Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2023
N° RG 22/01248 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBD5
AFFAIRE :
M. [P] [W] [Y]
...
C/
S.A. EMMAUS HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 11-20-0205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/05/23
à :
Me Philippe MIRABEAU
Me Sandrine BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe MIRABEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe MIRABEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
APPELANTS
****************
S.A. EMMAUS HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Représentant : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2011 à effet du 26 décembre 2011 et pour une durée de trois mois renouvelable, la société Emmaüs Habitat a donné à bail à M. et Mme [A] [Y] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1]) moyennant le paiement d'un loyer de 439,24 euros, outre une provision sur charges de 56,54 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 439,24 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2020, M. et Mme [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt de demandes tendant à :
- faire injonction à la société Emmaüs Habitat de procéder à leur relogement dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois,
- condamner la société Emmaüs Habitat à réaliser les travaux permettant de remettre en bon état d'usage leur appartement, à savoir la réparation de la fuite, la reprise du parquet et des peintures de la salle de bains, le couloir, les WC, la cuisine et le salon sous quinze jours à compter de la signification de la décision,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours,
- condamner la société Emmaüs Habitat à réparer la boîte aux lettres dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours,
- condamner la société Emmaüs Habitat à leur payer une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la société Emmaüs Habitat à leur verser une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Emmaüs Habitat aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [Y] aux entiers dépens,
- débouté les parties des demandes qu'elles formulaient au titre des frais irrépétibles,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 31 mai 2022, ils demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement du 11 janvier 2022,
y faisant droit,
- d'infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en totalité,
et statuant à nouveau,
- de condamner la société Emmaüs Habitat à leur payer la somme de 23 797,44 euros au titre du trouble de jouissance subi,
- de condamner la société Emmaüs habitat à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de voisinage enduré,
- de condamner la société Emmaüs Habitat à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'anxiété,
- de condamner la société Emmaüs habitat à leur rembourser la somme de 1 017,48 euros au titre de la surconsommation d'eau,
- au visa de l'article 1217 du code civil, de les décharger du paiement du loyer et des charges à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société Emmaüs Habitat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt :
* à reloger la famille [Y] dans les deux mois de la décision à intervenir,
* à remettre en état l'appartement,
* à réparer la boîte aux lettres,
- de condamner la société Emmaüs habitat aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2022, la société Emmaüs Habitat demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en leur appel,
en conséquence,
- débouter M. et Mme [Y] en toutes leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 11 janvier 2022,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
statuant à nouveau,
- constater la résiliation judiciaire du bail consenti à M. et Mme [Y] pour non-respect de leurs obligations contractuelles, notamment celle tenant à la jouissance paisible,
- ordonner leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- condamner M. et Mme [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du loyer contractuel qui aurait été exigible si le bail avait été poursuivi, outre les charges, taxes et accessoires, qui sera due jusqu'à libération complète des lieux se matérialisant soit par l'expulsion effective, soit par la restitution des clés,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de M. et Mme [Y].
- sur le trouble de jouissance allégué.
Au soutien de leur appel, Me et Mme [Y] reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils prétendaient avoir subi du fait d'infiltations par la toiture-terrasse de l'immeuble, alors qu'après la survenance du sinistre, le 6 mars 2018 et à sa déclaration, le 14 mars 2018, l'expert mandaté par leur compagnie d'assurance a conclu dans le rapport qu'il a établi le 20 septembre 2018, que l'origine du sinistre provient des installations communes de l'immeuble, que lors de son déplacement, il a pu constater qu'une infiltration d'eau de pluie se produisait au travers de la toiture terrasse de l'immeuble coulant derrière le doublage de l'appartement de M. [Y] et occasionnant des dommages aux embellissements peintures des murs et plafonds de la salle de bains du 3ème, couloir, WC, ainsi que dans la cuisine située au 2ème étage et dans le salon.
