Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-45.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.089
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., Le Folgoet (Finnistère), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Vêtements l'Hostis, société à responsabilité limitée, dont le siège social est place Foch à Lesneven (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1992), Mme X... a été engagée suivant contrat de réinsertion en alternance du 29 février 1988 par la société Vêtements l'Hostis en qualité de retoucheuse ;
que par lettre du 24 février 1989, l'employeur a donné congé à la salariée à compter du 29 février 1989 ; que prétendant qu'un contrat à durée indéterminée s'était formé entre les parties, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen en ce qu'il a trait à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, que d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le contrat à durée déterminée était devenu à durée indéterminée ; que la société a mis fin au contrat de travail, non parce qu'il arrivait à expiration, mais parce que Mme X... n'était pas disponible le 15 février 1989 ;
que la salariée était alors en période de congés payés et qu'elle était d'accord pour travailler le 15 février ; que la cour d'appel n'a pas examiné la lettre de rupture et n'en a pas tiré les conséquences ; que d'autre part, la cour d'appel a rejeté sans motivation la demande de Mme X... tendant à l'attribution de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Mais attendu qu'en premier lieu, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des conventions intervenues entre les parties que l'intéressée avait été engagée pour la période du 29 février 1988 au 29 février 1989 dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance, et que ce contrat avait pris fin à son terme ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le second moyen, en ce qu'il porte sur le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sans donner aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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