Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFPF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/00052
APPELANTE
SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K131
INTIMÉES
Madame [D] [L] (décédée le 03/02/2022)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
Madame [J] [L]
[Adresse 31]
[Adresse 31] ALLEMAGNE
représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
Madame [F] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 19] ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 23]
Service local du domaine de [Localité 23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Monsieur [R] [Z], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Par arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2013 , les préfets d'[Localité 19], des [Localité 18], des [Localité 32] et du [Localité 30] ont déclaré d'utilité publique le prolongement de la ligne E du RER, projet EOLE, de la gare [29] à [Localité 20], et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de [Localité 23], [Localité 22] et [Localité 26], [Localité 25], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 21], [Localité 20] et [Localité 27].
Il est prévu à l'article 3 de l'arrêté précité que, pendant un délai de 5 ans, RFP et SNCF sont autorisés à procéder à l'acquisition, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, des emprises de terrains nécessaires à la réalisation du prolongement à l'ouest de la ligne E du RER- projet EOLE de la gare [29] [Localité 23] à [Localité 20].
Le tracé de référence du prolongement de la ligne E du RER aménagé par la SNCF RESEAU passera sur et sous le territoire de la commune de [Localité 23] .
Le tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] située [Adresse 10] est inclus dans le périmètre des expropriations. Elle représente une surface de 573 m², occupée par un immeuble en pierre de taille de type haussmannien avec façade sur rue de 3 étages droits et d`un 4ème sous comble, avec un balcon filant au 4ème étage et un partiel au 2ème . Une cour permet d'accéder du bâtiment A au bâtiment B ; elle permet le stationnement de trois véhicules automobiles.
Les consorts [L] sont propriétaires de la parcelle concernée.
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 18 juin 2019, la SNCF RESEAU a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l`indemnité due aux consorts [L] au titre de l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] située [Adresse 10].
Par jugement du 08 juillet 2021 après transport sur les lieux le 27 janvier 2021 N° RG 19/00052 , le juge de l'expropriation de Paris a':
-Débouté les consorts [L] de leur demande de voir rejeter les écritures et les pièces produites par la SNCF RESEAU et par le Commissaire du gouvernement après l'audience du 30 mars 2021 exceptés le mémoire et les pièces de la SNCF RESEAU du 21 juin 2021 ;
-Rejeté le mémoire et les pièces de la SNCF RESEAU du 21 juin 2021 visés par le greffe lors de l'audience du 22 juin 2021 ;
-Débouté les consorts [L] de leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la présence d'une nappe au droit de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 15] ;
-Déclaré irrecevable la demande d'indemnisation des consorts [L] au titre de l'occupation illicite du tréfonds situé sous leur parcelle cadastrée section [Cadastre 15]';
-Fixé à la somme de 263.483 euros (soit 238.621 euros au titre de l'indemnité principale et 24.862 euros au titre des frais de remploi) l'indemnité de dépossession à revenir à :
- Monsieur [D] [M] [C] [L],
- Madame [J] [L] ,
- Madame [O] [L],
- Madame [F] [L],
pour la dépossession en tréfonds de la parcelle désignée ci-dessous :
Cadastrée section [Cadastre 15] située [Adresse 8], Contenance cadastrale : 573 m², Emprise en tréfonds : 361 m², Profondeur de l'emprise : 17,11 mètres.
Le premier juge a retenu la méthode Guillermain Demanche conformément à l'accord des parties et après avoir écarté les méthodes des expropriés ' top down' et la méthode par la charge foncière a retenu la méthode par comparaison , avec une valeur de
20000 euros/m² , sans application d'un abattement pour encombrement et a fixé un coefficient ke au titre de la présence d'une nappe phréatique de 0, 5, après avoir rejeté la demande d'expertise des expropriés;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la SNCF RESEAU à payer aux consorts [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article L.312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique';
La SCNF RESEAU a interjeté appel le 04 août 2021 sur la valorisation du terrain nu et libre fixée à 20000 euros/m².
Ce dossier a été enregistré sous le N°22/14373.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- Adressées au greffe, par la SNCF RESEAU, appelante le 28 octobre 2021 notifiées le lendemain ( 2 AR du 3 novembre 2021 ) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-Dire l'appel de SNCF RESEAU recevable et bien fondé, infirmer le jugement en tant qu'il a retenu une valeur de terrain nu et libre de 20.000 euros/m² ;
Statuant à nouveau,
-Fixer l'indemnité à revenir aux expropriés selon la méthode dite Guillermain Demanche, en retenant une valeur de terrain nu et libre de 12 000 euros/m²,
-Fixer en conséquence à la somme globale de 158.489,86 euros , tous chefs de préjudices confondus, l'indemnité devant revenir aux consorts [L], pour l'expropriation du bien situé sis [Adresse 9],
- Adressées au greffe, par les consorts [L], intimés et appelants incidents, le 28 janvier 2022 notifiées le 02 février 2022 (2 AR du 7 février 2022) aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
-Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau en :
A TITRE PRINCIPAL
-Fixant le coefficient de nappe phréatique applicable à 1 dans le cadre de la méthode Guillermain et Demanche ;
EN CONSEQUENCE :
-A TITRE PRINCIPAL.
EN RETENANT LA MÉTHODE DE [E] EXPERTISE : -Fixer le montant de l'indemnité principale due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L], à la somme de huit centre trente-cinq mille cinq cent vingt-cinq
(835 525) euros ;
-Fixer le montant de l'indemnité accessoire de remploi due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L] à la somme de quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante-trois (84 553) euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN RETENANT LA METHODE AVEC UN ABATTEMENT POUR ENCOMBREMENT
- Fixer le montant de l'indemnité principale due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L], à la somme d'un million trois cent quatre-vingt-quinze mille trois cent douze (1 395 312) euros ;
-Fixer le montant de l'indemnité accessoire de remploi due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L] à la somme de cent quarante mille cinq cent trente et un euros (140 531)'euros ;
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN RETENANT LA METHODE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
- Fixer le montant de l'indemnité principale due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L], à la somme d'un million cent trente et un mille deux cent soixante-quatorze (1 131 274) euros ;
- Fixer le montant de l'indemnité accessoire de remploi due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L] à la somme de cent quatorze mille cent vingt sept (114 127) euros.
EN TOUTE HYPOTHESE, CONCERNANT L'INDEMNITE ACCESSOIRE DE REPARATION DU PREJUDICE D'OCCUPATION :
- Fixer le montant de l'indemnité accessoire de réparation du préjudice d'occupation due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L] à la somme quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-six (84 526) euros, revalorisée à la date de la décision, à raison de trois mille deux cent cinquante et un euros par mois d'occupation supplémentaire qui se sera écoulé à compter du mois de novembre 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Ordonner , avant dire droit, une mesure d'expertise et désigner pour y procéder tel expert de son choix lequel pourra s'adjoindre tous techniciens d'une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
-d'entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire remettre tous documents utiles ;
-de prendre connaissance de la note technique initiale de SNCF RESEAU (pièce adverse n° 3) et de la note technique complémentaire de la SNCF RESEAU (pièce adverse n° 4) ;
-de dire s'il existe une nappe phréatique au droit de l'immeuble sis [Adresse 11] et, dans l'affirmative, de déterminer le niveau d'étiage de cette nappe de donner au Tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige, s'agissant de la détermination du coefficient de nappe dans la formule Guillermain et Demanche ;
-de mettre à la charge de SNCF RESEAU la consignation et tous les frais liés à cette expertise.
