Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-12.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.349
Date de décision :
19 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kesan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :
18/ de la société des Etablissements Vachette et fils, dont le siège est ... (20ème),
28/ de M. Michel X..., demeurant ... du Temple à Paris (3ème), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société des Etablissements Vachette et fils,
38/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ... (2ème), prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société des Etablissements Vachette et fils,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Kesan, de Me Cossa, avocat de la société des Etablissements Vachette et fils, de M. X..., ès qualités, de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30 janvier 1991), que la société des Etablissements Vachette a consenti à la société Kesan une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, la réalisation de la vente devant avoir lieu au plus tard le 30 juin 1988, ce délai étant susceptible d'un report de quinze jours après la date à laquelle le notaire rédacteur serait en possession de toutes les pièces nécessaires à l'établissement de l'acte ; que le bénéficiaire s'était engagé à fournir une caution bancaire pour le paiement tant de l'indemnité d'immobilisation que d'une partie du prix ; qu'après avoir fait connaître, le 28 juin 1988, à la société Vachette son intention irrévocable d'acquérir, la société Kesan a fait, le 4 octobre 1988, sommation à la société Vachette de comparaître chez le notaire pour la signature de l'acte, le 11 octobre suivant ; que le lendemain de cette date, le promettant, qui avait fait défaut, a assigné la société Kesan pour faire prononcer la caducité de la promesse et que la société Kesan a elle-même demandé la réalisation forcée de la vente ;
Attendu que la société Kesan fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et d'accueillir celles de la société Vachette, alors, selon le moyen,
"18) que la promesse de vente vaut vente dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en ne recherchant pas,
bien qu'ils y aient été expressément invités, si le fait que dès le 28 juin 1988, la société Kesan avait levé l'option et manifesté sa volonté irrévocable d'acquérir, ne rendait pas d'ores et déjà parfaite la vente entre les parties, les juges d'appel ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ; 28) que malgré son caractère unilatéral une simple lettre d'intention peut, dans un contexte particulier et lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire, constituer pour celui qui l'a souscrite un engagement contractuel ; qu'en ne recherchant pas si, nonobstant sa formulation au mode conditionnel, la lettre du 5 novembre 1987, par laquelle la banque La Henin promettait de régler la somme convenue de 3 650 000 francs à la société Vachette qui avait vu ainsi suspendre les poursuites fiscales dont elle faisait l'objet ne pouvait, dans la commune intention des parties, constituer l'engagement de caution exigé à la promesse litigieuse, les juges d'appel ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; 38) que, et en tout état de cause, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si l'inertie opposée par la société Vachette et Fils à toutes les initiatives proposées par la société Kesan pour parvenir à la régularisation de l'acte n'étaient pas incompatibles avec une exécution de bonne foi de la convention, somme toute enregistrée le 11 août 1987 par maître Z..., mandataire du promettant, et en conséquence ne s'opposaient pas à ce que le promettant puisse se prévaloir de la caducité de la promesse et réclamer de surcroît l'indemnité d'immobilisation, les juges d'appel ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant refusé de donner effet à l'accord des volontés des parties sur la chose et le prix, faute qu'ait été remplie la condition particulière de fournir caution pour le paiement d'une partie du prix et souverainement retenu que la lettre d'intention de la banque ne constituait pas un engagement ferme de caution, la cour d'appel, qui, n'ayant pas constaté elle-même des faits ou circonstances reprochables au bénéficiaire, ne pouvait
être tenue de rechercher si celui-ci avait exécuté de bonne foi ses obligations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Kesan à payer à la société Vachette l'indemnité contractuelle d'immobilisation, l'arrêt retient que le délai de quinze jours prévu pour la réalisation de l'acte étant un délai de rigueur, la promesse de vente est devenue caduque à la date fixée par la sommation délivrée par le bénéficiaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, quant au sort de l'indemnité d'immobilisation, la portée de la demande de réalisation effectuée le 4 octobre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kesan à payer l'indemnité d'immobilisation à la société Vachette, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Vachette aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique