Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL AVELIA AVOCATS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°232/2023
N° RG 21/02572 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOGF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 6 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La SARL [7], qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet le 28 mars 2017 d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 10 octobre 2016 au 28 mars 2017.
Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 19 juin 2017. Le 31 mai 2017, l'URSSAF a émis à l'encontre de la société une mise en demeure de payer la somme totale de19'569 euros correspondant à la somme de 13'381 euros au titre des cotisations, 5 303 euros au titre des majorations de redressement et 885 euros au titre des majorations de retard.
Selon jugement définitif du 5 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Châteauroux a condamné M. [N] [V], gérant de la SARL [7], à un mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour avoir à [Localité 3], entre le 1er octobre 2016 et le 28 mars 2017, d'une part intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de service ou accompli un acte de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de restauration et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, et d'autre part, étant employeur de [B] [U], [H] [J] et [O] [K], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, de s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 24 janvier 2019, a rejeté la contestation et confirmé le redressement.
Par requête du 3 avril 2019, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contestation du redressement.
Par jugement du 6 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré recevable le recours de la SARL [7],
- confirmé partiellement le redressement opéré par l'URSSAF selon la lettre d'observations du 19 juin 2017 et mise en demeure du 31 mai 2018 à hauteur de 17'611 euros,
- condamné la SARL [7] à payer à la somme de 17'611 euros,
- condamné la SARL [7] aux dépens.
Selon déclarations des 9 et 13 septembre 2021, la SARL [7] respectivement par la voie de son conseil et de son gérant, a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 août 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Dans ses conclusions visées à l'audience greffe et soutenues oralement, la SARL [7] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 6 mai 2021,
Statuant à nouveau
- dire et juger infondé le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS pour un montant total de 13'381 euros,
En conséquence
- annuler purement et simplement le redressement opéré par l'URSSAF Centre Val de Loire dont elle a fait l'objet,
Subsidiairement
- dire et juger que la base de régularisation s'établit au montant de 7 332,62 euros,
- dire et juger que la somme due au titre des cotisations par la société s'élève à la somme de 3 488,95 euros,
- condamner URSSAF Centre Val de Loire à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 6 mai 2021,
- valider la mise en demeure du 31 mai 2018 pour un montant de 17'611 euros,
- condamner la SARL [7] aux entiers dépens,
- débouter la SARL [7] de sa demande tendant à voir condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction des recours introduits sous les numéros de RG 21/02572 et RG 21/02573
En application de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il apparaît que le gérant de la société comme son conseil ont chacun introduit un recours pour les mêmes motifs à l'encontre du jugement du 6 mai 2021 et qu'il est d'une bonne justice de juger ces affaires ensemble. Il convient donc d'ordonner leur jonction sous le numéro 21/02572.
- Sur le bien-fondé du redressement au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il est reproché à la SARL [7] de :
- ne pas avoir produit de déclaration annuelle de données sociales (DADS) pour l'année 2016,
- ne pas déclarer les salaires versés auprès de l'URSSAF,
- établir les Déclarations Préalables à l'Embauche a posteriori de celle-ci.
La SARL [7] poursuit l'infirmation du jugement de première instance aux motifs que lors de la constitution des statuts de la société, ils étaient deux gérants majoritaires, lesquels ne cotisaient pas à l'URSSAF, outre le fait que le fonds n'a été acquis que le 26 octobre 2016 et qu'il n'y a pas eu d'activité en octobre et novembre 2016 puis celle-ci a progressé moyennement ; elle en déduit que les deux co-gérants étaient largement suffisants pour faire fonctionner l'entreprise à ses débuts et n'avaient pas à fournir de DPAE les concernant ou à noter leurs heures de travail, de sorte que le redressement est injustifié pour l'année 2016. Elle soutient par ailleurs que les DPAE pour les deux salariés recrutés ultérieurement étaient en cours lors du contrôle et ajoute que les calculs effectués par l'URSSAF ne correspondent pas à la réalité de sa situation, rendant également injustifié le redressement pour l'année 2017. Le cas échéant, elle sollicite, à titre subsidiaire, la révision des sommes demandées à de plus justes proportions.
