Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [K] [V] [L] ép [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WCV
N° MINUTE :
14
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDERESSE
Madame [K] [V] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WCV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [K] [L] épouse [G] un crédit à la consommation d’un montant de 70000 euros, remboursable en 108 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,900 % et un taux annuel effectif global de 2,04 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 28 août 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [K] [L] épouse [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3230 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités de 20 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,32 % et un taux annuel effectif global de 9,73 %.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 18 juin 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, fait assigner Mme [K] [L] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
19061,72 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de clôture du compte,70775,43 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,900 % sur le principal de 63621,02 euros, à compter du 19 juillet 2024, date d’arrêté de compte,3733,63 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 août 2021, outre intérêts au taux contractuel de 9,32 %, sur le principal de 3703,45 euros à compter du 19 juillet 2024, date d’arrêté de compte,3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A l'audience du 30 octobre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [L] épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation et l’ancien article L 141-4 du même code, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1892 du code civil, en l’absence de production de la convention de compte de dépôt, il appartient au professionnel du crédit qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve du contrat.
En l’espèce, la convention de compte n’est pas produite, la pièce 1 étant un contrat relatif à la location d’un coffre. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les parties entretenaient plusieurs relations contractuelles et il résulte des décomptes produits pour la période du 9 juillet 2021 au 9 juillet 2024, que Mme [K] [L] épouse [G] a régulièrement utilisé le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], sur lequel était par ailleurs prélevées les échéances du prêt du 15 janvier 2021. La preuve de la convention de compte est ainsi rapportée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 7 juillet 2022, de sorte que la demande effectuée le 9 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s'élève ainsi à 16027,64 euros Mme [K] [L] épouse [G] sera condamnée à payer cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, à défaut de preuve de réception d’une lettre de mise en demeure.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du présent jugement et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes au titre des contrats de prêt
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier que la forclusion n’est pas acquise et que les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas d’historique de compte complet des crédits souscrits le 15 octobre 2021 et le 19 juillet 2024. Les pièces 12 et 13 nommées « Décompte » au bordereau exposent le détail des sommes demandées mais ne permet de déterminer ni la date du premier incident de paiement non régularisé ni le montant cumulé des paiements intervenus. Les demandes en paiement doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Mme [K] [L] épouse [G],
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 16027,64 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt au taux légal à compter du 9 août 2024, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
REJETTE les demandes formées au titre des crédit souscrits le 15 octobre 2021 et le 19 juillet 2024,
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 janvier 2025.
La Greffière La Juge