Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 23/01170 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBDA
-LB- Arrêt n° 506
[R] [O], [B] [E] / S.A.R.L. NCB, S.A.R.L. IDEELEC, S.A.R.L. GAUTHIER, S.A.S. MAGNE ROBERT, S.A.S. SADOURNY & FILS, S.A.R.L. LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS, S.A.R.L. AXIOME ARCHITECTURE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°304 rendu le 20 juin 2023 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°22/01374
Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/01935
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [O]
et Mme [B] [E]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. NCB
demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
S.A.R.L. IDEELEC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
S.A.R.L. GAUTHIER
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MAGNE ROBERT
[Adresse 15]
[Localité 8]
et
S.A.S. SADOURNY & FILS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Maître Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
S.A.R.L. LA MAISON DU CHAUFFAGE AU BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AXIOME ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 9]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Vu l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Riom, première chambre civile, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01170 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la Selas Estramon, agissant par maître Camille Garnier, avocat, pour le compte de la société NCB, enregistrée au greffe le 19 juillet 2023 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Attendu que la décision du 20 juin 2023 est entachée d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier en application de l'alinéa 2 de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 20 juin 2023 sous le numéro RG 23/01170 par la présente juridiction, en ce sens que, page 12, les phrases suivantes :
«-Déclare recevables les conclusions présentées par la SARL CNB devant la cour d'appel » ;
«-Déclare irrecevables les demandes présentées devant le tribunal judiciaire par M. [R] [O] et Mme [B] [E] à l'encontre de la SARL CNB ; » ;
doivent être remplacées par les phrases :
«-Déclare recevables les conclusions présentées par la SARL NCB devant la cour d'appel ; » ;
«-Déclare irrecevables les demandes présentées devant le tribunal judiciaire par M. [R] [O] et Mme [B] [E] à l'encontre de la SARL NCB ; » ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 20 juin 2023, et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que la présente décision rectificative y soit annexée ;
DIT que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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