Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01057 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VICF
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : Société EXPANSIEL PROMOTION C/ [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 5820 056 339
dont le siège social est sis 9, route de Choisy - 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0488
DEFENDERESSE
Madame [D] [C]
demeurant 142, boulevard Massena - 75013 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. EXPANSIEL PROMOTION a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [A], selon une ordonnance du 24 janvier 2023 (RG N°22/01593) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 juillet 2024 à Madame [D] [C] à la demande de la S.C.C.V. EXPANSIEL PROMOTION, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée lui soit rendue commune, soutenue à l’audience du 29 octobre 2024 ;
Bien que régulièrement assignée, Madame [D] [C] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans son courriel en date du 21 juin 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir Madame [D] [C] dans les opérations d'expertises, en qualité de nouvelle propriétaire de la parcelle cadastrée OV n°36 sise 18, rue Victor Hugo, Villejuif (94800).
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Madame [D] [C].
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à Madame [D] [C] l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 (RG N°22/01593) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [A] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIERE LE JUGE DES REFERES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment