Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 22 novembre 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 avril 2010 par le préfet des Yvelines, a été interpellé le 15 novembre 2010 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier ; que, le 16 novembre 2010, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le préfet de police fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative, alors, selon le moyen, "qu'en considérant que les délais de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile n'étaient pas compatibles avec la durée de la rétention de sorte qu'il n'y avait pas lieu à maintien en rétention quand le recours porté devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas d'effet suspensif, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 551-1, L. 552-1 et suivants et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" ;
Mais attendu que le premier président a retenu que, si le recours, formé devant la Cour nationale du droit d'asile par l'intéressé, ne faisait pas obstacle au maintien de celui-ci en rétention, en revanche il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle mesure ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente, en réalité, de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour le préfet de police.
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté la requête du Préfet, dit qu'il n'y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... et rappelé à ce dernier qu'il avait l'obligation de quitter le territoire,
AUX MOTIFS QUE
"sur les effets du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, comme l'a relevé le premier juge, le recours porté devant cette juridiction n'a pas d'effet suspensif à la différence du recours sur la demande initiale ; en toute hypothèse, le recours sur la demande initiale fait obstacle à l'éloignement de l'étranger mais non à son maintien en rétention administrative ; toutefois, les délais de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas compatibles avec la durée de la rétention, il n'y a pas lieu à maintien et l'ordonnance déférée est infirmée"
ALORS QU'en considérant que les délais de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile n'étaient pas compatibles avec la durée de la rétention de sorte qu'il n'y avait pas lieu à maintien en rétention quand le recours porté devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas d'effet suspensif, le conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Paris a violé les articles L 551-1, L 552-1 et suivants et L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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