Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 février 2008. 06-19.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.942

Date de décision :

7 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2006), que M. X... et son fils mineur Julien ont été victimes de violences volontaires ; que M. X... a saisi une commission des victimes d'infraction pour obtenir la réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... diverses sommes sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition et qu'il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celle du conjoint du demandeur de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les ressources propres de M. X... étaient inférieures au plafond posé par la loi, sans prendre en compte celles de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article 706-14 du code de procédure pénale visait les ressources propres de la victime majeure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer à Julien X... diverses sommes sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen, que selon l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources des personnes vivant habituellement au foyer et qu'il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources d'une victime mineure, de celles de ses père et mère lorsqu'elle vit habituellement avec eux et non celles du seul parent qui la représente en justice de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les ressources propres de M. X... étaient inférieures au plafond posé par la loi, sans prendre en compte celles de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article 706-14 du code de procédure pénale visait les ressources propres de la victime même mineure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-02-07 | Jurisprudence Berlioz