Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-13.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.621
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant à Clumanc (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Marie-Louise Z... née X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie et des Finances, ... (7ème),
défendeurs à la cassation ; l'agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., et de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., enseignante, ayant été blessée dans un accident de la circulation, l'entière responsabilité de M. Y... a été retenue ; qu'elle a demandé à celui-ci, ainsi qu'à l'agent judiciaire du Trésor public, réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de ce préjudice, alors que, d'une part, en allouant en sus d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle, tendant à compenser la perte de revenus de la victime, une indemnité pour préjudice professionnel correspondant à la totalité des revenus dont elle a été privée, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil ;
alors que, d'autre part et subsidiairement, après avoir, par un précédent arrêt, accordé à la victime une indemnité au titre de son préjudice d'agrément, la cour d'appel lui a alloué une indemnité au titre de l'incapacité permanente distincte de celle allouée pour le préjudice économique, et aurait ainsi violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel qui, après avoir alloué une indemnité pour compenser la perte de revenus de la victime qui pourra prétendre à une retraite, sur la base du franc de rente viagère, lui a accordé une indemnité pour perte sur le montant de la retraite, aurait encore violé les textes précités ; Mais attendu que la réparation de l'incapacité permanente partielle est étrangère à celle du préjudice d'agrément ; Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation dont elle dispose pour fixer les modalités de calcul du préjudice que la cour d'appel a indemnisé séparément, sans réparer deux fois le même préjudice, le préjudice professionnel, l'incapacité permanente partielle et la perte sur le montant de la retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts de la créance du Trésor public à la date de son arrêt ; en quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux de la créance du Trésor public, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens du pourvoi principal ; le condamne, envers l'agent judiciaire du Trésor Public, aux dépens du pourvoi incident, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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