Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00695 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGF2
Minute : 24/00687
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE,, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET,Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2020/015813 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241
Et
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (TUNISIE)
Dernière adresse connue
Centre Pénitentiaire de [Localité 15] [Adresse 1]
R - n° écrou : 14183
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [D] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17] (Tunisie), et Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (Tunisie), tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 14] (Tunisie). L'acte étranger mentionne que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus 4 enfants :
- [V] [C] née le [Date naissance 4] 2015
- [P] [C] né le [Date naissance 9] 2017
- [T] [C] née le [Date naissance 11] 2018
- [Y] [C] né le [Date naissance 2] 2019.
Par décision du 23 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a accordé à Madame [K] [O] le bénéfice d'une ordonnance de protection.
Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2020, Madame [K] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires a, notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 5] à Madame [K] [D] à charge pour elle de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur,
- dit que Madame [K] [D] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [D],
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne au centre pénitentiaire de [16], le 17 janvier 2023, Madame [K] [D] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [C] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'enfant mineure [V], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été in-formée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu du jeune âge des enfants [P], [T] et [Y] [C] et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu ne peuvent recevoir application en l'espèce.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 27 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K] [D], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17] (Tunisie),
et de
Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 14] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 avril 2021;
ATTRIBUE à Madame [K] [D] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [K] [D] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée à titre exclusif par Madame [K] [D] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [D] ;
RÉSERVE les droits d'accueil de Monsieur [H] [C] ;
REJETTE la demande de Madame [K] [D] visant à voir fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel total de 400 euros à la charge du père ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [H] [C] et dispense celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
RAPPELLE à Monsieur [H] [C] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Madame [K] [D] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
DIT que le débiteur devra informer le créancier de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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