La société Emmaüs Habitat réplique qu'elle ne peut être tenue pour responsable des désordres provenant des locataires eux-mêmes ; que dès que le dégât des eaux a été constaté le 6 mars 2018, elle a mandaté la société GECOP qui est intervenue deux jours plus tard, soit le 8 mars, qu'elle a demandé aux époux [Y] de se rapprocher de leur compagnie d'assurance pour effectuer les travaux d'embellissement, que le rapport d'expertise dressé par l'expert mandaté par l'assureur des locataires produit pour la première fois en cause d'appel n'est pas contradictoire, et ne permet pas de lui imputer à faute la responsabilité du dégât des eaux, que le montant des dommages-intérêts sollicités par les époux [Y] est exorbitant et ce d'autant plus qu'aucun arrêté municipal ou préfectoral visant à constater l'insalubrité du logement n'a été rendu en l'espèce, qu'elle rappelle n'avoir jamais refusé d'effectuer des travaux dans l'appartement mais que ce sont les époux [Y] qui en ont sciemment entravé l'exécution, qu'il ne saurait davantage être fait droit à la demande de travaux sous astreinte, dès lors qu'ils empêchent l'accès à leur appartement, qu'elle ajoute qu'elle a formulé plusieurs offres de relogement depuis 2019 que les locataires ont déclinées.
Sur ce,
* sur la demande tendant à être dispensés du paiement des loyers passés et à venir.
M. et Mme [H] demandent, au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, la condamnation de la société bailleresse à leur verser la somme de 23 797,44 euros correspondant à l'intégralité des montant des loyers appelés depuis le 6 mars 2018, date de survenance du sinistre jusqu'au 31 mai 2022, date de leurs dernières conclusions, ainsi qu'à être dispensés du paiement des loyers et des charges à venir, au visa de l'article 1217 du code civil.
Sur ce,
L'article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public.
Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire.
M. et Mme [H] justifient que leur société d'assurance a refusé de prendre en charge les conséquences de ce sinistre, par la production d'une lettre datée du 20 septembre 2018 aux termes de laquelle cette dernière informe la société Emmaüs Habitat que le sinistre porte sur des dommages supérieurs à la convention CIDRE (plus de 240 euros HT) qui doivent être assumés par l'assureur de l'immeuble.
En l'espèce, en demandent à être remboursés des loyers appelés et réglés et à être dispensés du paiement des loyers à venir, M. et Mme [H] invoquent implicitement mais nécessairement l'exception d'inexécution. Faire droit à la demande des locataires reviendrait à admettre que l'appartement, objet du contrat de bail, serait inhabitable, ce qui n'est pas allégué, ni a fortiori justifié.
En conséquence, M. et Mme [H] doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Pour autant, M. et Mme [Y] ont incontestablement subi un trouble de jouissance lié aux conditions de vie dans leur logement, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 29décembre 2020 par Me [Z], commissaire de justice au sein de la société Sinequae, titulaire d'un office à [Localité 6], qui fait état de l'humidité ambiante régnant dans les lieux.
Ce désordre caractérise un manquement du bailleur à son obligation de résultat d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux donnés à bail, le bailleur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité au prétexte qu'il n'a pas commis de faute.
Compte tenu du fait que M. et Mme [Y] ont refusé l'accès à leur appartement aux entreprises chargés de réaliser des diagnostics pour faire des préconisations en 2020 et 2021, soit deux ans après le dégât des eaux survenus en mars 2018, et qui ont décliné des offres de relogements, et donc en considération de la durée du trouble indemnisable et de son intensité, la cour évalue à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance des locataires, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, inutile au regard de l'ancienneté de la survenance du dégât des eaux.
* sur la demande des époux [Y] tendant à voir condamner la société Emmaüs Habitat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à remettre en état l'appartement, à les reloger dans les deux mois de la décision à intervenir, à réparer la boîte aux lettres.
M. et Mme [Y] ne sont pas fondés en leur demande cumulative tendant à la fois à la condamnation de la société Emmaüs Habitat à les reloger et à remettre leur appartement en état.
En tout état de cause, ils doivent être déboutés de leurs demandes.
S'agissant de celle relative à la remise en état de l'appartement, la société Emmaüs Habitat justifie avoir, par lettre du 11 septembre 2020 versée aux débats, sans attendre la convocation devant la juridiction de première instance, informé les locataires qu'elle mandatait deux entreprises avec pour mission, pour la première de vérifier le bon fonctionnement de la VMC et de contrôler l'ensemble du réseau sanitaire de la salle de bains et des toilettes, et pour la seconde de vérifier l'état de la toiture, leur précisant qu'à l'issue du passage et des préconisations de ces sociétés, elle procéderait aux travaux de reprise des embellissements. La société Emmaüs Habitat démontre avoir demandé aux locataires de bien vouloir laisser l'accès de leur logement aux entreprises qu'elle avait mandatées, par courriers des 11 septembre et 25 novembre 2020, 25 mars, 19 avril et 5 octobre 2021 produits aux débats. Pour autant, il n'est pas contesté que les locataires ne se sont jamais manifestés.
Devant le silence des locataires durant plusieurs mois, la société Emmaüs Habitat a déposé une requête aux fins de voir constater les conditions d'occupation de l'appartement pris à bail par M. et Mme [Y]. Elle a eu confirmation, aux termes du procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2021 par le commissaire de justice mandaté à cet effet, que M. et Mme [Y] occupaient bien le logement, ce qui atteste ses dires selon lesquels l'entrave à la réalisation des travaux avait bien un caractère intentionnel. Il s'ensuit que M. et Mme [Y] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société Emmaüs Habitat à réaliser des travaux dans leur appartement et ce, sous astreinte.
De même, la société Emmaüs Habitat justifie avoir formulé plusieurs offres de relogement les 19 juin 2019, 19 août 2020, 14 septembre 2020 (dont certaines portaient sur des appartements plus grands) que M et Mme [Y] ont déclinées, de sorte que ceux-ci doivent être également mal fondés en leur demande de relogement.
* sur la demande de condamnation de la société Emmaüs Habitat à leur rembourser la somme de 1 017, 48 euros au titre du remboursement de la facture d'eau du 13 juillet 2020.
M. et Mme [Y] seront déboutés de cette demande comme non justifiée, dès lors qu'ils n'établissent pas que la surconsommation d'eau au titre de l'année 2018 soit imputable à la fuite d'eau survenue cette année- là et ce d'autant, qu'ils prétendent que la survenance de la fuite en mars 2018 serait liée à une infiltration par la toiture terrasse de l'immeuble.
* sur la demande tendant à voir ordonner à la société Emmaüs de réparer leur boîte aux lettres.
M. et Mme [Y] doivent être déboutés de leur demande de ce chef, la société Emmaüs les ayant déjà informés par lettre en date du 25 mars 2021, que les travaux de réparation de la serrure de la boîte aux lettres sont locatifs en vertu de la loi du 6 juillet 1989.
- Sur l'indemnisation du trouble de voisinage allégué.
M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation de la société Emmaüs Habitat à leur verser la somme de de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de voisinage dont ils se prétendent victimes ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et d'anxiété subis. Ils soutiennent être en conflit ouvert avec leurs voisins, la famille [J] à laquelle ils reprochent d'être à l'origine de nuisances sonores. Ils soulignent que le 19 septembre 2018, Mme [Y] a déposé plainte contre sa voisine pour violences volontaires, celle-ci l'ayant violemment poussée contre le mur alors qu'elle était avec son bébé dans les parties communes de l'immeuble. Ils prétendent que la société Emmaüs Habitat n'est jamais intervenue auprès de leurs voisins pour leur demander de mettre fin aux troubles occasionnés.
La société Emmaüs Habitat réplique que les époux [Y] tentent d'instrumentaliser les différentes difficultés rencontrées dans le logement et avec le voisinage pour faire accélérer leur demande de relogement, alors même qu'ils sont à l'origine des troubles dont ils se plaignent. Elle indique qu'elle a toujours pris en compte les difficultés de voisinage invoquées par les époux [Y] et qu'elle a tenté d'y apporter des solutions, qu'elle a notamment adressé un courrier à la famille [J] pour lui demander de mettre fin aux nuisances, que cependant, il s'avère que M. et Mme [Y] ont également fait l'objet de plaintes de la part de leurs voisins, notamment en raison de la présence continue de chiens sur le balcon, ce qui a été constaté à plusieurs reprises par le gardien de la résidence. Elle fait valoir qu'en présence de plaintes réciproques, elle ne disposait pas d'éléments lui permettant d'agir autrement qu'en tentant une médiation entre les parties. Elle invoque également la violente altercation ayant eu lieu le 14 mai 2019 entre M. [Y] et les personnes présentes au domicile de Mme [J], à la suite de laquelle M. [Y] a été condamné le 16 mai 2019 pour violences volontaires par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction d'entrer sur le territoire de la commune de Chaville pendant deux ans, de sorte qu'elle s'étonne que M. et Mme [Y] aient refusé le relogement qu'elle leur a proposé.
Sur ce,
Compte tenu des éléments présentés par la société Emmaüs Habitat, étayés par les différentes pièces qu'elle verve aux débats (différents courriers adressés aux protagonistes, jugement du tribunal correctionnel ayant condamné M. [H] pour des faits de violences volontaires), M. et Mme [Y] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation des préjudices de jouissance et moral, qu'ils prétendent subir du fait des troubles de voisinage qu'ils imputent à faute à leurs voisins.
- Sur l'appel incident de la société Emmaüs Habitat.
La société Emmaüs Habitat demande à la cour, pour la première fois en cause d'appel, de prononcer la résiliation du bail aux tort et griefs exclusifs des locataires pour manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles, ainsi que leur expulsion.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La société Emmaüs Habitat allègue avoir été informée de plusieurs altercations entre M. [Y] et Mme [E] [O] (famille [J]), sa voisine de palier, au mois de mai 2022, soit postérieurement au jugement dont appel, dont une, particulièrement violente, survenue le 18 mai 2022 à l'aube.
Elle verse aux débats deux procès-verbaux d'audition de Mme [E] [O] en dates des 5 mai et 18 mai 2022 desquels il ressort que M. [Y] l'a menacée de mort avant de la mordre à la main, de sorte qu'elle a été contrainte de se rendre aux urgences afin de faire soigner la plaie profonde qu'elle a subie au doigt.
Le certificat descriptif initial établi le jour même de l'altercation par le docteur [T], docteur au centre hospitalier de [Localité 7], fait état d'une plaie interphalangienne au pouce gauche, profonde à explorer, un hématome à la cuisse droite de 6cm et 3 cm, de griffures à la cuisse droite, contusion au coude gauche, et a prescrit une ITT de cinq jours. Ce médecin a adressé Mme [E] [O] à un confère du centre SOS mains dans un clinique de [Localité 5].
La société Emmaüs Habitat verse l'avis d'arrêt de travail d'une durée de deux semaines établi le 19 mai 2022, soit le lendemain, par le Docteur [L], à la suite de la chirurgie de la main gauche de Mme [E] [O].
Il suit de là que la société Emmaüs Habitat doit être déclarée recevable en son appel incident.
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat.
Le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
En l'espèce, les faits dont M. [Y] est à l'origine sont particulièrement graves en ce qu'ils portent atteinte à l'intégrité physique de sa voisine.
Le comportement de M. [Y] qui s'obstine à perturber la tranquillité de son voisinage immédiat, constitue une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui impose aux preneurs ou aux personnes qu'ils ont en charge ou qu'ils hébergent, de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité des faits est donc de nature à justifier la résiliation du bail aux torts des locataires.
En conséquence, il y a lieu :
* d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [Y] des lieux sis [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, par toute voie et moyen de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, à compter de la décision à intervenir,
* de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,
* de faire droit à la demande d'indemnité mensuelle d'occupation en la fixant à une somme égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi normalement et de condamner solidairement M. et Mme [Y] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la remise des clés.
La bailleresse, sans préciser le fondement juridique de sa demande, sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer contractuel.
Cependant, en l'absence de production d'éléments de preuve de nature à établir l'existence d'un préjudice particulier distinct de celui né de la perte de loyers et de charges, il convient, en considération de la consistance des lieux, de fixer au montant loyer mensuel et des charges tels qu'ils seraient dûs si le bail n'était pas résilié, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. et Mme [Y].
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [Y] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Emmaüs Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
Condamne la société Emmaüs Habitat à verser à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance,
Déclare, au fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la société Emmaüs Habitat recevable en sa demande nouvelle en cause d'appel, tendant à la résiliation du bail conclu avec M. et Mme [Y],
Prononce la résiliation du bail consenti aux époux [Y] à leurs torts exclusifs,
A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. et Mme [Y] des lieux sis [Adresse 1]), ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, à compter de la décision à intervenir,
Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,
Condamne solidairement M. et Mme [Y] à pyer à la société Emmaüs Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi normalement et ce, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] à verser à la société Emmaüs Habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés en première instance et en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,