De son côté l'URSSAF fait valoir qu'en l'absence d'appel interjeté à l'encontre du jugement correctionnel du 5 décembre 2018, celui-ci se trouve définitif et a, au civil, l'autorité absolue de la chose jugée, ce qui conduit à considérer que l'infraction de travail dissimulé est établie. Elle rappelle par ailleurs que les pièces justificatives transmises postérieurement à la période contradictoire sont irrecevables. Elle prétend encore que le redressement opéré à la suite du constat de travail dissimulé est bien fondé dans la mesure où il n'a pu lui être présenté aucun registre unique du personnel ou planning, aucune cotisation n'a été déclarée et acquittée auprès du RSI pour les deux gérants en temps utile, leur paiement étant postérieurs au contrôle, les éléments fournis sont contradictoires et il a fallu procéder à l'analyse de l'amplitude horaire de l'entreprise et aux besoins en masse salariale correspondante alors qu'aucun salaire n'a été déclaré avant la date du contrôle et pour la période antérieure au mois de mars 2017.
Au surplus, les investigations ont démontré que l'entreprise n'était pas en mesure de fournir de comptabilité probante, ce qui explique la taxation forfaitaire. Elle considère enfin que l'activité de la société a démarré le 1er octobre 2016 ainsi que cela ressort des déclarations des salariés. Elle s'oppose à la demande de réduction du montant du redressement en l'absence de justificatif suffisamment probant fourni lors de la période contradictoire.
Il s'avère que la société [7] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2016 mais que la vente du fonds de commerce s'est opérée le 25 octobre 2016 avec transfert des contrats de travail des salariés MM. [N] [V], [R] [B] [U] et [P] [V]. Pour autant, ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, le jugement correctionnel définitif du 5 décembre 2018 a autorité absolue de la chose jugée à son égard en ce qui concerne la qualité du fait incriminé, sachant que M. [N] [V], devenu gérant, a été déclaré coupable des faits de travail dissimulé pour la période du 1er octobre 2016 au 28 mars 2017 et que l'URSSAF lui reproche la même nature de faits pour une période comprise dans celle de la prévention pénale, soit du 10 octobre 2016 au 28 mars 2017. Il sera également relevé que sont concernées les mêmes personnes à savoir MM. [R] [B] [U], [J] [H] et [K] [O] pour ne pas avoir été déclarés en temps utile.
Il s'ensuit que c'est pas de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont estimé que l'infraction de travail dissimulé, à la base du redressement querellé, était établie.
En toute hypothèse, contrairement à ce que soutient la société, il ressort de ses propres pièces que l'ensemble des démarches quant à la déclaration de ses salariés ont été effectuées au plus tôt le jour même du contrôle soit le 28 mars 2017 alors que la société était en activité bien antérieurement, aucune régularisation n'étant possible pour celles devant être effectuées de manière préalable. Au surplus, les contrats de travail du même jour ne mentionnent aucune durée de travail, ni aucun horaire, la durée hebdomadaire du travail étant notée comme variable tout comme la rémunération mensuelle brute ; ils ne prévoient pas davantage une répartition de la durée du travail sur la semaine ; la société concède qu'elle ne dispose pas de plannings. Quant aux prétendues déclarations auprès du RSI, elles se limitent aux dépôts de deux chèques le 20 juillet 2017. Dans ces circonstances, en l'absence de plus amples éléments sur la durée d'emplois des salariés et leur rémunération, le redressement apparaît justifié et bien fondé tel qu'arrêté par les premiers juges après rectification du taux de majoration complémentaire applicable en matière de travail dissimulé et sans qu'il y ait lieu à réduction de son montant. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires n° RG 21/02572 et RG 21/02573 sous le numéro 21/02572 ;
Confirme le jugement du 6 mai 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL [7] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment