Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 027 /2026
N° RG 22/00198 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CE5Z
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
Monsieur [O] [M]
né le 03 Janvier 1946 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [L] [O] épouse [M]
née le 26 Janvier 1947 à [Localité 3] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [E] [D] [A] épouse [G]
née le 30 Janvier 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [Y] [U] [V] [G]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formulee exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
Me Océane ZEITER DURAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 22/00198 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CE5Z - jugement du 03 Mars 2026
DEBATS :
A l'audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] sont propriétaires d’une maison individuelle sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Leur propriété est voisine de celle de Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] qui sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] ont fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE au visa des articles 544 et suivants et 2227 du code civil aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée leur action en revendication ;
Condamner les époux [G] à leur restituer la possession de la bande de terre située sur la parcelle contiguë à la leur et cadastrée Section AD n°[Cadastre 1] ;
Condamner in solidum les époux [G] à leur payer la somme de 1980 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Océane ZEITER DURAND, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de mise en état du 12 avril 2022 il a été ordonné une mesure de médiation entre les parties, mesure qui a été prorogée par une ordonnance de mise en état en date du 4 octobre 2022. Il a été constaté l’échec de la médiation.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure incidente aux fins de statuer sur une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive soulevé par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 février 2025 et invite les défendeurs à conclure au fond à cette date ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 fixant l'audience de plaidoiries au 6 janvier 2026.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 4 avril 2025 Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] représentés par leur Conseil, Maître Océane ZEITER DURAND, avocate au barreau de Compiègne, sollicitent de voir :
Condamner les époux [G] à leur restituer la possession de la bande de terre située sur la parcelle contiguë à la leur et cadastrée Section AD n°[Cadastre 1] ;
Condamner les époux [G] à cesser le trouble manifestement illicite et à laisser le libre accès au droit de passage attaché à leur fond pour accéder à la [Adresse 3] à [Localité 2], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner in solidum les époux [G] à leur payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution par application des articles 515 et 516 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Océane ZEITER DURAND, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] revendiquent la pleine propriété de la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 1] d’une contenance de 15a et 35ca qu’ils considèrent leur appartenir en vertu de leur titre de propriété. Ils exposent que la parcelle revendiquée correspond à une bande enclavée entre les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur laquelle se trouve également pour partie, une sente communale à laquelle ils n’ont plus accès. Ils expliquent que les époux [G] se sont appropriés cette hache rentrante en poursuivant leur clôture jusqu’au mur.
Ils font également valoir qu’ils sont titulaires d’une servitude de droit de passage jusqu’à la [Adresse 3] (anciennement [Adresse 1], anciennement [Adresse 4]) et que les époux [G] empêcheraient le libre exercice de ce droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 7 février 2025, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] représentés par leur Conseil, Maître Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE demandent au tribunal de :
Prononcer qu’ils sont bien fondés en leur moyen tiré de la prescription acquisitive ;
Prononcer que l’action en revendication de Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] est prescrite ;
Débouter Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 ;
Condamner les époux [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maitre Géraldine MELIN par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, outre le coût du constat du commissaire de justice du 27 janvier 2025 pour 386,48 euros ;
A l’appui de leurs prétentions, les époux [G] invoquent la prescription acquisitive pour soutenir qu’ils sont les propriétaires de la hache rentrante. Ils déclarent qu’ils ont toujours entretenu cette bande de terrain qu’ils possèdent de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et a titre de propriétaire depuis 4 générations, et de manière certaine depuis 1947.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en revendication de propriété par les époux [M]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 2258 du code civil prévoit que « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
Selon l’article 2261 du même code, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2265 du même code précise que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
Selon l’article 1272 du code civil, « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait d’acte de vente produit, que les époux [M] ont acquis un ensemble immobilier cadastré section AD n°[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2]. La parcelle ADn°[Cadastre 1] a pour particularité d’avoir une hache rentrante se situant entre les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [G], AD n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Q] et AD n° [Cadastre 4] appartenant aux époux [H]. Les époux [M] soutiennent que les époux [G] se sont appropriés la bande de terre et en revendiquent la propriété.
Les époux [G] soulèvent quant à eux la prescription acquisitive pour établir leurs droits sur la bande de terre litigieuse, faisant valoir que le simple titre de propriété produit par les demandeurs ne suffit pas à prouver que les époux [M] sont les propriétaires de la bande de terrain querellée.
Les époux [M] versent aux débats différentes pièces notamment un extrait de leur titre de propriété, plusieurs actes justifiant de l’origine de propriété des biens ainsi que des plans, dont l’un établi par un géomètre, qui démontrent que la bande de terrain litigieuse est intégrée à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] figurant sur leur acte d’acquisition. Ce point n’est d’ailleurs pas discuté.
Pour apporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant une durée de trente ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, les consorts [G] versent aux débats :
- Une photographie de vue aérienne IGN datant du 17 novembre 1978 sur laquelle il est possible de voir une clôture séparative entre la hache rentrante et la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [M] ;
- Un constat d’huissier en date du 12 décembre 2018 faisant état de la présence d’une ancienne clôture délimitant la propriété des époux [M] de celle des époux [G] et mentionnant que ladite clôture sépare la hache rentrante de la parcelle de la partie demanderesse.
- Le témoignage d’un voisin, Monsieur [O] [H], qui atteste que, depuis son emménagement le 10 juin 1991, il a toujours vu les propriétaires successifs de la parcelle AD [Cadastre 2] entretenir la bande de terrain litigieuse ; qu’il a toujours connu la clôture séparant la bande de terre querellée du terrain des époux [M] ; qu’il n’y a jamais eu de clôture entre la hache rentrante et le terrain des époux [G].
- Le témoignage de [W] [G], père de Monsieur [Y] [G], qui explique qu’il a habité la propriété référencée au cadastre AD[Cadastre 2] entre 1947 et 1972, propriété sur laquelle était située la maison de ses parents ; que son père, jusqu’à son décès en 1999, puis lui-même par la suite et jusqu’en 2006, ont toujours entretenu la bande de terre litigieuse ; qu’une clôture existait entre la hache rentrante et la parcelle cadastrée AD[Cadastre 1] ; qu’il n’existait pas de clôture entre la hache rentrante et la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] ;
Il ressort de ces pièces que les consorts [G] ont entretenu la bande de terre litigieuse et l’ont également clôturée pour former un ensemble avec leur propriété, ce qui démontre qu’ils se sont comportés comme les propriétaires de la parcelle litigieuse, et ce depuis plus de 30 ans de façon continue mais également publique.
En effet, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 décembre 2018, relève que « tout le long de la propriété du requérant, et le séparant ainsi de la propriété voisine est élevée une ancienne clôture en grillage sur poteaux bois. Ces poteaux en bois sont très anciens et abimés, tout comme le grillage. Cette clôture se termine au niveau du mur en pierre. Aucune clôture ne sépare la bande de terre de la parcelle des époux [G] ».
Monsieur [O] [H], propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] depuis 1991, confirme que les propriétaires successifs de la parcelle AD [Cadastre 2] ont entretenu la hache rentrante et que la clôture visée dans le constat d’huissier de 2018 était déjà présente à l’époque de son emménagement, la hache rentrante étant, de fait, intégrée, dans la parcelle cadastrée AD151 depuis 1991.
La photographie IGN produite par les époux [G] établit qu’une clôture était implantée, dans la même configuration, en 1978, ce qui conforte le témoignage du père de Monsieur [Y] [G] qui atteste que la clôture existait déjà en 1947 et que la famille [G] a assumé l’entretien de la parcelle litigieuse sur plusieurs générations depuis cette date.
S’agissant du caractère paisible de la possession, il doit être relevé qu’aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que les époux [M] auraient revendiqué la propriété de la hache rentrante avant l’année 2018, année au cours de laquelle Monsieur [M] a fait intervenir un géomètre-expert pour procéder au bornage des limites de sa propriété.
De l’ensemble, il résulte que les époux [G] justifie d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans sur la bande de terrain litigieuse.
Ainsi, les époux [G] sont propriétaires de la bande de terrain par la prescription acquisitive.
Il doit, en conséquence, être jugé que Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] ont acquis par usucapion une partie de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] correspondant à la portion de la hache rentrante se situant dans la continuité de la parcelle AD n°[Cadastre 2] et délimitée par la clôture séparative actuellement implantée et représentée sur le plan annexé au procès-verbal de bornage du 19 avril 2018.
Le présent jugement, valant titre de propriété, sera publié au service de la publication foncière compétent à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur la demande relative à l’entrave à la servitude de passage
Aux termes de l’article 637 du code civil, « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
Les époux [M] demandent au tribunal de condamner les époux [G] « à cesser le trouble manifestement illicite et à laisser le libre accès au droit de passage attaché à leur fond pour accéder à la [Adresse 3] à [Localité 2], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ».
Dans le cadre de leurs conclusions, ils font valoir qu’il existe un sentier d’exploitation sur lequel était établie une servitude de droit de passage leur permettant d’accéder à la rue anciennement dénommée « [Adresse 4] », puis « [Adresse 1] », aujourd’hui « [Adresse 3] ». Ils reprochent aux époux [G] de les avoir privés de leur droit de passage.
