Cour de cassation, 09 avril 2002. 02-80.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.747
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 décembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire régulièrement déposé devant elle par le conseil de la personne mise en examen ;
" aux motifs que le mémoire déposé par Me Y..., conseil de X..., n'était pas signé ;
" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire envoyé par télécopie était accompagné d'une lettre signée par l'avocat de la personne mise en examen ; qu'il résulte, en outre, des termes de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a attribué ce mémoire à l'avocat de la personne mise en examen ;
qu'en déclarant irrecevable un mémoire accompagné d'une lettre de transmission dûment signée et sur lequel n'existait aucun doute quant à l'identité de son auteur, la chambre de l'instruction s'est empêchée de répondre aux articulations essentielles d'un mémoire régulièrement déposé devant elle et a ainsi violé les droits de la défense " ;
Vu les articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable un mémoire, transmis par télécopie et reçu au greffe de la chambre de l'instruction, trois jours avant l'audience, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas signé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ledit mémoire était accompagné d'une lettre de transmission signée par Me Y..., avocat au barreau de Nantes et conseil de la partie mise en examen, de telle sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 décembre 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
REGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour en connaître, et, pour le cas où il y aurait lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, désigne le tribunal de grande instance de Nantes pour connaître de la prévention ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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