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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-10.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.736

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1994 par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Claude Y..., demeurant Neige Mer et Immobilier, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que, sur demande de taxation d'honoraires formée par Mme X..., le bâtonnier a évalué à 17 790 francs, toutes taxes comprises, les honoraires dus à cet avocat "conjointement et solidairement" par la société Helios et M. Y..., ancien gérant de cette société; que, sur recours de ce dernier, le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 8 novembre 1994, décidé que M. Y... n'était personnellement redevable d'aucun honoraire envers Mme X...; Attendu que celle-ci fait grief à la décision attaquée de n'avoir pas répondu à ses conclusions desquelles il ressortait qu'elle avait droit à des honoraires pour le conseil personnellement apporté à M. Y..., antérieurement à la constitution de la société Helios; Mais attendu que, Mme X..., qui ne produit pas lesdites conclusions au soutien de son pourvoi, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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