Pour démontrer qu’ils disposent d’une « servitude active de droit de passage jusqu’à la [Adresse 3] (anciennement [Adresse 1], anciennement [Adresse 4]) », les époux [M] versent aux débats 3 pièces (P10, P08 et P07).
La pièce n°10 correspond à un acte authentique en date du 13 décembre 1949 par lequel Madame [P] [T] [X] [N] veuve [J] [K] a acquis un ensemble immobilier comprenant notamment la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] à [Localité 2]. La propriété acquise étant enclavée, l’acte prévoyait un « droit de passage pour accéder de la [Adresse 4] à la propriété vendue à travers les autres parties des communs non loués et devant être acquises par Mme la comtesse [R] ».
La pièce n°8 est une attestation de propriété en date du 29 mars 1968 dressée par un notaire qui certifie que par suite du décès de Madame [P] [T] [X] [N] veuve [J] [K], Monsieur [I] [J] [K] est devenu propriétaire notamment d’un ensemble immobilier cadastré section B n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 2]. L’acte précise que la propriété dont s’agit « bénéficie d’un droit de passage sur la propriété cadastrée section B n°[Cadastre 9] appartenant à Madame la Comtesse [R] pour accéder à la [Adresse 1] (EX. [Adresse 4]) ».
La pièce n°7 correspond à un acte authentique en date du 29 juin 1971 aux termes duquel Monsieur [I] [J] [K] a vendu à Madame [F] [X] [N] veuve [R] une propriété sise à [Localité 2] cadastrée section B n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]. L’acte reprend la même mention que le précédent à savoir : « la propriété dont s’agit bénéficie d’un droit de passage sur la propriété cadastrée section B n°[Cadastre 9] appartenant à Madame la Comtesse [R] pour accéder à la [Adresse 1] (EX. [Adresse 4]) ».
Les époux [M] versent également aux débats un extrait de leur acte d’acquisition duquel il ressort qu’ils ont acheté aux consorts [R] un ensemble immobilier cadastré lieudit « [Localité 6] » section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. L’extrait produit ne fait état d’aucune servitude de passage.
Il se déduit de l’ensemble de ces pièces que les époux [M] ont acquis à la fois le fond servant (parcelle B n°[Cadastre 9] devenue AD [Cadastre 5]) et le fonds dominant (parcelles B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], devenues respectivement AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 6]) correspondant à la servitude dont ils invoquent le bénéfice et que cette servitude n’a jamais eu vocation à créer un droit de passage vers la [Adresse 3], comme ils le soutiennent, mais uniquement vers la [Adresse 1] (anciennement [Adresse 4]), ces deux rues étant bien distinctes et situées aux extrémités opposées de l’ensemble immobilier constitué par les propriétés des parties.
Dès lors, la demande apparaît mal fondée sauf à considérer qu’en dépit de la confusion de l’argumentaire développé, les époux [M] sollicitent en réalité que les époux [G] soient condamnés leur laisser le libre accès à la sente communale menant à la [Adresse 3].
Mais même dans cette hypothèse, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence, en tout ou partie, de cette sente, Monsieur [C] [Z], géomètre-expert, précisant d’ailleurs dans un courrier aux époux [M] en date du 25 mai 2018 : « Concernant la présence et surtout l’appartenance d’une sente menant à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] et longeant le fond des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2]-[Cadastre 10] et [Cadastre 11], celles-ci restent non validées ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] seront déboutés de leur demande visant à voir condamner les époux [G] « à cesser le trouble manifestement illicite et à laisser le libre accès au droit de passage attaché à leur fond pour accéder à la [Adresse 3] à [Localité 2], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ».
Sur les autres demandes
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [O] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] succombant, ils devront supporter les dépens et se trouvent redevables de ce fait, envers Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 2000 euros, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 27 janvier 2025.
- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] ont acquis par usucapion la partie de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] correspondant à la portion de la hache tranchante se situant dans la continuité de la parcelle AD n°[Cadastre 2] et délimitée par la clôture séparative actuellement implantée et représentée sur le plan annexé au procès-verbal de bornage du 19 avril 2018 ;
DIT que le présent jugement vaut titre de propriété et sera publié au service de la publication foncière compétent à l’initiative de la partie la plus diligente ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] visant à voir condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] « à cesser le trouble manifestement illicite et à laisser le libre accès au droit de passage attaché à leur fond pour accéder à la [Adresse 3] à [Localité 2], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir » ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Géraldine MELIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 mars 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT