Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-11.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.180
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE AIX FRERES, dont le siège social est à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Bertrand X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Y..., entrepreneur à Paillet, Langoiran (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Entreprise Aix frères, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 1986) le syndic de la liquidation des biens de M. Z... a assigné la société Entreprise Aix frères (la société) en paiement de travaux dont le prix restait dû par la société qui, soutenant qu'elle disposait d'une créance sur M. Z..., née avant l'ouverture de la procédure collective, a opposé l'exception de compensation ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la somme réclamée alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour les raisons reproduites en annexe, l'arrêt a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, si les créanciers d'un débiteur en règlement judiciaire sont tenus de produire leurs créances entre les mains du syndic afin de faire vérifier l'existence et le montant de celles-ci, cette obligation ne leur interdit pas d'invoquer, comme moyen de défense, le principe de la compensation devant la juridiction devant laquelle ils sont attraits ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie d'une demande principale formée par le syndic ès qualités ne pouvait écarter la demande de compensation de la société relative à des sommes qui lui étaient dues en exécution des mêmes contrats en retenant que ces sommes n'avaient fait l'objet d'aucune production ; que l'arrêt, n'examinant pas le principe de la compensation ainsi invoquée en attendant qu'il fût statué sur l'admission de la créance de la société au passif de la liquidation des biens de M. Z..., a violé les articles 1134 et 1289 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que s'il peut être fait grief à une juridiction d'avoir dénaturé les termes clairs et précis des écritures dont elle est saisie, il ne saurait lui être reproché une "dénaturation des termes du litige" ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société n'avait pas produit sa créance relative aux réfections entre les mains du syndic de la liquidation des biens de M. Z..., ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prétendre créancière à ce titre, la cour d'appel a légalement justifié le rejet du principe même de la compensation ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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