Cour de cassation, 05 février 2020. 18-25.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.740
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° A 18-25.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.740 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juillet 2018), le 25 mai 2011, la société CA Consumer finance (la créancière) a consenti à M. I... (le débiteur) un contrat de prêt personnel. Par jugement irrévocable du 20 décembre 2013, ce dernier a été condamné à lui payer une certaine somme en raison de défauts de paiement, un délai d'un an lui étant accordé pour s'en acquitter. Le 24 janvier 2014, le débiteur a consenti à ses enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers ainsi que sur la propriété des biens meubles garnissant son domicile.
2. Par acte du 27 avril 2016, il a assigné la créancière devant le juge de l'exécution, aux fins de voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-vente des biens mobiliers garnissant son domicile et ordonner la mainlevée de la saisie, au motif qu'il n'était pas propriétaire de ces biens.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le débiteur fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la créancière l'acte de donation-partage consenti par lui le 24 janvier 2014 et, en conséquence, de valider la saisie-vente pratiquée le 31 mars 2016 sur les biens mobiliers garnissant son domicile, alors :
« 1°/ qu'un créancier ne peut obtenir l'inopposabilité d'un acte appauvrissant le patrimoine de son débiteur comme ayant été conclu en fraude de ses droits que s'il établit l'insolvabilité de celui-ci, tout au moins apparente, à la date de l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré inopposable à la créancière l'acte de donation-partage consenti par le débiteur le 24 janvier 2014 car cet acte a été passé en fraude des droits de la créancière dans l'objectif de mettre en échec les tentatives de recouvrement de sa créance ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l'acte de donation-partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le créancier qui souhaite rendre inopposable un acte consenti en fraude de ses droits par son débiteur doit établir que ce dernier avait conscience du préjudice qu'il lui causait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré inopposable à la créancière l'acte de donation-partage consentie par le débiteur le 24 janvier 2014, dès lors que celle-ci est intervenue alors qu'il avait pleine conscience de ce qu'il était redevable envers la créancière de diverses sommes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le débiteur avait conscience du préjudice causé à ses créanciers, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève, d'abord, que le débiteur a été condamné par jugement du 20 décembre 2013 à payer les sommes dues à la créancière, tout en ayant sollicité et obtenu des délais de paiements, ensuite, que l'acte de donation-partage du 25 janvier 2014 porte sur la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers et sur la propriété des biens meubles garnissant son domicile, enfin, que cet acte, consenti par le débiteur en fraude des droits de la créancière, a eu pour objectif de mettre en échec les tentatives de recouvrement de la créance de celle-ci. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'état d'insolvabilité au moins apparent du débiteur et la conscience de celui-ci de causer un préjudice à la créancière en consentant la donation-partage, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le débiteur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la créancière la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que « la cassation du chef du dispositif ayant déclaré inopposable à celle-ci l'acte de donation-partage consentie par le débiteur le 24 janvier 2014 qui sera prononcée entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant condamné ce dernier à payer à la créancière la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui lui est lié par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la société CA Consumer finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. I....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Consumer finance l'acte de donation-partage consenti par M. I... le 24 janvier 2014 et d'avoir, en conséquence, validé la saisie-vente pratiquée le 31 mars 2016 par la société Consumer finance sur les biens mobiliers garnissant le domicile de M. I... ;
Aux motifs que « M. I... oppose à la saisie-vente l'acte de donation-partage qu'il a réalisé le 24 janvier 20161 au profit de ses enfants indiquant qu'il n'a pas cherché ce faisant à éluder la condamnation prononcée à son encontre le 20 décembre 2013 qui ne lui a été signifiée que le 9 avril 2014, étant observé que le délai de préparation et de rédaction d'un tel acte notarié suppose que les démarches aient été entreprises par lui bien avant le prononcé du jugement qui lui avait accordé des délais de paiement d'un an.
La société Consumer finance fait valoir que sa créance était certaine en non principe antérieurement à l'acte de donation-partage litigieux du 24 janvier 2014, enregistrée le 13 février 2014, c'est en pleine conscience de l'existence de la créance de la société SA Consumer finance et ce avant qu'une décision de condamnation ne soit rendue à son encontre que M. I... a contacté son notaire pour établir un acte de donation-partage afin de diminuer la valeur de son patrimoine et faire ainsi obstacle à toute tentative de recouvrement.
