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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-13.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.190

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des pétroles BP, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Michel Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société PEDRON, station service dont le siège est à Saint-Brieuc, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes du Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. A..., X..., C... D..., M. E..., Mme B..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Blanc, avocat de la Société française des pétroles BP, de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société française des pétroles BP (la société BP) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 juillet 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être relevée de la forclusion encourue pour avoir déclaré tardivement deux créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Pedron alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au "mandataire-liquidateur qui a rejeté une déclaration de créance comme tardive" d'apporter la preuve de cette tardiveté, le créancier ayant seulement à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait constaté que la créance de la société BP avait été produite hors délai, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à la société BP, appelante, de démontrer que le premier juge avait commis une erreur sur ce point ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans aucun fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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