pignon de son habitation. En juillet 2019, il a mandaté un expert qui a établi un rapport. Le 16 septembre 2020, l’indivision [P] a mandaté un géomètre-expert afin de procéder au bornage de la limite des propriétés, qui a rédigé un procès-verbal de carence le 24 septembre 2020, [G] [C] et [V] [L] n’ayant pas validé les limites telles que proposées par le géomètre-expert. Les consorts [P] ont ensuite vendu leur bien immobilier à [T] [R].
Par acte signifié le 15 juillet 2022, [G] [C] et [V] [L] ont assigné [T] [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, [G] [C] et [V] [L] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
-dire recevable et bien fondée l’action menée par eux et consistant dans la reconnaissance de propriété de la bande de terrain numérotée 2 fixant les limites séparatives des immeubles des parties mentionnées sur le plan dressé par M. [E], le 6 juin 1989, visé en page 5 de l’acte modificatif du 16 février 1990 établi par Maître [O] [Z], notaire,
-dire que le jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], et vaudra titre de propriété pour le requérant :
Désignation :
Commune de [Localité 6]
Nord
Un immeuble à usage d’habitation sis [Localité 6], section AL [Cadastre 4] pour une superficie de 8a13ca, propriété de [T] [R],
-condamner [T] [R] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais de publication,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 12 septembre 2023, [T] [R] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 646 du code civil ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
-juger les demandes des consorts [C]-[L] mal-fondées,
En conséquence :
-les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel :
-les condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause :
-les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens et frais d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de [G] [C] et [V] [L] au titre d’un empiétement
[G] [C] et [V] [L] soutiennent qu’en consultant le cadastre, ils ont constaté un empiètement par leur voisin, qui a fait réaliser un enrobé et positionné des ouvrages de clôture et qu’ils ont fait établir un rapport par leur assurance le 8 juillet 2019, qui confirme la matérialité des faits. Ils font valoir qu’ils sont fondés à revendiquer la bande de terrain ayant fait l’objet de l’acte modificatif du 16 février 1990, bande de terrain numérotée 2 sur le plan établi par M. [N] le 6 juin 1989 et matérialisant les limites séparatives des propriétés, cette bande faisant désormais partie de leur propriété et qu’ainsi la haie dépendant de la propriété de [T] [R], implantée en retrait du mur de leur garage, empiète sur leur terrain.
[T] [R] soutient qu’un document d’arpentage a été dressé le 21 juin 1989, avec un plan signé par l’ensemble des propriétaires, que ce bornage contradictoire réalisé le 21 juin 1989 constitue le document de référence fixant la limite actuelle des propriétés, le report sur les plans cadastraux de ces modifications des limites de propriété intervenu en 1989 et publié en 1990 n’ayant pas été correctement réalisé. Elle fait valoir que les demandeurs n’apportent aucune preuve d’un éventuel empiètement.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le 16 février 1990 par acte notarié les époux [W], propriétaires du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (cadastré AL [Cadastre 5]), les époux [J] propriétaires du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 6] ( cadastré AL [Cadastre 4]) et les époux [K] propriétaires du bien situé au [Adresse 8] à [Localité 6] (cadastré AL [Cadastre 3]) ont indiqué que « dès l’origine du lotissement, il est apparu que les limites séparatives des propriétés ne correspondaient pas à ce qui avait été initialement prévu. En effet, la parcelle attribuée à Monsieur et Madame [H] [W] était plus importante qu’elle n’aurait dû l’être ; les limites du lot 2 étaient, elles, décalées ; quant au lot 3, il était d’une superficie plus petite. Les intéressés sont donc convenus d’implanter leurs haies et clôtures selon les limites initialement prévues, sans contrepartie financière, puisqu’il ne s’agissait que de la rectification amiable d’une erreur de mesurage. Les parties aux présentes, soucieuses de faire correspondre les documents cadastraux à la réalité, ont requis Monsieur [E], géomètre-expert à [Localité 9], de procéder à un nouveau mesurage de leurs terrains et le notaire associé soussigné de rédiger l’acte rectificatif des limites séparatives de leurs propriétés ». Il est également précisé que « cette division résulte d’un document d’arpentage n° 575 D, dressé par Monsieur [A] [E], Géomètre-Expert à [Localité 9], le 20 juin 1989 et qui demeurera annexé à l’extrait de la matrice cadastrale délivré par le service du cadastre (…) ».
Le procès-verbal de délimitation intitulé « document d’arpentage 575 » est produit, il est signé par les trois parties en date du 20 juin 1989 et a été enregistré au Centre des impôts fonciers de [Localité 7] II le 8 mars 1990. Les limites des propriétés ont été dressées par M. [E], géomètre-expert. Ce document apparait sans équivoque, il fixe la limite entre la parcelle AL [Cadastre 4] et la parcelle AL [Cadastre 5] au pignon du garage de cette dernière parcelle.
Si effectivement il peut être constaté une contradiction avec le document repris au cadastre qui décale la limite de propriété à une distance de quelques centimètres du mur, force est de constater que cette représentation ne correspond pas au procès-verbal de délimitation du 20 juin 1989.
De surcroît, si [G] [C] et [V] [L] produisent une expertise non contradictoire réalisée par leur assurance protection juridique, des photographies et un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 8 novembre 2022, force est de constater que ces documents non contradictoires, n’ont pas été réalisés par un technicien géomètre-expert et ne permettent pas d’établir la preuve d’un empiètement, preuve qui leur appartenait de rapporter.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter [G] [C] et [V] [L] de leur demande.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil que le droit d'agir en justice, lorsqu'il dégénère en abus, peut ouvrir droit à des dommages et intérêts.
[T] [R] soutient que les demandeurs se sont entêtés à la persécuter en se basant sur des documents impropres à prouver la réalité de leur droit de propriété. Elle sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant elle ne démontre pas en quoi le fait d'assigner constituerait un abus du droit d'agir en justice, alors même que les demandeurs étaient en possession de documents contradictoires.
[T] [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[G] [C] et [V] [L] succombent à leur demande tendant à revendiquer une partie de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4]. Il convient donc de les condamner aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[T] [R] a exposé pour se défendre en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. [G] [C] et [V] [L] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 3.000 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [G] [C] et [V] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE [G] [C] et [V] [L] aux dépens ;
CONDAMNE [G] [C] et [V] [L] à verser la somme de 3.000 € à [T] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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