-Ordonner , avant dire droit, une mesure d'expertise et désigner pour y procéder tel expert de son choix lequel pourra s'adjoindre tous techniciens d'une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
- d'entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire remettre tous documents utiles ;
- de proposer une évaluation financière permettant de déterminer la valeur vénale du terrain en surface ;
- de mettre à la charge de SNCF RESEAU la consignation et tous les frais liés à cette expertise.
-Surseoir à statuer sur les autres moyens et prétentions des parties ;
-Réserver les dépens.
EN TOUTE HYPOTHESE :
-Condamner la SNCF RESEAU à verser aux consorts [L], la somme de vingt mille (20 000) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens';
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCNF RESEAU fait valoir que':
-elle conteste que le jugement ait retenu une valeur de 20'000 euros/m² s'agissant de la valorisation du terrain': elle produit une nouvelle liste des références (Pièce n° 6), comprenant les références de publication qui n'étaient pas mentionnées initialement, ainsi que de nouvelles références'; l'article L322-8 du code de l'expropriation fait obligation au juge de l'expropriation de « tenir compte '' des accords intervenus entre l'autorité expropriante et les divers titulaires de droits réels à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et, lorsque les critères quantitatifs visés par le juge de première instance (moitié des propriétaires et deux tiers des superficies ou l'inverse) sont atteints de « prendre pour base '' ces accords'; elle propose à la cour de croiser ces références avec les huit ventes produites initialement par le commissaire du gouvernement faisant ressortir une même moyenne de 12 024 euros/m²'; mais la Cour ne devra pas retenir les ventes de terrains à bâtir sur Paris citées par le commissaire du gouvernement sélectionnées « à partir des annonces de vente d'appartement neufs en VEFA ainsi que des DIA (Déclaration d'intention d'Aliéner) adressées par la Ville de [Localité 23] au service des Domaines '', lesquelles ne correspondent pas à des ventes effectives'; elle produit trois récents arrêts de la cour d`appel (Pièces n° 9 à 11) ayant confirmé des décisions de première instance fixant, dans le même secteur, de terrain nu et libre à 12 000 euros /m². Rien ne justifie une augmentation de plus de 60 %, ce marché étant relativement stable s'agissant de biens rares.
Les consorts [L] répondent que :
-Concernant la demande de jonction des instances'; se fondant sur l'article 367 du code de procédure civile ,ils demandent la jonction des dossiers 21-15702 et 21-14373';
-Concernant l'appel incident de l'indivision de [B]'; compte tenu de l'appel formé par l'indivision de [B] (RG 21/15702) et par souci de cohérence, il est donc formé appel incident dans le cadre de la présente instance (RG 21/14373)';
- Sur la consistance du bien et la date de référence'; Le Juge de de l'Expropriation devra donc tenir compte de la consistance du bien exproprié à la date à laquelle il se prononcera (faute d'ordonnance d'expropriation) : un tunnel déjà aménagé par SNCF RESEAU et l'absence totale de nappe phréatique'; l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] est un bien exceptionnel et unique, tant au regard de sa situation matérielle, compte tenu de la consistance de l'immeuble, de son occupation mixte, de sa localisation et des facilités de transports et de commerce situés à proximité, que de sa situation juridique, compte tenu de la protection dont il bénéficie au titre des monuments historiques grâce à sa façade très remarquable en brique avec des pans de bois appliqués et deux statues spectaculaires'; la date de référence est donc la date à laquelle cette dernière version du PLU est devenue opposable, soit entre le 13 et le 31 décembre 2019 (et non à la date du 27 août 2016 comme l'indiquent à tort la SNCF RESEAU et le Commissaire du Gouvernement)';
- Sur l'évaluation de l'indemnité principale d'expropriation';
- ils critiquent le jugement qui a rejeté la méthode préconisée par [E] EXPERTISE qu'ils demandent à titre principal '; le prix de 35 000 euros au mètre carré retenu par Monsieur [E], Expert près la Cour d'Appel de Paris agréé par la Cour de Cassation est totalement justifié';
-ils critiquent le jugement qui a rejeté la méthode comparative avec abattement pour encombrement préconisée par la SNCF RESEAU et la demandent à titre subsidiaire '; en effet, soit les références correspondent à des ventes d'immeuble en bon état et, dans ce cas de figure, un abattement pour encombrement peut être appliqué ; Soit les références correspondent à des ventes d'immeubles devant faire l'objet d'une restructuration lourde et, dans ce cas de figure, aucun abattement pour encombrement ne doit être appliqué'; après abattement pour encombrement, le prix au m² du terrain en surface est de 58 449,4 euros (70% de 83 499,2 euros/ m²). Ainsi, la valeur unitaire au m² du terrain en surface qui devra être retenue à titre subsidiaire par le juge est de 58 449,4 euros';
- ils critiquent le jugement qui a accueilli la méthode préconisée par le Commissaire du Gouvernement et portant sur une méthode comparative déduisant la valeur de surface en divisant le prix de cession par la surface utile de l'immeuble. Il n'existe pas la moindre explication probante permettant de justifier que cette méthode serait valable pour apprécier la valeur de la surface de la parcelle alors qu'elle tient uniquement compte du prix au m² de la surface bâtie utile:
- Ni le Commissaire du Gouvernement, ni la Cour d'Appel de Paris ne présentent la moindre justification probante de l'utilisation de cette méthode au dépend des autres méthodes proposées.
- Même la SNCF RESEAU (qui se range par pure opportunité derrière cette méthode qui aboutit in fine à sa propre appréciation de 12 000 euros/m² de surface de parcelle) ne retient pas la même méthode.
- Cette méthode ne prend pas en compte le cas particulier de chaque immeuble, de sa situation géographique, de son état, de son occupation effective et de son utilisation, de son rendement etc.
- Cette méthode consiste à une application uniforme et aveugle des références quels que soient les immeubles en cause et ce, au mépris le plus total des règles les plus élémentaires de l'évaluation foncière.
- Cette méthode revient ainsi à procéder à une application simpliste et uniforme à tous les tréfonds expropriés.
- Cette méthode ne tient aucunement compte de l'évolution croissante et continue du prix de l'immobilier à [Localité 23] entre 2015 et 2021 (PJ 36).
- Cette méthode n'est absolument pas prévue et s'écarte manifestement des méthodes d'évaluation mentionnées par la Charte de l'évaluation domaniale publiée parla DGFIP (PJ 37).
- Cette méthode a été établie par le Commissaire du Gouvernement pour les seuls besoins de la cause afin de justifier le prix proposé depuis 2014 par SNCF RESEAU et s'élevant (par une autre méthode) au même montant de 12 000 euros/m².
- En définitive, cette méthode ne tient pas compte de la réalité et a été adoptée pour les seuls besoins de la cause, à savoir simplifier l'expropriation des tréfonds pour le projet de la SNCF RESEAU'; A titre infiniment subsidiaire , sur l'application de la méthode du Commissaire du Gouvernement', les 3 références présentées par le Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions ne doivent pas être retenues, ainsi, le prix du m² de la parcelle est de 47 388,89 euros selon la méthode retenue par le Commissaire du Gouvernement et le Juge de première instance';
- ils critiquent le jugement qui a rejeté la demande de désignation d'un expert avant dire droit'; le Juge de l'expropriation ne s'est pas prononcé sur cette demande dans son jugement du 8 juillet 2021 (PJ 55). Il s'agit là d'un manquement à son office de nature à entacher d'illégalité le Jugement du 8 juillet 2021 qui encourt en conséquence l'annulation, l'infirmation et la réformation';
' Sur la détermination des coefficients applicables'; le coefficient de nappe Ke sera retenu pour 0,5 ; les consorts [L] seront déboutés de leur demande d'expertise judiciaire '. Ainsi, le Juge de l'expropriation retient les arguments soulevés par la SNCF RESEAU pour juger que cette dernière prouverait bien qu'il existe une nappe phréatique au droit de la parcelle qui justifierait alors un coefficient à 0,5. Or, en retenant l'argumentation et les éléments produits par SNCF RESEAU pour juger de la sorte, le Juge de l'expropriation a commis de nombreuses erreurs d'appréciation'; à supposer qu'une nappe phréatique existe, les travaux réalisés par SNCF RESEAU à partir de septembre 2019 ont fait totalement disparaître cette nappe phréatique, ce point est incontestable. A la date où le jour statuera, il n'existe pas de nappe phréatique au-dessus du tréfonds exproprié puisque les travaux ont été déjà réalisés par SNCF RESEAU'; le Juge de l'expropriation ne se fonde sur aucun élément pour affirmer que la construction réalisée par SNCF RESEAU n'aurait pas eu pour effet de supprimer la nappe phréatique et ce, quand bien même elle aurait été située au-dessus du tunnel. Une telle affirmation (totalement péremptoire) n'est étayée par aucun élément produit par les parties et versé au débat'; En tout état de cause, en réalisant les travaux, SNCF RESEAU doit savoir avec certitude si une nappe phréatique existe réellement ou pas. Or, les deux notes produites par SNCF RESEAU (pièces adverses de première instance n° 3 et 4) et censées démontrer de l'existence d'une nappe phréatique au-dessus du tréfonds exproprié ont été réalisées en octobre 2017 (pièce adverse de première instance n° 3) et en avril 2019 (pièce adverse de première instance n° 4) selon des calculs sur la période de référence des 13 dernières années 2003-2016 (pièce adverse de première instance n° 3, p. 13). Ainsi, force est de constater que ces deux notes ont été établies en octobre 2017 et avril 2019 sur des données de 2016, soit bien avant septembre 2019, date à laquelle SNCF RESEAU a illégalement pris possession du tréfonds et a réalisé les travaux'; dans un arrêt du 25 juin 2020, la Cour d'appel de Paris a rejeté les deux notes et notamment la note complémentaire produite par SNCF RESEAU'; conformément à l'étape 3, Phase de Suivi, SNCF RESEAU a obligatoirement dû vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire permettant de s'assurer que les hypothèses des notes en phase DCE d'octobre 2017 et d'avril 2019 concernant la nappe phréatique étaient réelles ou non. Dès lors, du fait des travaux déjà réalisés dans le tréfonds de la parcelle en cause, SNCF RESEAU peut donc vérifier, avec certitude, l'existence ou non de la nappe phréatique. En ne communiquant pas ces documents obligatoires de la phase Suivi de l'étape 3 de la mission géotechnique, SNCF RESEAU démontre qu'en réalité la nappe phréatique n'existe pas'; Les deux notes d'octobre 2017 et d'avril 2019 relatives à la phase DCE (pièces adverses de la SNCF RESEAU de première instance n° 3 et 4), établies sur la base d'hypothèses et d'extrapolations, ne sont pas suffisantes eu égard à la possibilité pour SNCF RESEAU de démontrer avec certitude de l'existence de la nappe phréatique du fait des travaux déjà réalisés dans le tréfonds'; Pour l'ensemble de ces motifs, les deux notes d'octobre 2017 et d'avril 2019 produites par SNCF RESEAU (pièces adverses de la SNCF RESEAU de première instance n° 3 et 4) ne présentent pas de caractère probant. Partant, sauf à démontrer avec certitude la présence d'une nappe phréatique au droit du bâti à exproprier, c'est le coefficient 1 qui doit être retenu dans le cadre de l'application de la formule permettant le calcul de l'indemnité principale d'expropriation du tréfonds. De plus, la SNCF RESEAU a commencé ses travaux en toute illégalité dans le tréfonds des requérants'; Dès lors, si une nappe phréatique était présente au droit du bâti, au-dessus de l'emprise à exproprier, elle aurait sans aucune difficulté pu faire constater la présence de la nappe phréatique avec certitude par un huissier. Également, une visite sur les lieux aurait pu confirmer ce point mais elle n'a pas été autorisée en dépit des demandes en ce sens. Or, en l'absence d'un tel constat ou de tout autre document produit par la SNCF, qui a creusé et aménagé le tréfonds des requérants sans aucune autorisation, il est établi qu'il n'y a pas de nappe au droit du bâti. Par conséquent, le coefficient Ke doit être neutre et donc égal à 1'; le Juge de l'expropriation devait constater que, malgré ses demandes en ce sens, la SNCF RESEAU n'établissait pas la présence d'une nappe phréatique au droit de la parcelle expropriée';
- Sur l'évaluation de l'indemnité principale'; A titre principal, en retenant la méthode préconisée par [E] EXPERTISE (avec une valeur unitaire au m² du terrain en surface de 35 000 euros )'; le juge de l'expropriation de la Cour d'appel de Paris devra fixer le montant de l'indemnité principale pour l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] à la somme de 835 525 euros'; A titre subsidiaire, en retenant la méthode avec un abattement pour encombrement de 30% (avec une valeur unitaire au m² du terrain en surface de 58 449,4 euros ), la Cour d'appel de Paris devra fixer le montant de l'indemnité principale pour l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] à la somme de 1 395 312 euros'; A titre infiniment subsidiaire, en retenant la méthode du Commissaire du Gouvernement avec une valeur unitaire au m² du terrain en surface de 47 388,89 euros , la Cour d'appel de Paris devra fixer à titre infiniment subsidiaire le montant de l'indemnité principale pour l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] à la somme de 1 131 274 euros';
- Sur l'évaluation des indemnités accessoires'; ils ont réclamé le paiement de l'indemnité d'occupation qui leur était due par la SNCF pour l'occupation de leur tréfonds à hauteur de 3 251 euros TTC par mois (Pièce n°28 - Courrier du 9 mars 2020 et Pièce n°30 - Courriel officiel du 15 avril 2020)'; Le montant total de cette indemnité, est à compter du mois de septembre 2019 et à ce jour-= Nombre de mois x indemnité mensuelle = indemnité d'occupation 26 x 3 251 = 84 526 euros ; ce montant devra être revalorisé à la date de la prise de possession légale du tréfonds par SNCF RESEAU, à raison de trois mille deux cent cinquante et un euros par mois d'occupation supplémentaire qui se sera écoulé à compter du mois de novembre 2021';
-Concernant les observations en réponse à la requête en appel de la SNCF RESEAU'; S'agissant de l'acte produit concernant une vente du 24 septembre 2020 (pièce adverse n° 7) et une prétendue fiche de calcul portant sur la parcelle [Cadastre 12], [Adresse 7], (pièce adverse n° 8), c'est à bon droit que le Juge de l'expropriation n'en a pas tenu compte du fait de leur production tardive la veille de l'audience du 22 juin 2021 en méconnaissance du calendrier fixé par le Juge. En tout état de cause, ces documents portent sur un bien qui n'est pas comparable avec l'immeuble en cause en l'espèce'; c'est à bon droit que le Juge de l'expropriation n'a pas tenu compte de la liste produite par SNCF RESEAU (pièce adverse n° 6)'; ainsi qu'il a été parfaitement justifié par le Juge de l'expropriation, il s'avère que ces ventes sont bien trop anciennes pour servir de base à l'évaluation en l'espèce compte tenu de l'augmentation des prix de l'immobilier depuis 5 ans'; c'est à bon droit que le Juge de l'expropriation a considéré la mutation du 24 novembre 2016 comme trop ancienne et l'a écarté pour retenir la moyenne des deux autres mutations. En effet, la référence liée à la vente du 24 novembre 2016 à [Localité 24] d'un montant de 36 500 000 euros d'un immeuble sur une parcelle d'une surface de 2 987 m² doit être écartée dans la mesure où elle apparaît trop ancienne (2016) et que la surface utile n'est pas indiquée'; en application du principe de prohibition des arrêts de règlement au titre de l'article 5 du Code civil, la SNCF RESEAU ne peut pas se prévaloir des précédents arrêts de la Cour d'appel (pièces adverses n° 9 à 11), d'autant plus que ces arrêts apparaissent comme des décisions d'espèce concernant l'évaluation de l'indemnité principale d'expropriation';
-Concernant les observations en réponse à l'appel incident du commissaire du gouvernement'; ils demandent la confirmation du jugement sur les ventes, pour le reste des conclusions du Commissaire du gouvernement concernant notamment le coefficient de nappe phréatique, l'indivision se réfèrant à ses observations formulées dans le cadre de son appel incident (p. 31-42 ci-dessus).
Les consorts [L] ont interjeté appel le 1er septembre 2021 de toutes les dispositions de fond du jugement, qui a été enregistré sous le RG 21-15702.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- Adressées au greffe, par les consorts [L], appelants le 29 novembre 2021 notifiées le jour même (2 AR du 2 décembre 2021) aux termes desquelles ils demandent à la cour :
-Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau en :
A TITRE PRINCIPAL
-Fixer le coefficient de nappe phréatique applicable à 1 dans le cadre de la méthode Guillermain et Demanche ;
EN CONSEQUENCE :
-A TITRE PRINCIPAL. EN RETENANT LA METHODE DE [E] EXPERTISE :
-Fixer le montant de l'indemnité principale due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L], à la somme de huit centre trente-cinq mille cinq cent vingt-cinq (835 525) euros ;
-Fixer le montant de l'indemnité accessoire de remploi due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L] à la somme de quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante-trois (84 553) euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN RETENANT LA METHODE AVEC UN ABATTEMENT POUR ENCOMBREMENT
- Fixer le montant de l'indemnité principale due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L], à la somme d'un million trois cent quatre-vingt-quinze mille trois cent douze (1 395 312) euros ;
-Fixer le montant de l'indemnité accessoire de remploi due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L] à la somme de cent quarante mille cinq cent trente et un euros (140 531) euros';
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN RETENANT LA METHODE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 2
- Fixer le montant de l'indemnité principale due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L], à la somme d'un million cent trente et un mille deux cent soixante-quatorze (1 131 274) euros ;
- Fixer le montant de l'indemnité accessoire de remploi due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L] à la somme de cent quatorze mille cent vingt sept (114 127) euros.
EN TOUTE HYPOTHESE, CONCERNANT L'INDEMNITE ACCESSOIRE DE REPARATION DU PREJUDICE D'OCCUPATION :
- Fixer le montant de l'indemnité accessoire de réparation du préjudice d'occupation due au titre de l'expropriation de l'emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], propriété des consorts [L] à la somme quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-six (84 526) euros, revalorisé à la date de la décision, à raison de trois mille deux cent cinquante et un euros par mois d'occupation supplémentaire qui se sera écoulé à compter du mois de novembre 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Ordonner , avant dire droit, une mesure d'expertise et désigner pour y procéder tel Expert de son choix lequel pourra s'adjoindre tous techniciens d'une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
-d'entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire remettre tous documents utiles ;
-de prendre connaissance de la note technique initiale de SNCF RESEAU (pièce adverse n° 3) et de la note technique complémentaire de la SNCF RESEAU (pièce adverse n° 4) ;
-de dire s'il existe une nappe phréatique au droit de l'immeuble sis [Adresse 11] et, dans l'affirmative, de déterminer le niveau d'étiage de cette nappe de donner au Tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige, s'agissant de la détermination du coefficient de nappe dans la formule Guillermain et Demanche ;
-de mettre à la charge de SNCF RESEAU la consignation et tous les frais liés à cette expertise.
-Ordonner , avant dire droit, une mesure d'expertise et désigne pour y procéder tel Expert de son choix lequel pourra s'adjoindre tous techniciens d'une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
- d'entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire remettre tous documents utiles ;
- de proposer une évaluation financière permettant de déterminer la valeur vénale du terrain en surface ;
- de mettre à la charge de SNCF RESEAU la consignation et tous les frais liés à cette expertise.
-Surseoir à statuer sur les autres moyens et prétentions des parties ;
-Réserver les dépens.
EN TOUTE HYPOTHESE :
-Condamner la SNCF RESEAU à verser aux consorts [L], la somme de vingt mille (20 000) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens';
-Adressées au greffe, par le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, le 13 janvier 2022 notifiées le 17 janvier 2022 ( 2AR du 19 janvier 2022) aux termes desquelles il demande à la cour de :
-fixer une indemnisation calculée à partir d'une valeur unitaire de sol de surface de 16 800 euros /m² soit l'indemnisation en réparation du préjudice subi pour la somme totale de 221 486 euros ';
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts [L] font valoir que':
-Concernant la demande de jonction des instances'; ils se fondent sur l'article 367 du code de procédure civile , et demandent la jonction des dossier 21-15702 et 21-14373';
-Concernant l'appel incident de l'indivision de [B]'; compte tenu de l'appel formé par l'indivision de [B] (RG 21/15702) et par souci de cohérence, il est donc formé appel incident dans le cadre de la présente instance (RG 21/14373)';
- Sur la consistance du bien et la date de référence'; le Juge de l'Expropriation devra donc tenir compte de la consistance du bien exproprié à la date à laquelle il se prononcera (faute d'ordonnance d'expropriation) : un tunnel déjà aménagé par SNCF RESEAU et l'absence totale de nappe phréatique'; l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] est un bien exceptionnel et unique, tant au regard de sa situation matérielle, compte tenu de la consistance de l'immeuble, de son occupation mixte, de sa localisation et des facilités de transports et de commerce situés à proximité, que de sa situation juridique, compte tenu de la protection dont il bénéficie au titre des monuments historiques grâce à sa façade très remarquable en brique avec des pans de
bois appliqués et deux statues spectaculaires'; la date de référence est donc la date à laquelle cette dernière version du PLU est devenue opposable, soit entre le 13 et le 31 décembre 2019 (et non à la date du 27 août 2016 comme l'indiquent à tort la SNCF RESEAU et le Commissaire du Gouvernement)';
- Sur l'évaluation de l'indemnité principale d'expropriation';
- ils critiquent du Jugement qui a rejeté la méthode préconisée par [E] EXPERTISE et demandée à titre principal par l'indivision de [B]'; le prix de 35 000 euros au mètre carré retenu par Monsieur [E], Expert près la Cour d'Appel de Paris agréé par la Cour de cassation est totalement justifié';
-ils critiquent le Jugement qui a rejeté la méthode comparative avec abattement pour encombrement préconisée par la SNCF RESEAU et demandée à titre subsidiaire par l'indivision de [B]'; Soit les références correspondent à des ventes d'immeuble en bon état et, dans ce cas de figure, un abattement pour encombrement peut être appliqué ; Soit les références correspondent à des ventes d'immeubles devant faire l'objet d'une restructuration lourde et, dans ce cas de figure, aucun abattement pour encombrement ne doit être appliqué'; après abattement pour encombrement, le prix au m² du terrain en surface est de 58 449,4 euros (70% de 83 499,2 euros/ m²). Ainsi, la valeur unitaire au m² du terrain en surface qui devra être retenue à titre subsidiaire par le juge est de 58 449,4 euros';
- ils critiquent le Jugement qui a accueilli la méthode préconisée par le Commissaire du Gouvernement et portant sur une méthode comparative déduisant la valeur de surface en divisant le prix de cession par la surface utile de l'immeuble. Il n'existe pas la moindre explication probante permettant de justifier que cette méthode serait valable pour apprécier la valeur de la surface de la parcelle alors qu'elle tient uniquement compte du prix au m² de la surface bâtie utile.
- Ni le Commissaire du Gouvernement, ni la Cour d'Appel de Paris ne présentent la moindre justification probante de l'utilisation de cette méthode au dépend des autres méthodes proposées.
- Même SNCF RESEAU (qui se range par pure opportunité derrière cette méthode qui aboutit in fine à sa propre appréciation de 12 000 euros/m² de surface de parcelle) ne retient pas la même méthode. - Cette méthode ne prend pas en compte le cas particulier de chaque immeuble, de sa situation géographique, de son état, de son occupation effective et de son utilisation, de son rendement etc. - Cette méthode consiste à une application uniforme et aveugle des références quels que soient les immeubles en cause et ce, au mépris le plus total des règles les plus élémentaires de l'évaluation foncière.
- Cette méthode revient ainsi à procéder à une application simpliste et uniforme à tous les tréfonds expropriés. - Cette méthode ne tient aucunement compte de l'évolution croissante et continue du prix de l'immobilier à [Localité 23] entre 2015 et 2021 (PJ 36).
- Cette méthode n'est absolument pas prévue et s'écarte manifestement des méthodes d'évaluation mentionnées par la Charte de l'évaluation domaniale publiée parla DGFIP (PJ 37).
- Cette méthode a été établie par le Commissaire du Gouvernement pour les seuls besoins de la cause afin de justifier le prix proposé depuis 2014 par SNCF RESEAU et s'élevant (par une autre méthode) au même montant de 12 000 euros/m² .
- En définitive, cette méthode ne tient pas compte de la réalité et a été adoptée pour les seuls besoins de la cause, à savoir simplifier l'expropriation des tréfonds pour le projet de la SNCF RESEAU'; A titre infiniment subsidiaire, sur l'application de la méthode du Commissaire du Gouvernement'; les 3 références présentées par le Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions ne doivent pas être retenues ; ainsi, le prix du m² de la parcelle est de 47 388,89 euros selon la méthode retenue par le Commissaire du Gouvernement et le Juge de première instance';
- ils critiquent le Jugement qui a rejeté la demande de désignation d'un expert avant dire droit'; le Juge de l'expropriation ne s'est pas prononcé sur cette demande dans son jugement du 8 juillet 2021 (PJ 55). Il s'agit là d'un manquement à son office de nature à entacher d'illégalité le Jugement du 8 juillet 2021 qui encourt en conséquence l'annulation, l'infirmation et la réformation';
' Sur la détermination des coefficients applicables'; le coefficient de nappe Ke sera retenu pour 0,5 ; les consorts [L] seront déboutés de leur demande d'expertise judiciaire '. Ainsi, le Juge de l'expropriation retient les arguments soulevés par la SNCF RESEAU pour juger que cette dernière prouverait bien qu'il existe une nappe phréatique au droit de la parcelle qui justifierait alors un coefficient à 0,5. Or, en retenant l'argumentation et les éléments produits par SNCF RESEAU pour juger de la sorte, le Juge de l'expropriation a commis de nombreuses erreurs d'appréciation'; à supposer qu'une nappe phréatique existe, les travaux réalisés par SNCF RESEAU à partir de septembre 2019 ont fait totalement disparaître cette nappe phréatique, ce point est incontestable. A la date où le jour statuera, il n'existe pas de nappe phréatique au-dessus du tréfonds exproprié puisque les travaux ont été déjà réalisés par SNCF RESEAU'; le Juge de l'expropriation ne se fonde sur aucun élément pour affirmer que la construction réalisée par SNCF RESEAU n'aurait pas eu pour effet de supprimer la nappe phréatique et ce, quand bien même elle aurait été située au-dessus du tunnel. Une telle affirmation (totalement péremptoire) n'est étayée par aucun élément produit par les parties et versées au débat'; En tout état de cause, en réalisant les travaux, SNCF RESEAU doit savoir avec certitude si une nappe phréatique existe réellement ou pas. Or, les deux notes produites par SNCF RESEAU (pièces adverses de première instance n° 3 et 4) et censées démontrer de l'existence d'une nappe phréatique au-dessus du tréfonds exproprié ont été réalisées en octobre 2017 (pièce adverse de première instance n° 3) et en avril 2019 (pièce adverse de première instance n° 4) selon des calculs sur la période de référence des 13 dernières années 2003-2016 (pièce adverse de première instance n° 3, p. 13). Ainsi, force est de constater que ces deux notes ont été établies en octobre 2017 et avril 2019 sur des données de 2016, soit bien avant septembre 2019, date à laquelle SNCF RESEAU a illégalement pris possession du tréfonds et a réalisé les travaux'; dans un arrêt du 25 juin 2020, la Cour d'appel de Paris a rejeté les deux notes et notamment la note complémentaire produite par SNCF RESEAU'; conformément à l'étape 3, Phase de Suivi, SNCF RESEAU a obligatoirement dû vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire permettant de s'assurer que les hypothèses des notes en phase DCE d'octobre 2017 et d'avril 2019 concernant la nappe phréatique étaient réelles ou non. Dès lors, du fait des travaux déjà réalisés dans le tréfonds de la parcelle en cause, SNCF RESEAU peut donc vérifier, avec certitude, l'existence ou non de la nappe phréatique. En ne communiquant pas ces documents obligatoires de la phase Suivi de l'étape 3 de la mission géotechnique, SNCF RESEAU démontre qu'en réalité la nappe phréatique n'existe pas'; Les deux notes d'octobre 2017 et d'avril 2019 relatives à la phase DCE (pièces adverses de la SNCF RESEAU de première instance n° 3 et 4), établies sur la base d'hypothèses et d'extrapolations, ne sont pas suffisantes eu égard à la possibilité pour SNCF RESEAU de démontrer avec certitude de l'existence de la nappe phréatique du fait des travaux déjà réalisés dans le tréfonds'; Pour l'ensemble de ces motifs, les deux notes d'octobre 2017 et d'avril 2019 produites par SNCF RESEAU (pièces adverses de la SNCF RESEAU de première instance n° 3 et 4) ne présentent pas de caractère probant. Partant, sauf à démontrer avec certitude la présence d'une nappe phréatique au droit du bâti à exproprier, c'est le coefficient 1 qui doit être retenu dans le cadre de l'application de la formule permettant le calcul de l'indemnité principale d'expropriation du tréfonds. De plus, la SNCF RESEAU a commencé ses travaux en toute illégalité dans le tréfonds des requérants'; Dès lors, si une nappe phréatique était présente
au droit du bâti, au-dessus de l'emprise à exproprier, elle aurait sans aucune difficulté pu faire constater la présence de la nappe phréatique avec certitude par un huissier. Également, une visite sur les lieux aurait pu confirmer ce point mais n'a pas été autorisée en dépit des demandes en ce sens. Or, en l'absence d'un tel constat ou de tout autre document produit par la SNCF, qui a creusé et aménagé le tréfonds des requérants sans aucune autorisation, il est établi qu'il n'y a pas de nappe au droit du bâti. Par conséquent, le coefficient Ke doit être neutre et donc égal à 1'; le Juge de l'expropriation devait constater que, malgré ses demandes en ce sens, la SNCF RESEAU n'établissait pas la présence d'une nappe phréatique au droit de la parcelle expropriée';
- Sur l'évaluation de l'indemnité principale'; A titre principal, en retenant la méthode préconisée par [E] EXPERTISE (avec une valeur unitaire au m² du terrain en surface de 35 000 euros)'; le juge de l'expropriation de la Cour d'appel de Paris devra fixer le montant de l'indemnité principale pour l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] à la somme de 835 525 euros'; A titre subsidiaire, en retenant la méthode avec un abattement pour encombrement de 30% (avec une valeur unitaire au m² du terrain en surface de 58 449,4 euros ), la Cour d'appel de Paris devra fixer le montant de l'indemnité principale pour l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] à la somme de 1 395 312 euros'; A titre infiniment subsidiaire, en retenant la méthode du Commissaire du Gouvernement avec une valeur unitaire au m² du terrain en surface de 47 388,89 euros), la Cour d'appel de Paris devra fixer à titre infiniment subsidiaire le montant de l'indemnité principale pour l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] à la somme de 1 131 274 euros';
- Sur l'évaluation des indemnités accessoires'; ils ont réclamé le paiement de l'indemnité d'occupation qui leur était due par la SNCF pour l'occupation de leur tréfonds à hauteur de 3 251 euros TTC par mois (Pièce n°28 - Courrier du 9 mars 2020 et Pièce n°30 - Courriel officiel du 15 avril 2020)'; le montant total de cette indemnité, est à compter du mois de septembre 2019 et à ce jour = Nombre de mois x indemnité mensuelle = indemnité d'occupation 26 x 3 251 = 84 526 euros. Ce montant devra être revalorisé à la date de la prise de possession légale du tréfonds par SNCF RESEAU, à raison de trois mille deux cent cinquante et un euros par mois d'occupation supplémentaire qui se sera écoulé à compter du mois de novembre 2021';
-Concernant les observations en réponse à la requête en appel de la SNCF RESEAU'; S'agissant de l'acte produit concernant une vente du 24 septembre 2020 (pièce adverse n° 7) et une prétendue fiche de calcul portant sur la parcelle [Cadastre 12], [Adresse 7], (pièce adverse n° 8), c'est à bon droit que le Juge de l'expropriation n'en a pas tenu compte du fait de leur production tardive la veille de l'audience du 22 juin 2021 en méconnaissance du calendrier fixé par le Juge. En tout état de cause, ces documents portent sur un bien qui n'est pas comparable avec l'immeuble en cause en l'espèce'; c'est à bon droit que le Juge de l'expropriation n'a pas tenu compte de la liste produite par SNCF RESEAU (pièce adverse n° 6)'; ainsi qu'il a été parfaitement justifié par le Juge de l'expropriation, il s'avère que ces ventes sont bien trop anciennes pour servir de base à l'évaluation en l'espèce compte tenu de l'augmentation des prix de l'immobilier depuis 5 ans'; c'est à bon droit que le Juge de l'expropriation a considéré la mutation du 24 novembre 2016 comme trop ancienne et l'a écarté pour retenir la moyenne des deux autres mutations. En effet, la référence liée à la vente du 24 novembre 2016 à [Localité 24] d'un montant de 36 500 000 euros d'un immeuble sur une parcelle d'une surface de 2 987 m² doit être écartée dans la mesure où elle apparaît trop ancienne (2016) et que la surface utile n'est pas indiquée'; en application du principe de prohibition des arrêts de règlement au titre de l'article 5 du Code civil, la SNCF RESEAU ne peut pas se prévaloir des précédents arrêts de la Cour d'appel (pièces adverses n° 9 à 11)'; d'autant plus que ces arrêts apparaissent comme des décisions d'espèce concernant l'évaluation de l'indemnité principale d'expropriation';
-Concernant les observations en réponse à l'appel incident du commissaire du gouvernement'; ils demandent la confirmation du jugement sur les ventes, pour le reste des conclusions du Commissaire du gouvernement concernant notamment le coefficient de nappe phréatique, l'indivision se réfère à ses observations formulées dans le cadre de son appel incident (p. 31-42 ci-dessus).
Le Commissaire du Gouvernement conclut que':
-en raison de la dispersion des valeurs qui apparaît dans chaque étude et dans un but de présenter une synthèse plus homogène, les termes de comparaison sélectionnés seront limitées à 5 ventes. Ces 5 cessions disposant toutes de références de publication enregistrées permettent ainsi d'établir une valeur moyenne actualisée de sols en surface dans le 8éme arrondissement de [Localité 23]'faisant ressortir une valeur moyenne de: (14.176 +15.555 +14.990 +17.612,64 + 21.827,50 ) = 84.161,14 euros / 5 = 16.832,23 euros, arrondi à 16 800 euros. Cette valeur moyenne des surfaces de plancher, de 16 800 euros /m² est donc retenue pour déterminer la valeur du sol de surface appliquée dans le cadre du barème Guillermain-Demanche. ll convient de préciser également que cette valeur est comprise encombrement inclus de sorte qu'aucun abattement ne sera appliqué à cette moyenne';
-le coefficient de nappe Ke retenu à 0,5 semble, en l'espèce, justifié';
A l'audience du 16 juin 2022, le conseil des consorts [L] a déposé l'acte de décès de Mme [D], [M], [C] [L] le 3 février 2022 qui a été versé aux débats.
Le 13 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé une décision avant-dire droit par laquelle elle a :
-statuant dans la limite des appels ;
-Infirmé partiellement le jugement entrepris ;
- Fixé la valeur unitaire à 20000 euros/m² ;
- Dit n'y avoir lieu à abattement pour encombrement ;
-Fixé le coéfficient de profondeur à 6, 61% ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [G] [N], expert près la cour d'appel de Paris, lequel pourra s'adjoindre tout technicien d'une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
'd'entendre les parties ainsi que tout sachant, se faire remettre tous documents utiles ;
'prendre connaissance de la note initiale établie par M. [T] [Y] le 23 octobre 2017 (pièce numéro 17) et du 16 avril 2019 (pièce numéro quatre), d'un extrait de thèse de Madame [I] [A] du 10 décembre 2013 (pièce numéro cinq) et de la pièce normes française NP P 94-500 (pièce numéro 49) ;
'dire s'il existe une nappe phréatique au droit de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] [Adresse 14] et, dans l'affirmative, déterminer le niveau d'étiage de cette nappe ;
'donner à la cour tous les éléments utiles à la solution du litige, s'agissant de la détermination du coefficient de nappe dans la formule Guillermain et Demanche ;
'donner son avis technique sur les pièces susvisées de la SNCF réseau et des consorts [L] susvisés.
'Dit que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, impartir aux parties un délai d'un mois pour lui adresser leurs dires et y répondre dans son rapport définitif qui sera déposé au greffe de la chambre de la cour au plus tard, 13 avril 2013, l'expertise étant placée sous le contrôle du Président de la Chambre ;
'dit que les consorts [B] devront consigner entre les mains du régisseur de la cour la somme de 3000 euros au plus tard le 13 décembre 2022, faute de quoi la désignation d'un expert sera caduque ;
'sursis à statuer sur les autres moyens et prétentions des parties ;
'réservé les dépens ;
-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 15 juin 2023 à 9heures.
Le 28 octobre 2022, l'expert désigné a accepté la mission qui lui a été confiée.
Après versement de la consignation initiale, l'expert a indiqué par courrier du 30 décembre 2022 que l'évaluation prévisible du coût de l'expertise correspond à la somme arrondie de 7000 euros TTC et il a donc sollicité une consignation supplémentaire de 4000 euros.
Par ordonnance du 27 février 2023, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction a fixé à la somme de 4000 euros le complément de provision à verser par les consorts [B].
Ceux-ci ont indiqué par courrier qu'ils ne souhaitaient pas verser cette provision complémentaire.
En conséquence, le 13 juin 2023, l'expert a été autorisé à déposer son rapport en l'état.
Les parties n'ont pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
SUR CE, LA COUR
- sur l'indemnité principale
Le 13 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé une décision avant-dire droit par laquelle elle a :
-statuant dans la limite des appels ;
-Infirmé partiellement le jugement entrepris ;
- Fixé la valeur unitaire à 20000 euros/m² ;
- Dit n'y avoir lieu à abattement pour encombrement ;
- Fixé le coefficient de profondeur à 6,61% ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [G] [N], expert près la cour d'appel de Paris, lequel pourra s'adjoindre tout technicien d'une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
'd'entendre les parties ainsi que tout sachant, se faire remettre tous documents utiles ;
'prendre connaissance de la note initiale établie par M. [T] [Y] le 23 octobre 2017 (pièce numéro 17) et du 16 avril 2019 (pièce numéro quatre), d'un extrait de thèse de Madame [I] [A] du 10 décembre 2013 (pièce numéro cinq) et de la pièce normes française NP P 94'500 (pièce numéro 49) ;
'dire s'il existe une nappe phréatique au droit de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] [Adresse 14] et, dans l'affirmative, déterminer le niveau d'étiage de cette nappe ;
'donner à la cour tous les éléments utiles à la solution du litige, s'agissant de la détermination du coefficient de nappe dans la formule Guillermain et Demanche ;
'donner son avis technique sur les pièces susvisées de la SNCF réseau et des consorts [L] susvisés .
'Dit que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, impartir aux parties un délai d'un mois pour lui adresser leurs dires et y répondre dans son rapport définitif qui sera déposé au greffe de la chambre les expropriés de la cour au plus tard, 13 avril 2013, l'expertise étant placée sous contrôle du président de la chambre ;
'dit que les consorts [B] devront consigner entre les mains du régisseur de la cour la somme de 3000 euros au plus tard le 13 décembre 2022, faute de quoi la désignation d'un expert sera caduque ;
'sursis à statuer sur les autres moyens prétentions des parties ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 15 juin 2023 à 9 heures.
Le 28 octobre 2022, l'expert désigné a accepté la mission qui lui est confiée.
Après versement de la consignation initiale, l'expert a indiqué par courrier du 30 décembre 2022 que l'évaluation prévisible du coût de l'expertise seule s'élève à la somme arrondie de 7000 euros TTC et il a sollicité une consignation supplémentaire de 4000 euros.
Par ordonnance du 27 février 2023, le magistrat chargé du contrôle des instructions a fixé à la somme de 4000 euros le complément de provision à verser par les consorts [B].
Ceux-ci ont indiqué par courrier qu'ils ne souhaitaient pas verser cette provision complémentaire.
En conséquence, le 13 juin 2023, l' expert a été autorisé à déposer son rapport l'état.
Les parties n'ont pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
Les consorts [B] demandent l'infirmation pour absence de nappe phréatique et l'application d'un coefficient neutre de 1 en indiquant que :
-à supposer qu'une phréatique existe, les travaux réalisés par SNCF réseau de septembre 2019 ont fait totalement disparaître celle-ci ;
- en réalisant les travaux, SNCF réseau doit savoir avec certitude si une nappe phréatique existe réellement ou pas, les deux notes produites ont été établies en octobre 2017 et avril 2019 sur des données de 2016, soit bien avant septembre 2019 ;
ces deux notes et l'extrait d'une thèse 2013 ne sont pas probantes et ont été réalisées de manière non judiciaire et non contradictoire, la première note d'octobre 2017 est abscons, confuse, vague et complexe, imprécise et la seconde note d'avril 2019 se réfère essentiellement à la première note qui est insuffisante, et le schéma produit est illisible et inintelligible ;
- l'extrait de thèse de doctorat de Madame [I] [A] du 10 octobre 2013 ne peut en aucun cas prouver la présence d'une nappe phréatique au droit de la parcelle ;
- la parcelle en cause n'est pas située à proximité d'un piézomètre ;
- les missions d'ingénierie géotechnique sont soumises à la norme AFNOR P 94-500 du 30 novembre 2013 qui s'impose systématiquement pour ce type de mission (pièce numéro 49), qui distingue des étapes et l'enchaînement des missions de G1 à G 5 et il existe donc une différence très importante entre l'étape relative à l'étude géotechnique de conception (C2) et l'étape 3 relative aux études géotechniques de réalisation (G3/G4) ; l'étape 3 implique de suivre en continu les auscultations et exécution des ouvrages géotechniques et de vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaires si nécessaire ; or, en l'occurrence, seule cette vérification des données géotechniques pourrait ainsi permettre de savoir avec certitude si une nappe phréatique existe ou non au droit de la parcelle concernée, alors que les deux notes d'octobre 2017 et d'avril 2019 sont relatives à l'étape de la mission géotechnique et plus précisément à la phase DCE ; SNCF réseau a donc obligatoirement vérifié les géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaires permettant de s'assurer que les hypothèses des notes en phase DCE d'octobre 2019 au 7 avril 2019 concernant la nappe phréatique était réelles ; en ne communiquant pas ces documents obligatoires de la phase qui a suivi l'étape 3 de la mission géotechnique, SNCF réseau démontre qu'en réalité la nappe phréatique n'existe pas.
En l'espèce, SNCF réseau verse aux débats trois pièces qui sont recevables ayant été soumises au débat contradictoire :
-pièce numéro 3 : note technique sectorielle : une note technique générale de 13 pages rédigée par la maîtrise d''uvre des infrastructures souterraines groupement SEO (Stetec-Egis-agence Duthilleul) visée le 23 octobre 2017 intitulée : « Éole'tronçon Salazar'[Localité 22] Lafolie'tronçon souterrain HSL'Lafolie , note justificatif de niveau de nappe'tronçon du PM 2200 au PM 3100 de la [Adresse 28], contenant son objet, et les documents de référence, le contexte hydrogéologie dans le secteur du tronçon entre les PM 2200 au PM 3100, les données actualisées sur les niveaux des aquifères, évaluation des niveaux représentatives d'étiage et les niveaux de référence de la nappe phréatique sur le tronçon du PM 2200 au PM 3100.
Cette note indique que : ' la nappe phréatique intéresse sur le tronçon compris entre les PM 2200 et PM 3100 les horizons aquifères des Calcaires grossiers (CG), Marnes et Caillasses (MC) et localement des alluvions anciennes (AA). Son niveau se situe dans les Marnes et Caillasses et mouille partiellement les alluvions anciennes. Par extrapolation des valeurs observées aux pieds aux piézomètres du secteur, les niveaux de références qui peuvent être retenus pour la nappe phréatique à l'étiage sur le tronçon sont les suivants (tableau 6) », étant précisé qu'il s'agit d'une moyenne de 2003-2016.
'Une note technique complémentaire (pièce numéro 4) qui concerne le secteur du 126, boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de [Localité 23] visée le 5 décembre 2019 et établie par les mêmes acteurs. Elle comprend page 4 une légende géologique sur laquelle est matérialisée la parcelle concernée et la nappe.
Il est conclu : « au droit du bâti de l'immeuble [Adresse 1], entre les PM 2900 et PM 3000 du tracé du tunnel EOLE, la nappe phréatique ennoie les horizons aquifères des alluvions anciennes du quaternaire des Marnes et Caillasses du Lutétien. Son niveau moyen d'étiage se situe à la cote+ 21,5 NGF, à une profondeur
de 12,1 m du sol. Le niveau moyen d'étiage se situe donc à 4,4 m au-dessus de la cote supérieure de référence de + 17,1 GF pour le tréfonds EOLE (figure 2) ».
Cette note technique complémentaire se termine par un schéma qui montre que l'emprise haute du tunnel est en dessous du niveau d'étiage de la nappe phréatique.
-L'extrait de la thèse de doctorat soutenue par Madame [I] [A] (pièce numéro 5) à l'école nationale supérieure des mines de [Localité 23] qui donne des indications générales sur la réalité des nappes aquifères. Il apparaît ainsi que le réseau RER serpente dans le sous-sol parisien sur 66 km dont 24 interfèrent directement avec les nappes. La station du RER EOLE de [29] et comme étant construite à une trentaine de mètres de profondeur et recoupant à la fois les nappes du Lutétien et de l'Yprésien supérieur sur 20 m de hauteur. Ainsi, dès le départ de la ligne E secteur Ouest, l'ouvrage se trouve donc dans les nappes aquifères qui ne peuvent interférer sur l'ensemble du tronçon en raison d'une altitude pratiquement similaire sur la totalité du tracé.
Les consorts [L] ont été déboutés en première instance de leur demande d'expertise judiciaire.
En appel, la cour a fait droit à leur demande en désignant M. [G] [N], expert près de la cour d'appel de Paris.
Ils ont versé la consignation initiale de 3000 euros mise à leur charge, mais n'ont pas souhaité verser la consignation supplémentaire sollicitée par l'expert judiciaire et mise à leur charge de 4000 euros.
En conséquence, au regard des pièces susvisées versées aux débats par SNFC RESEAU, du refus des consorts [B] de la poursuite de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour, il convient de confirmer le jugement qui a retenu en raison de la présence au droit du bâti du bien exproprié d'une nappe phréatique et en application de la méthode Guillermain Demanche un coefficient de nappe Ke de 0,5.
- sur l'indemnité principale
L'indemnité principale de l'expropriation de la parcelle en tréfonds est donc de:
20000 euros X6, 61% X1X1X0,5 X361= 238 621 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
- sur l'indemnité de remploi
Les consorts [B] ne contestant pas les taux de l'indemnité de remploi, le jugement sera confirmé pour une indemnité de remploi de 24862,10 euros.
Le décompte indemnitaire s'établit comme suit:
238621 euros (indemnité principale) + 24862,10 euros = 263483,10 euros soit 263483 euros en nombre rond.
Le jugement sera donc confirmé.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L' équité commande de confirmer le jugement qui a condamné SNCF RESEAU à payer la somme de 5000 euros aux consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter les consorts [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
- sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens qui sont à la charge de l'expropriant en application de l'article L 312-1 du code de l'expropriation.
Les consorts [L] perdant pour l'essentiel le procès seront condamnés aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Vu l'arrêt de la cour du 13 octobre 2022 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute M. [D] [M] [C] [L], Mme [J] [L], Mme [O] [L] et Mme [F] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [M] [C] [L], Mme [J] [L], Mme [O] [L] et Mme [F] [L] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT