Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02507 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6XO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F20 /00020
APPELANTE :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS,substitué par
Me Hocine BAGHDADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à raison de 104 heures mensuelles, Mme [X] [D] a été engagée à compter du 22 février 2016, en qualité de serveuse, par M. [C], son ex-compagnon, qui exploite le bar 'Le Seven' à [Localité 2]. Le 1er novembre 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
Le couple a rompu au mois de février 2019.
Convoquée le19septembre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2019 et mise à pied à titre conservatoire, Mme [D] a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 octobre 2019.
Le 11 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 avril 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 septembre 2022, Mme [X] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes :
- 14 720, 91 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, outre 1 472,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- 9 348 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 116 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311, 60 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 232 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 168,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros pour absence de visite médicale,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes soit le 11 février 2020,
Condamner M. [C] à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
Condamner M. [C] à la somme à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 octobre 2021, M. [Z] [C], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter Mme [D] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le défaut de visite médicale :
La salariée soutient que l'absence de visite médicale, notamment au moment de son embauche, lui a causé un préjudice car elle n'a eu de contact avec le médecin du travail qu'après la dégradation de son état de santé.
Selon les dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation et s'être assuré que la salariée soit examinée par le médecin du travail. Le manquement est avéré.
La seule dégradation de l'état de santé en septembre 2019, c'est à dire concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa réclamation de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures complémentaires :
Mme [D] sollicite la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 720,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, outre 1 472,09 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle a été embauchée à temps partiel, à raison de 104 heures par mois, soit 24 heures hebdomadaires. Les horaires contractuellement prévus étaient les suivants:
- Lundi : repos,
- Mardi 9h-13h,
- Mercredi 9h-13h,
- Jeudi 9h-13h et 15h - 19h,
- Vendredi 9h-13h,
- Samedi 9h-13h
- Dimanche : repos.
Elle soutient avoir réalisé des heures complémentaires non rémunérées sur la période de 2017 à 2019 :
- les samedis, à raison de 60 heures par an, pour l'organisation de paëllas,
- tous les dimanches de 9 heures à 15 heures, sur 47 semaines d'emploi,
- lors de soirées festives, à raison de 35 heures par an (5 soirées par an à raison de 7 heures complémentaires),
- 40 heures par an pour la 'Saint Louis' (8 heures par jour sur 5 jours en août, du jeudi au lundi suivant).
Elle produit aux débats :
- un décompte annuel et chiffré du nombre d'heures complémentaires qu'elle estime avoir accomplies sur la période de 2017 à 2019, détaillé au sein de ses conclusions,
- des attestations de clientes du bar, à savoir Mmes [A] et [G] qui déclarent qu'elle était présente lors de toutes les soirées animées (notamment les concerts, karaokés, pour le jour de l'an), Mme [N] qui indique l'avoir vu fermer le bar à 1h du matin et Mme [S] qui certifie avoir été servie par Mme [D] le dimanche.
- les témoignages de sa mère et de son fils qui déclarent avoir gardé sa fille lorsqu'elle travaillait les soirs ou le dimanche,
- une vidéo d'une soirée musicale et des photographies extraites de cette vidéo, ces pièces, non datées, étant dépourvues de force probante.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le litige porte donc sur les heures effectuées le dimanche, certains samedis, certains soirs lors de soirées festives ainsi qu'une semaine par an pour la Saint Louis.
Pour justifier des horaires accomplis par sa salariée, l'employeur produit des plannings hebdomadaires, signés par les deux parties, sur lesquels figurent des horaires identiques à ceux qui ont été contractualisés, sans mention d'heures complémentaires.
La salariée conteste avoir signé ces plannings et soutient qu'il s'agit d'un seul et même planning qui a été reproduit en 147 fois. Elle justifie avoir déposé plainte le 14 avril 2021 pour faux et usage de faux en écriture à l'encontre de son employeur.
Force est de constater que ces documents sont effectivement strictement identiques (mêmes signatures, même écriture), seules les dates ayant été modifiées dont les mentions sont portées sur les documents litigieux avec une encre d'intensité plus forte que les horaires et signatures. Le fait que l'ensemble de ces documents se présente de manière identique, en ce compris le décalage des signatures dans les cadres réservés à cet effet, même les semaines où la salariée était absente pour congés ou maladie, une mention manuscrite, là aussi rédigée manuscritement avec une encre d'intensité plus forte, étant néanmoins apposée ces semaines là en travers sur les horaires censés pourtant avoir été accomplis par la salariée, avec la mention du motif de l'absence, retire à ces éléments toute force probante.
Dans ces conditions, ces plannings sont inopérants à justifier de la durée et des horaires de travail effectivement réalisées par la salariée.
Faute pour l'employeur de justifier des horaires effectivement accomplis par la salariée, la réclamation de la salariée sera accueillie. Dès lors, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur au paiement de la somme de 14 720,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, outre 1 472,09 euros au titre des congés payés y afférents,
Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants:
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, vous omettez régulièrement d'ouvrir le bar à l'heure lorsque vous êtes de service, vous faites patienter longuement les clients sans aucune raison, vous les servez fréquemment en téléphonant, vous vous permettez de fumer derrière le comptoir, vous insultez souvent votre employeur et même certains clients, ainsi :
Le 29 août 2019, vous avez été vue par une cliente (Mme [J]) fumant derrière le comptoir, et le 17 septembre 2019, servir les clients en téléphonant et les faire attendre inutilement.
Le 11 septembre 2019 vous avez insulté un client (M. [U]) refusant par ailleurs régulièrement de le servir lorsque vous êtes au téléphone.
Le 11 septembre 2019 vous avez fait patienter des clients (Mme [M] et un ami) pendant plus de 20 minutes avant de les servir alors que le bar était quasi vide, par ailleurs, vous avez été vue en train de fumer derrière le comptoir et de servir les clients le téléphone collé à l'oreille.
Le 12 septembre 2019, vous avez fait attendre un client (M. [E]), sans aucun motif, avant de le servir lequel a également entendu de mauvaises paroles.
Le 12 septembre 2019, vous avez insulté votre employeur en présence de M. [Y].
Les 12 et 14 septembre 2019, alors que vous êtes de service de 9 à 13 heures, vous n'avez pas ouvert le bar qui, à 9 heures 15, était encore fermé, faits constatés par M. [R].
Enfin, le 18 septembre 2019, date de votre mise à pied, vous avez refusé de préparer une commande et insulté votre employeur en présence notamment de Mme [M].
Cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Votre absence injustifiée à l'entretien préalable du lundi 30 septembre 2019 à 16 heures ne nous a pas permis de recueillir vos explications.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 8 octobre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris au motif que le licenciement ne repose sur une aucune faute grave et qu'il est dénué de toute cause réelle et sérieuse. Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés, souligne l'imprécision des attestations produites par l'employeur, indique n'avoir jamais fait l'objet d'un avertissement et soutient avoir été victime d'insultes et d'humiliations de la part de son employeur, à compter de leur rupture conjugale survenue en février 2019, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris, le conseil ayant retenu à juste titre qu'il rapportait la preuve des griefs exposés dans la lettre de licenciement révélant, selon lui, un comportement d'indiscipline et d'insubordination de la salariée sur la période du 29 août au 18 septembre 2019. S'il reconnaît avoir rompu avec Mme [D] en février 2019, il souligne que celle-ci a continué à travailler pour lui, au retour de son arrêt de travail, sans formuler de contestation.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, l'employeur produit aux débats des attestations émanant de clients du bar.
Deux d'entre elles émanent de Mme [M], nouvelle compagne de M. [C]. Compte tenu de la proximité liant le témoin à l'employeur, ces attestations sont dépourvues de force probante.
S'agissant du non-respect de l'interdiction de fumer, l'employeur produit le témoignage de Mme [J] qui déclare avoir vu la salariée fumer derrière le comptoir le 29 août 2019 à 11 h 45. Ce témoignage isolé n'est corroboré par aucun élément et est contredit par les témoignages de Mmes [F] et [L], produits par l'appelante, lesquelles indiquent que la salariée fumait à l'extérieur pendant sa pause. Il sera considéré qu'au bénéfice du doute ce grief n'est pas établi.
S'agissant du non-respect des horaires, l'employeur produit le témoignage de M. [R] qui déclare que les 12 et 14 septembre 2019, le bar était encore fermé à 9h15. Ce témoignage, qui n'est corroboré par aucun élément, s'avère contredit par celui de M. [I] qui déclare, en tant que client journalier du bar, résidant de surcroît en face de l'établissement, que ce dernier était toujours ouvert à 9 heures. Au bénéfice du doute, ce grief sera rejeté.
S'agissant des insultes, l'employeur produit les témoignages de M. [U], qui déclare avoir été insulté par la salariée de 'larbin' et 'd'handicapé', de M. [Y] qui déclare avoir vu la salariée injurier son patron sans aucun motif et de M. [E] qui déclare : 'avoir eu des soucis de la part de Mme [D] mauvaise parole, attente pour se faire servir, sans aucun motif'. Ces témoignages, non datés, ni circonstanciés, imprécis pour le dernier cité, n'emportent pas la conviction de la cour.
S'agissant des délais d'attente pour le service, dont témoignent plusieurs clients, il n'est pas démontré qu'ils sont imputables à une faute de Mme [D], et notamment à une négligence volontaire de sa part.
Enfin, s'agissant de l'usage du téléphone portable pendant le service, l'employeur ne produit aucun document prohibant un tel usage et les deux témoignages communiqués en ce sens ne permettent pas d'établir que la salariée en aurait fait un usage abusif susceptible de désorganiser le service.
Au surplus, la salariée produit deux attestations de clientes du bar qui témoignent d'un changement d'attitude de M. [C] à l'égard de la salariée suite à leur rupture en février 2019. Mme [L] déclare qu'elle a été témoin à plusieurs reprises d'insultes de M. [C] l'égard de Mme [D] et ajoute que depuis leur séparation une mauvaise ambiance régnait au sein du bar. Cette attestation est corroborée par celle de Mme [A] qui déclare que la salariée était quotidiennement insultée par le gérant et présentait 'un état de stress permanent, une perte de poids et une fatigue physique et morale' depuis la rupture.
La salariée justifie avoir déposé deux-mains courantes, le 30 septembre 2019 et le 17 octobre 2019, dénonçant des remontrances injustifiées, insultes et tentatives d'intimidation d'un témoin, M. [P]. Elle justifie avoir été placée en arrêt de travail continu du 19 septembre 2019 jusqu'au 16 février 2020 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Il suit de ce qui précède que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave ni même d'un comportement fautif susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, par réformation du jugement entrepris.
Sur l'indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme [D] âgée de 38 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 7 mois au sein de l'entreprise qui employait moins de onze salariés.
L'employeur conteste le montant de la rémunération mensuelle brute calculée par la salariée. Il indique que selon les moyennes des six derniers mois de salaire, la rémunération mensuelle brute est de 1 166 euros. Tenant compte de ses heures complémentaires, son salaire mensuel brut reconstitué s'établit à 1 457,27 euros.
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire intégrant les heures complémentaires qu'elle aurait accomplies pendant le délai congé, il sera alloué à Mme [D] une indemnité compensatrice de préavis de 2 914,55 euros bruts, outre 291,45 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En application de l'article L. 1234-9 du Code du Travail, la salariée, qui totalisait trois ans et 10 mois d'ancienneté, préavis compris, et percevait en moyenne annuelle, la plus favorable, 1 558 euros, peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 168, 50 euros dans les limites de sa réclamation.
La salariée est fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de l'emploi.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 1 mois et un montant maximal de 4 mois de salaire brut.
Mme [D] ne communique aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, cette indemnité sera évaluée à la somme de 2 000 euros.
M. [Z] [C] devra remettre à Mme [D] ses documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser la visite médicale d'embauche et de l'indemnité pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [X] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [Z] [C] à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
- 14 720,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, outre 1 472,09 euros de congés payés afférents,
- 2 914,55 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 168,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamne M. [Z] [C] à remettre à Mme [D] ses documents de fin de contrats rectifiés,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt,
Condamne M. [Z] [C] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président