Il sera rappelé à cet égard que la condamnation prononcée à l'encontre de M. I... par le tribunal de grande instance de Poitiers le 20 décembre 2013 porte sur des sommes empruntées à la SA Consumer finance par contrat du 25 mai 2011, que suite au non-paiement des échéances de ce prêt, la déchéance du terme est intervenue le 6 février 2013 et que la société a délivré à M. I... l'assignation en paiement des sommes dues le 29 mars 2013.
Ainsi la donation-partage du 25 janvier 2014 portant tant sur la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers que la propriété des biens meublants garnissant le domicile de M. et Mme I... situé [...], évalués à la somme totale de 22 255 €, est intervenue alors que M. I... avait pleine conscience de ce qu'il était redevable envers la SA Consumer de diverses sommes dont il avait demandé dans ses conclusions en défense sur l'assignation de Consumer délivrée le 29 mars 2013, qu'il lui soit accordé un délai de paiement.
Au vu de ces éléments et en vertu des dispositions de l'article 1167 alinéa 1 du code civil il est établi que cet acte a été passé en fraude des droits de la SA Consumer dans l'objectif de mettre en échec les tentatives de recouvrement de sa créance. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a dit que cette donation-partage n'était pas opposable à la SA Consumer et a en conséquence validé la saisie-vente du 31 mars 2016 »
(arrêt p 3, § 8 et suiv.) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire dispose que "le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire".
Il s'ensuit que ce juge est matériellement compétent pour apprécier la validité de la donation-partage opposée à l'acte de saisie-vente.
L'article 1167 alinéa 1 du code civil permet aux créanciers d'"attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits".
En l'espèce, le demandeur savait parfaitement à la date de la donation-partage qu'il a consentie à ses enfants le 24.01.2014 qu'il était redevable envers la défenderesse puisque, sans nier ni le principe ni le montant de sa dette envers celle-ci, il avait présenté une défense tendant à l'octroi de délai de paiement devant le tribunal d'instance qui l'a ensuite condamné le 20.12.2013.
Le fait d'avoir consenti une donation-partage dans les temps suivant immédiatement le jugement établit qu'il était animé pour ce faire du dessein de faire échec aux poursuites de ses créanciers ce qui est constitutif d'une fraude à leurs droits.
Cette donation ne saurait dès lors être opposable à la défenderesse » (jugement p 2, § 9 et suiv.) ;
1°) Alors qu'un créancier ne peut obtenir l'inopposabilité d'un acte appauvrissant le patrimoine de son débiteur comme ayant été conclu en fraude de ses droits que s'il établit l'insolvabilité de celui-ci, tout au moins apparente, à la date de l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré inopposable à la société Consumer finance l'acte de donation-partage consenti par M. I... le 24 janvier 2014 car cet acte a été passé en fraude des droits de la société Consumer finance dans l'objectif de mettre en échec les tentatives de recouvrement de sa créance ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'insolvabilité au moins apparente de M. I... au jour de l'acte de donation-partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que le créancier qui souhaite rendre inopposable un acte consenti en fraude de ses droits par son débiteur doit établir que ce dernier avait conscience du préjudice qu'il lui causait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré inopposable à la société Consumer finance l'acte de donation-partage consentie par M. I... le 24 janvier 2014 dès lors que celle-ci est intervenue alors que M. I... avait pleine conscience de ce qu'il était redevable envers la société Consumer finance de diverses sommes ;
qu'en statuant ainsi, sans constater que M. I... avait conscience du préjudice causé à ses créanciers, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... I... à régler à la SA Consumer finance la somme de 800 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Aux motifs que « c'est par des motifs appropriés auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte que le premier juge a retenu la résistance abusive de M. I... et accordé à la SA Consumer finance la somme justement appréciée de 800 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de M. I... » (arrêt p 4, § 4) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive".
Bien qu'il ait obtenu du tribunal d'instance partie des délais qu'il avait sollicités, T... I... ne les a pas honorés.
Il n'a pas choisi, ce qui aurait été légal, d'interjeter appel du jugement qui le condamnait mais s'est déterminé à mettre frauduleusement en oeuvre une donation-partage le dépouillant au détriment de ses créanciers.
Ce choix mal inspiré caractérise sa résistance à l'exécution de ses obligations ainsi que l'abus qui la sous-tend et justifie l'accueil de la demande indemnitaire de la défenderesse, du moins en son principe » (jugement p 3, § 2 à 4).
Alors que la cassation du chef du dispositif ayant déclaré inopposable à la société Consumer finance l'acte de donation-partage consentie par M. I... le 24 janvier 2014 qui sera prononcée entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant condamné ce dernier à payer à la société Consumer finance la somme de 800 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui lui est lié par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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