Texte intégral
N° W 16-81.273 F-D
N° 5573
JS3
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [B] [Z], prévenu,
- M. [Y] [J],
- Mme [Q] [L],
en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] et [P],
- Mme [W] [A], épouse [J], parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie notamment contre le premier du chef de destructions, dégradations ou détériorations volontaires, par l'effet d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, tentative, menaces de mort, violences avec arme à feu et préméditation, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a prononcé une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de M. [Z] :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 et 322-6 du code pénal, 2, 3, 186-3, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [J] et Mme [L] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [P] et [H], a rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par ces derniers et sur l'action civile, a limité les indemnisations de M. [J] et Mme [L], de [P] et [H] [J] et de Mme [A] ;
"aux motifs propres que, sur l'exception d'incompétence, les consorts [J]-[L] rappellent en premier lieu les dispositions du premier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale, selon lesquelles "si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera", et celles du quatrième alinéa du même article selon lesquelles "lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné » ; que, contrairement à ce qu'ils avaient soutenu en première instance, ils reconnaissent implicitement devant la cour que ces dernières dispositions leur sont opposables dès lors qu'ils agissent en leur nom propre; mais qu'ils font valoir qu'ils ne se sont constitués parties civiles au nom de leurs enfants, [P] et [H] [J], tous deux mineurs pour être nés respectivement les 27 mars 2002 et 17 avril 2004, qu'à l'occasion de l'audience correctionnelle du 9 décembre 2013 et soutiennent qu'en conséquence les dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 précitées ne sont pas applicables à ces parties civiles ; que les premiers juges, après avoir relevé que M. [J], Mme [L] et Mme [A] étaient constitués parties civiles et assistés d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné, ont également écarté l'exception de nullité présentée au nom des enfants [J], au motif que ceux-ci n'étaient que des victimes indirectes, en leur qualité de parents proches des victimes directes qu'étaient leurs parents et leur grand-mère et que, comme précédemment relevé, ces victimes directes remplissaient les conditions pour que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale leur soient applicables ; que les consorts [J]-[L] ne contestent pas que la situation soit différente, en matière de recevabilité de l'exception d'incompétence, selon que les personnes sont directement ou indirectement victimes, mais ils soutiennent que leurs enfants ont été victimes directes des agissements reprochés à M. [Z] ; que, pour statuer sur le bien-fondé de cette affirmation, il est nécessaire de rappeler les faits, tels qu'ils sont ressortis de l'instruction ; que, sur les faits : Mme [W] [A], veuve [J], a un fils, M. [Y] [J], qui vit en concubinage avec Mme [Q] [L] ; que tous deux ont eu deux enfants, [P] et [H] [J], âgés respectivement aujourd'hui de 13 et 11 ans, et de 5 et 3 ans à l'époque de la plupart des faits visés par la prévention ; que le couple [J]-[L] et Mme [A] demeurent au lieudit "[Localité 5]" à [Localité 8] ; que M. [Z] est un oncle de Mme [L] ; qu'il habite au lieudit "[Localité 4]" à [Localité 1], à 6 km des "Ajoncs" ; qu'il a entretenu une relation affective durant près de deux ans avec Mme [A] ; que cette relation a été interrompue en juillet 2006, pour reprendre en septembre et s'achever définitivement en décembre 2006 ; que M. [U] [R] et son épouse, Mme [K] [X], demeurent également à "[Localité 4]" ; que, le 18 juillet 2006, en fin de matinée, les gendarmes ont été appelés au domicile de M. [J] et ont constaté qu'un incendie avait détruit un tracteur, une camionnette et une caravane, dans laquelle une bouteille de gaz avait explosé, et endommagé l'habitation et une dépendance ; que, suivant rapport d'expertise du 30 juillet 2006, il y a eu quatre feux de départ un dans la caravane, un autre dans la camionnette, un troisième sur un tas de bois adossé à l'habitation et le dernier sur un tas de feuilles et de papiers ; qu'il n'y a pas eu d'utilisation de liquide inflammable ; que les multiples départs de feu, et leur localisation, établissaient le caractère volontaire de cet incendie ; que M. [J] soupçonnait M. [Z], avec lequel il avait des différends, d'en être l'auteur ; que sa compagne et sa mère pensaient de même ; que, lors de sa garde à vue, M. [Z] a nié ces faits ; qu'il a donné un emploi du temps pour sa matinée du 18 juillet, dont une partie, entre 10 heures et 10 heures 45, où il serait resté chez lui ; que les époux [R] déclaraient tous deux, lors de leur garde à vue et en première comparution en janvier 2008, que M. [Z] leur avait déclaré avoir déclenché cet incendie ; que M. [Z] a maintenu ses dénégations devant le juge d'instruction ; qu'il en a fait de même devant le tribunal correctionnel ; mais que les époux [R] ont maintenu leurs déclarations, Mme [R] précisant qu'ils étaient alors amis et que M. [Z] venait chez eux avec une bouteille de vin et se confiait ; que, le 15 février 2007, à 9 heures 45, les gendarmes ont été de nouveau appelés chez M. [J] pour des dégradations d'arbres ; qu'onze arbres, plantés cinq ans auparavant, avaient été coupés à près d'un mètre de hauteur ; que M. [J] soupçonnait encore M. [Z] ; que M. [R] a déclaré lors de sa garde à vue et lors de sa première comparution que ce dernier lui avait dit avoir coupé ces arbres ; qu'il a confirmé cette déclaration devant le tribunal ; que M. [Z] a nié ces faits ; que, le 20 février 2007, vers 2 heures, un nouvel incendie s'est produit chez M. [J] : un tracteur stationné dans la cour a brûlé ; que les gendarmes ont découvert sous une roue du tracteur les restes calcinés d'un panier en plastique dans lequel se trouvaient les restes également calcinés de bouteilles en plastique ayant contenu de l'essence, et des feuilles brûlées de numéros de 2004 et 2005 du journal l'Echo de [Localité 3] ; que les consorts [J]-[L] et Mme [A] accusaient à nouveau M. [Z] ; que, lors d'une perquisition chez ce dernier, les gendarmes découvraient des bouteilles en plastique identiques à celles qui avaient brûlé, dont l'une portait le même numéro de lot, un panier en plastique identique à celui retrouvé près du tracteur et plusieurs numéros de l'Echo de [Localité 3], des mêmes années ; que M. [R] a déclaré que M. [Z] lui avait dit avoir mis le feu ; que celui-ci a nié ; qu'il a expliqué qu'il se trouvait ce jour-là en Loire Atlantique ; que des investigations ont permis de constater qu'il s'y trouvait effectivement dans la matinée et le début d'après-midi du 19 février et peu avant 9 heures le 20 ; mais qu'il n'était pas établi qu'il y était demeuré durant la nuit ; que, le 6 avril 2007, à 10 heures, M. [J] a de nouveau fait appel à la gendarmerie pour des faits de tentative de destruction par incendie ; que les gendarmes constataient la présence, contre le portail de la propriété de M. [J], d'un panier à champignons vert, légèrement fondu et calciné à un angle, dans lequel se trouvait un cubitainer de cinq litres contenant un mélange d'huile de vidange et d'essence, ainsi qu'un cahier d'écolier et une feuille de la Mutuelle sociale agricole au nom de M. [M] [C] ; que les premières investigations faisaient apparaître que les papiers avaient été jetés dans une poubelle par des membres de la famille [C], qui réside à [Adresse 1], et M. [R] a déclaré aux enquêteurs que M. [Z] avait pris le cahier d'écolier chez M. [C] et avait tenté de mettre le feu au portail de M. [J] ; que ce dernier a nié ces faits ; que, le 2 mai 2007, l'école maternelle de [Localité 1] a signalé à la gendarmerie qu'une inscription avait été faite sur son mur d'enceinte, dans la nuit précédente, paraissant viser l'une des élèves, et remis une photo reproduisant cette inscription, rapidement effacée, qui imputait à M. [J] des violences sur enfants ; que, suivant les conclusions d'une expertise de graphologie, M. [Z] serait "très vraisemblablement l'auteur" de cette inscription ; que Mme [R] a déclaré que ce dernier lui avait confié être l'auteur de ce graffiti ; mais que M. [Z] a également nié ces faits ; que, le 27 août 2007, à 2 heures 30, la gendarmerie a de nouveau été appelée au domicile des consorts [J]-[L], mais cette fois pour des coups de feu tirés sur l'habitation vers 2 heures ; que les gendarmes ont effectivement constaté que le volet en bois et la porte vitrée de la chambre parentale avaient été traversés par un projectile en plomb qui s'était écrasé sur le mur en face de la porte ; qu'une expertise établissait que le projectile, d'un modèle très ancien, avait été tiré d'une distance d'un peu plus de cent mètres ; que, le 15 octobre 2007, à 10 heures 30, les gendarmes étaient encore une fois appelés au domicile de M. [J] pour des tirs d'arme à feu ; qu'ils constataient la présence de deux impacts dans le portail et trouvaient un projectile de calibre 22 LR dans le dormant de la porte d'un mobil-home stationné dans la cour ; que M. [R] a déclaré lors de l'enquête que M. [Z] lui avait confié avoir tiré à deux occasions sur la maison de M. [J] ; mais que le prévenu a nié être l'auteur de l'un comme l'autre de ces tirs, lors de l'enquête comme de l'instruction ; que, le 19 octobre 2007, Mme [L] a déposé une plainte pour un tir d'arme à feu sur le véhicule qu'elle conduisait, la veille vers 21 heures 15 ; que M. [R] a déclaré aux enquêteurs que M. [Z] lui avait dit avoir "attendu sa nièce au coin du bois" ; qu'il les menait à une cache, dans une buse située près de son domicile, où se trouvait une carabine 22 LR qu'il disait appartenir à M. [Z] ; que ce dernier niait les faits ; que M. [J] a été destinataire de plusieurs lettres anonymes, postées les 6 mars, 23 avril, 11 mai et 22 septembre 2007 aux [Localité 2], [Localité 7] et [Localité 6], contenant des menaces ou des insultes ; que les investigations ont permis de déterminer que les enveloppes provenaient d'un même lot, qui a été retrouvé au domicile des époux [R], et que les trois premières lettres et enveloppes étaient d'un seul et même scripteur ; que les époux [R] ont reconnu que c'était Mme [R] qui avait rédigé les lettres anonymes, sous la dictée de M. [Z] ; que ce dernier a nié les faits ; que M. [J] et Mme [L], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, considèrent que ceux-ci auraient été les victimes directes de faits de fabrication d'explosif, d'utilisation d'armes à feu, sur la voiture de Mme [L] et sur la chambre du couple [J]-[L], ainsi que d'incendie volontaire les 18 juillet 2006, 20 février 2007 et 6 avril 2007 ; qu'en premier lieu, l'épisode de confection d'une bûche piégée dont les parties civiles font état, en les qualifiant de fabrication d'explosif, n'est pas visé par la prévention ; que les biens détruits ou détériorés par les incendies étaient la propriété des consorts [J]-[L] ou de Mme [A], mais non des enfants ; qu'il ne ressort pas du dossier d'instruction, ni des pièces produites par les parties civiles, que l'usage
qu'ils pouvaient faire de ces biens, plus précisément de la maison d'habitation, ait été empêché ou modifié en conséquence directe de ces incendies ; que les tirs d'arme à feu n'ont pas atteint les deux enfants ; que les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ainsi que les biens touchés par ces tirs, ne démontrent aucunement que ce sont ces deux enfants qui auraient été visés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [J] et Mme [L], qui ne sont pas recevables à soulever en leur nom personnel une exception d'incompétence du tribunal correctionnel fondée sur le prétendu caractère criminel des faits poursuivis, ne sont pas plus recevables à le faire au nom de leurs enfants mineurs, [P] et [H] [J] ; que le jugement de première instance sera cependant réformé sur ce point, en ce qu'il a rejeté cette exception, au lieu de la déclarer irrecevable ; que, sur l'exception de nullite du jugement, les consorts [J]-[L] font valoir que l'incompétence juridictionnelle est une cause de nullité de la procédure ; que, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé et tranché sur l'exception d'incompétence, ce moyen de nullité doit être écarté ;
"et aux motifs propres que, sur l'action civile, l'indemnisation des préjudices moraux respectifs, résultant des diverses infractions, a également été justement appréciée par le tribunal correctionnel et sera confirmée ;
"et aux motifs adoptés que, sur le préjudice moral de [H] ; que, d'autre part, premièrement, [H] est né le [Date naissance 1] 2004 (pièce de M. [J] et Mme [L], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P], n° 91) ; que [H] avait 2 et 3 ans aux temps des faits reprochés (D779) ; que, deuxièmement, [H] est la fille et la petite-fille des victimes directes ; que, troisièmement, les faits de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes portent notamment sur le domicile de [H] ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de [H] en lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à M. [J] et Mme [L], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [H], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts s'agissant du préjudice moral ; que, sur le préjudice moral de [P] ; que, d'autre part, premièrement, [P] est né le [Date naissance 2] 2002 (pièce de M. [J] et Mme [L], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P], n° 90) ; que [P] avait 4 et 5 ans aux temps des faits reprochés (D779) ; que, deuxièmement, [P] est le fils et le petit-fils des victimes directes ; que, troisièmement, les faits de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes portent notamment sur le domicile de [P] ; que, quatrièmement, les faits de dégradation ou détérioration légère de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique par inscription, signe ou dessin, commis du 30 avril 2007 au 2 mai 2007 à [Localité 1], portent sur des tags sur l'école maternelle où [P] était scolarisé (D[Cadastre 1], D[Cadastre 2], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4]) ; que, cinquièmement, suivant certificat médical, en date du 3 octobre 2012, M. [S] [I], docteur, explique que [P] « a été élevé dans un contexte de stress lié au monde des adultes » (pièce de M. [J] et Mme [L] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P], n° 92) ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de [P] en lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à M. [J] et Mme [L], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts s'agissant du préjudice moral ;
"1°) alors que, selon l'article 469, alinéa 1er, du code de procédure pénale, si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; que, selon l'alinéa 4 de ce même article, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, uniquement si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ; qu'une victime directe des faits qui n'était pas constituée partie civile lors du renvoi est recevable à contester la compétence du tribunal correctionnel en l'état de faits qu'elle estime criminels ; que la qualité de victime directe s'apprécie au regard des faits compris dans la saisine des juges du fond et non de leur qualification ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les demandeurs en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs aux motifs que ces derniers n'auraient pas été les victimes directes des faits poursuivis lorsqu'elle a constaté que le 27 août 2007 à 2 heures 30, le prévenu avait, de nuit, tiré avec une arme à feu sur une maison d'habitation occupée dans laquelle se trouvaient les enfants du couple [J]-[L] et que dans la nuit du 19 au 20 février 2007, il a incendié volontairement, en pleine nuit, un tracteur stationné dans la cour de l'habitation de la famille [J] en mettant en place un dispositif incendiaire ayant consisté à répandre du carburant en vue de provoquer l'incendie de l'habitation, ce dont il s'inférait la commission de faits de nature à porter directement atteinte à la vie des enfants, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 469 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, selon l'article 469, alinéa 1er, du code de procédure pénale, si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; que, selon l'alinéa 4 de ce même article, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, uniquement si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ; qu'une victime directe des faits qui n'était pas constituée partie civile lors du renvoi est recevable à contester la compétence du tribunal correctionnel en l'état de faits qu'elle estime criminels ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les demandeurs en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, qu'il n'était pas rapporté la preuve que les enfants, non propriétaires des biens, aient subi un préjudice matériel résultant de ce que l'usage de leur habitation aurait été affecté du fait des dégradations de biens par incendie, lorsqu'elle a par ailleurs constaté, en faisant siens les motifs des premiers juges sur les préjudices moraux subis par les parties civiles du fait des infractions retenues, que les faits de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes portaient notamment sur le domicile des enfants et que ces derniers avaient subi un préjudice moral direct à raison de ces faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2, 3, 469 du code de procédure pénale et 322-6 du code pénal ;
"3°) alors que, selon l'article 469 alinéa 1er du code de procédure pénale, si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; que, selon l'alinéa 4 du même article, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, uniquement si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ; qu'une victime directe des faits qui n'était pas constituée partie civile lors du renvoi est recevable à contester la compétence du tribunal correctionnel en l'état de faits qu'elle estime criminels ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les demandeurs en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs aux motifs que les tirs d'arme à feu n'avaient pas atteint les enfants, lorsque le fait, constaté par l'arrêt attaqué, de tirer sur la maison d'habitation de la famille en pleine nuit avec une arme à feu le 27 août 2007, constitutif selon la prévention de violences avec arme et préméditation sans ITT, a directement eu pour victimes directes les enfants de la famille qui occupaient cette habitation et ont subi de ce fait des violences morales, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 2, 3 et 469 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que, selon l'article 469 alinéa 1er du code de procédure pénale, si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie, y compris d'office, le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; que l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois devant le tribunal correctionnel à raison de faits criminels est irrecevable à la condition que le prévenu et la victime aient disposé à l'issue de l'information d'un recours effectif contre la décision de renvoi leur permettant de contester la qualification délictuelle de faits qu'ils estiment criminels ; qu'en l'état des éléments de la procédure établissant que M. [J] et Mme [L], bien que constitués parties civiles et assistés d'un avocat lors du renvoi, ont été privés du recours leur permettant de contester, lors de l'appel contre l'ordonnance de renvoi, la qualification délictuelle des faits déférés au tribunal de nature à entraîner une peine criminelle à raison d'une interprétation excessivement formelle de l'article 186-3 du code de procédure pénale jugée non conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, Poirot c. France, req. n°299938/07), la cour d'appel n'aurait pas dû faire application de l'alinéa 4 de l'article 469 du code de procédure pénale et aurait dû rechercher d'office, en application de l'alinéa 1er du même article, si les faits déférés n'étaient pas de nature criminelle ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles 469 du code de procédure pénale et 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Z], à qui sont reprochés plusieurs faits de violences avec armes à feu envers sa nièce, Mme [Q] [L], l'époux de celle-ci, M. [J], et sa mère, Mme [W] [J], ancienne compagne de M. [Z], en tirant, depuis l'extérieur, dans la chambre occupée par M. [J] et Mme [L], et ultérieurement sur le véhicule où celle-ci se trouvait, de dégradations, détériorations ou destructions visant l'habitation de la famille [J], et des biens leur appartenant, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, que Mme [L] et M. [J], qui s'étaient constitués parties civiles devant le juge d'instruction, ont interjeté appel de l'ordonnance de renvoi, mais que leur appel a été déclaré irrecevable par la chambre de l'instruction, leur pourvoi contre cet arrêt étant rejeté par arrêt du 27 septembre 2011; que le tribunal, ayant rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les parties civiles, a condamné M. [Z] à une peine d'emprisonnement, prononcé des interdictions et ordonné des confiscations, et, sur l'action civile, l'a condamné à indemniser les parties civiles de leurs préjudices propres, matériels et moraux, ainsi que du préjudice moral subi par [P] et [H], au nom desquels les consorts [L]-[J] s'étaient constitués parties civiles à l'audience; que les parties civiles ainsi que le prévenu ont interjeté appel du jugement, le procureur de la République formant un appel incident ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel prise du caractère criminel des infractions reprochées, présentée par M. [J] et Mme [L] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, pour lesquels ils s'étaient constitués partie civile lors de l'audience, l'arrêt attaqué retient que les biens détruits ou détériorés par les incendies étaient la propriété des consorts [J]-[L] ou de Mme [J], mais non des enfants, et qu'il ne ressort pas du dossier d'instruction, ni des pièces produites par les parties civiles, que l'usage que ceux-ci pouvaient faire de ces biens, plus précisément de la maison d'habitation, ait été empêché ou modifié en conséquence directe de ces incendies ; que les juges ajoutent que les tirs d'arme à feu n'ont pas atteint les deux enfants et que les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ainsi que les biens touchés par ces tirs, ne démontrent aucunement que ce sont ces deux enfants qui auraient été visés ;
Attendu qu' en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les enfants n'avaient subi qu'un préjudice moral indirect du fait des infractions dont leurs parents étaient les victimes directes, seules visées par l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, et dès lors que ceux-ci étaient assistés d'un avocat lors de l'instruction, leur appel de l'ordonnance de renvoi ayant été déclaré irrecevable par décision définitive, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.