Tribunal Administratif de Nantes, 06 février 2025. 2302030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2302030
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Metro FSD France, enseigne Pro à Pro Distribution, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine à lui verser une provision de 181 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du Groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société Metro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2.Le désistement de la société Metro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Metro FSD France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metro FSD France, au Groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine et au Centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 6 février 2025,
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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